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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 23/00579 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRU3
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante.
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par J. KEPSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [R] a été placée en congé maternité et indemnisée à ce titre pour la période du 21 février 2021 au 12 juin 2021.
A sa demande et après accord de son employeur, Madame [R] a bénéficié d’un congé parental d’éducation du 13 juin 2021 et jusqu’au 12 juin 2022. Ce congé parental a été renouvelé à compter du 13 juin 2022, pour une nouvelle durée d’un an.
A compter du 1er avril 2023, Madame [I] [R] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret des arrêts de travail. Elle a été indemnisé à ce titre par la Caisse primaire d’assurance maladie pour la période du 1er avril 2023 au 12 juin 2023.
Le 28 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à Madame [I] [R] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2.364,47 euros et portant sur la période du 1er avril au 12 juin 2023, au motif que les indemnités journalières n’étaient pas dues dans la mesure où l’assurée se trouvait alors placée en congé parental.
Madame [I] [R] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours contre cette décision.
Le 16 novembre 2023, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a rejeté ce recours et confirmé l’indu notifié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2023, Madame [I] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées et ayant comparu l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [R] maintient son recours mais seulement s’agissant des sommes considérées comme indues et versées pour la période du 2 mai 2023 au 12 juin 2023. Elle soutient qu’elle n’était plus en congé parental à compter du 1er mai 2023 à la suite d’une rupture anticipée dudit congé formalisée d’un commun accord avec son employeur, de sorte que l’indu n’est pas justifié.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Madame [I] [R] à lui restituer la somme de 2.364,47 euros.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles L161-9, L311-5 et D161-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir que durant le temps de son congé parental, courant jusqu’au 12 juin 2023, Madame [R] ne pouvait être indemnisée au titre d’arrêts de travail et ne pouvait donc percevoir d’indemnités journalières, le congé parental ayant pour effet de suspendre le contrat de travail. La Caisse soutient que s’il est établi que Madame [R] a, d’un commun accord avec son employeur, mis fin de manière anticipée à son congé parental pour réintégrer les effectifs de l’entreprise à compter du 1er mai 2023, elle n’a pas respecté le délai réglementaire d’un mois en cas de demande de reprise du travail. Elle ajoute considérer la rupture anticipée d’un congé parental d’éducation d’un commun accord entre le salarié et l’employeur comme une entente pour permettre au salarié de percevoir les indemnités journalières plutôt que l’indemnisation du congé parental et distinguer dès lors deux situation : celle dans laquelle l’employeur demande la subrogation des indemnités journalières, rendant possible l’indemnisation de l’arrêt maladie, et celle dans laquelle l’employeur ne sollicite pas la subrogation, ce qui ne permet pas l’indemnisation de l’arrêt de travail avant l’issue du congé parental. Elle précise qu’en l’espèce, l’employeur de Madame [R], la société [4], n’a pas sollicité de subrogation, de sorte que l’assurée ne pouvait être indemnisée au titre d’un arrêt de travail avant l’issue de son congé parental, le 12 juin 2023. S’agissant du montant de l’indu, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret précise que pour déterminer la date de fin du congé parental d’éducation, elle se réfère au congé parental initialement prévu par l’employeur et non aux droits PAJE ouverts par la Caisse d’allocations familiales.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [I] [R] a saisi le Pôle Social le 9 décembre 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 16 novembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Madame [I] [R] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il en résulte que la charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
Par ailleurs, l’article L1225-47 du code du travail dispose : « Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale d’une année a le droit :
1° Soit au bénéfice d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires. »
L’article L1225-48 du code du travail prévoit que le congé parental d’éducation a une durée initiale d’un an au plus. Il peut être prolongé deux fois pour prendre fin au plus tard aux trois ans de l’enfant.
L’article L1225-51 du même code énonce que lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l’informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental.
Il résulte des articles L161-9 et D161-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires d’un congé parental retrouvent les droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant de le début du congé parental.
Enfin, l’article L311-5 du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 2 que les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [R] a bénéficié d’un congé parental d’éducation pour une première période d’un an, allant du13 juin 2021 au 12 juin 2022, et a sollicité le renouvellement pour une nouvelle période d’un an, venant à expiration le 12 juin 2023.
Par courrier du 3 juin 2022, la société [4], employeur de Madame [R], a accepté la demande de sa salariée tendant au renouvellement du congé parental d’éducation jusqu’au 12 juin 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret verse aux débats :
Un courriel signé de Madame [R] et adressé à son employeur le 20 avril 2023 indiquant : « mon congé parental étant terminé, je souhaite réintégrer l’entreprise au 1er mai 2023 » ; Un courrier de la société [4] daté du 24 avril 2023 et adressé à sa salariée Madame [R] rédigé en ces termes : « Nous accusons réception de vos mails reçus le 20 avril 2023 par lesquels vous nous demandez d’interrompre votre congé parental d’éducation initialement prévu jusqu’au 12 juin 2023 et de reprendre votre poste de travail à temps plein à compter du 01 mai 2023. Nous vous informons de notre accord et vous confirmons votre date de reprise le lundi 01 mai 2023 ».
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret est mal fondée à opposer à Madame [R] l’absence de respect du délai règlementaire de prévenance d’un mois en cas de reprise anticipée du travail après congé parental. Il y a lieu de juger en effet que ce délai n’est prévu qu’au bénéfice de l’employeur, à des fins d’anticipation d’un retour dans ses effectifs d’un salarié devant reprendre son poste ou un poste équivalent, de sorte que lui seul est à même de s’en prévaloir. La société [4] n’a manifestement pas souhaité invoquer ces dispositions puisqu’elle a expressément accepté la demande de reprise du travail anticipée de sa salariée, même en l’absence du respect du formalisme légal prévu à cet effet.
Il en résulte que le contrat de travail de Madame [I] [R] n’était plus suspendu par l’effet du congé parental d’éducation à compter du 1er mai 2023, date de fin anticipée dudit congé acceptée par l’employeur et pleinement opposable à la Caisse.
En application des dispositions précitées, Madame [I] [R] devait donc retrouver, à compter de cette date, ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement au congé parental d’éducation.
Il sera à ce titre précisé que si la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret indique effectuer une distinction dans la réouverture des droits selon que l’employeur ait sollicité la subrogation dans le versement des indemnités journalières ou non, elle n’indique pas sur quelle disposition légale elle fonde cette distinction. Aucun texte ne prévoyant un tel dispositif, il ne peut qu’être écarté.
Il est justifié par les pièces versées aux débats que Madame [I] [R] a fait l’objet d’un arrêt de travail prescrit par son médecin à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 21 août 2023.
Du 14 au 30 avril 2023, Madame [R] était placée en congé parental d’éducation, et ne pouvait donc percevoir aucunes indemnités journalières.
En revanche, à compter du 1er mai 2023, Madame [R] avait retrouvé, pour une période de douze mois, les droits aux prestations en espèces au titre de la maladie et devait donc percevoir les indemnités journalières.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret était donc :
Bien fondée à notifier un indu d’indemnités journalières pour la période du 1er au 30 avril 2023 ; Mal fondée à notifier un indu d’indemnités journalières pour la période du 1er mai 2023 au 12 juin 2023.
Le décompte produit par la Caisse permet de constater que pour la période du 1er au 30 avril 2023, et après application des trois jours de carence, Madame [I] [R] a perçu au titre des indemnités journalières la somme de 902,46 euros, dont 4,42 euros au titre de la contribution de réduction de la dette sociale (CRDS) et 55,90 au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).
Cette somme n’était pas due à Madame [R] et il conviendra de condamner cette dernière à son remboursement, CSG et CRDS déduites, dans les termes du dispositif de la présente décision.
S’agissant des indemnités journalières versées pour la période du 1er mai 2023 au 12 juin 2023 et inclues dans l’indu notifié à Madame [R], il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et de dire que cette Caisse n’est pas fondée à les considérer comme indues et partant à en poursuivre le recouvrement.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Eu égard à l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [I] [R] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 16 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de huit cent quarante-deux euros et quatorze centimes (842,14€) en restitution des sommes perçues à tort au titre d’indemnités journalières pour la période du 1er avril au 30 avril 2023 ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de sa demande de répétition de l’indu formée au titre d’indemnités journalières versées à Madame [I] [R] pour la période du 1er mai au 12 juin 2023 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente
C. ADAY E. FLAMIGNI
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