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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00190 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E3Z2
AFFAIRE : [P] [T] C/ [5]
MINUTE : 25/00003
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Nicolas BONNET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Marie-Françoise ALLEMAND, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [M] [J], Rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 27 Août 2025
***
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée au greffe le 27 juin 2023, Mme [P] [T] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une demande en annulation de la décision de la [4] du 9 février 2023 lui réclamant un indu d’indemnité journalière pour la période du 20 septembre 2022 au 25 janvier 2023 d’un montant de 470,39 € et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4].
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2023 et renvoyée successivement jusqu’au 2 septembre 2025.
A cette dernière audience, la [4], dûment représentée, fait valoir que le recours est sans objet dans la mesure où elle a procédé à l’annulation de l’indu. Elle conclut au débouté de la demande adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, exposant qu’elle n’a été en mesure de rectifier l’erreur commise sur la date du dernier jour travaillé de Mme [T] qu’après une transmission de pièce intervenue en cours de la procédure judiciaire.
Mme [P] [T], représentée par son avocate, constatant que l’indu a été annulé, se désiste de la présente instance. Elle sollicite toutefois une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés pour sa défense, considérant que la [3] disposait depuis le départ des éléments d’information sur l’existence du dernier jour de travail au 22 août 2022 et que c’est son obstination à considérer sans aucun motif que la déclaration sociale nominative de l’employeur était erronée qui l’a contrainte à devoir engager un recours judiciaire pour faire annuler l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de constater que Mme [P] [T] se désiste de l’instance en cours, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance.
Si en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, le juge peut toutefois, par décision motivée en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie que la partie perdante (article 696 du CPC).
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si la [4] reconnaît que l’indu réclamé procédait d’une erreur quand à la date du dernier jour travaillé prise en compte pour le calcul des indemnités journalières pour la période du 20 septembre 2022 au 25 janvier 2023 et que ce n’est qu’au vu du bulletin de salaire d’août 2022 transmis en cours de procédure qu’elle a pu procéder à l’annulation de l’indu en litige, pour autant il résulte de ses propre écritures datées du 13 novembre 2023, qu’elle disposait dès le départ d’une déclaration sociale nominative établie par l’employeur qui mentionnait un dernier jour travaillé au 22 août 2022 et non au 5 juin 2019.
Pour justifier l’indu, elle rapporte qu’une vérification de ses services l’a amenée à considérer que la date du 22 août 2022 mentionnée par l’employeur dans la déclaration sociale nominative de septembre 2022 était erronée, sans pour autant préciser sur quels éléments factuels elle a pu se convaincre de l’existence d’une erreur affectant ladite déclaration s’agissant du dernier jour de travail de la salariée.
C’est donc à juste titre que Mme [T] se prévaut de ce que la caisse disposait depuis l’origine de tous les éléments nécessaires concernant son dernier jour de travail sans attendre la communication du bulletin de salaire d’août 2022 en cours de procédure.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [T] les dépens de la présente instance ainsi que l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits. Dès lors, la [4] sera condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [P] [T], qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la [4], aux dépens de l’instance et à verser à Mme [P] [T] la somme de 500 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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