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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLYM
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 23 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I.TOKO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
[Y] [E] (E.I), exerçant sous le nom commercial EXO EYDEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 24 novembre 2025, la SCI TOKO, propriétaire d’un local commercial situé à Bretigny-Sur-Orge et donné à bail à Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EXO EYDEN, a assigné en référé ce dernier, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles L 145-41 et suivants du code de commerce aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non règlement de l’intégralité des causes du commandement à compter du 4 novembre 2024,
— ordonner en conséquence immédiatement l’expulsion de Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EXO EYDEN et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EXO EYDEN à payer à la SCI TOKO :
— la somme provisionnelle de 29.752,77 euros arrêtée au 16 novembre 2025 au titre des loyers impayés, charges et accessoires,
— une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et accessoires qui auraient été dus en l’absence de résiliation à partir du 24 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus,
— condamner Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EXO EYDEN à payer à la SCI TOKO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment du coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI TOKO expose que :
— par acte du 13 décembre 2018, elle a donné à bail à Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EXO EYDEN un local commercial situé [Adresse 3] [Localité 4], à compter du 15 décembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 510 euros charges comprises,
— les loyers ayant cessé d’être régulièrement réglés, la SCI TOKO a fait délivrer à Monsieur [E] [Y], le 23 septembre 2025, un commandement de payer réclamant la somme en principal de 29.458,23 euros due au titre de loyers, charges et accessoires, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 23 décembre 2025, la SCI TOKO, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le 23 septembre 2025, la SCI TOKO a fait délivrer à Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EXO EYDEN un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme, en principal, de 29.458,23 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus.
Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EXO EYDEN, défaillant, ne formule aucune observations.
Or, force est de constater que le bail commercial daté du 13 décembre 2018 est consenti et accepté moyennant un loyer annuel révisable hors taxes en principal de 6.000 euros, payable mensuellement, soit la somme de 510 euros par mois, charges comprises, en début de bail.
Cependant, le décompte annexé au commandement de payer fait mention :
— d’un loyer d’un montant de 510 euros pour l’année 2019,
— d’un loyer d’un montant de 510 euros pour l’année 2020 auquel se rajoute, à compter du mois d’août 2020, une double facturation d’un montant de 500 euros pour la période du 11 au 31 août et d’un montant de 750 euros pour les mois de septembre à décembre de la même année,
— d’un double loyer d’un montant de 510 euros (sauf pour le mois de décembre à 517,10 euros) et d’un montant de 750 euros, pour l’année 2021,
— d’un double loyer d’un montant de 522,95 euros (sauf pour le mois de décembre à 535,40 euros) et d’un montant de 750 euros pour l’année 2022,
— d’un double loyer d’un montant de 545,65 euros (sauf pour le mois de décembre à 565,04 euros) et d’un montant de 750 euros, pour l’année 2023,
— d’un loyer d’un montant de 581 euros (sauf pour le mois de décembre à 592,66 euros) pour l’année 2024,
— d’un loyer d’un montant de 602,27 euros pour l’année 2025,
Aucune pièce ne vient expliquer et justifier cette double facturation ponctuelle dont il n’est pas précisé si elle a été portée à la connaissance du locataire et si le mode de calcul a été expliqué.
Monsieur [E] [Y] est donc dans l’impossibilité de pouvoir contrôler le montant du loyer, de sorte que la somme réclamée aux termes du commandement de payer délivré le 23 septembre 2025 n’est certaine ni dans son principe ni dans son montant.
Or, tout commandement de payer doit, sous peine de nullité, comporter les mentions obligatoires informant le débiteur de ses droits et de ses obligations, des moyens pour se défendre et le décompte qui y est joint doit indiquer les loyers et charges locatives, les provisions payées et les taxes.
Un commandement de payer n’est valable que si la dette locative est certaine, c’est-à-dire incontestable, liquide, correspondant à un montant précis et exact déterminé, et exigible, soit arrivée à son terme.
Il convient donc de relever qu’il existe des contestations sérieuses sur les sommes effectivement dues par Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial EXO EYDEN et ce, dès la date de la délivrance du commandement de payer du 23 septembre 2025 et, par voie de conséquence, sur sa validité.
Si le juge des référés n’est pas le juge de la nullité, en revanche ces constats apparents et objectifs sont de nature à permettre de considérer de manière suffisamment raisonnable et sérieuse qu’ils créent une discussion sur la régularité du commandement de payer, qui relève du juge du fond, ce qui ne permet pas de s’assurer que la clause résolutoire ait été acquise, ni que la créance soit dans tous les cas liquide, certaine et exigible.
Par conséquent, il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de SCI TOKO.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI TOKO, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la SCI TOKO ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI TOKO aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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