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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 17 juin 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02081 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFU2
Code NAC : 48C
N° de minute :
BDF : 000423012375
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
[13]
V/Réf. : 178960
Monsieur [R] [D]
Madame [X] [W] épouse [D]
DÉFENDEUR(S)
[7]
V/Réf. : 6631239621
[14]
V/Réf. : 28971001151745
FLOA
V/Réf. : 146289620400021604901, 146289632800020589401
[10]
V/Réf. : 41348435959007
SIP [Localité 25]
V/Réf. : TF 23
[30]
V/Réf. : KXLFCF61/3148110/UEG:1CPP DCPC
[9]
V/Réf. : 01018/00306706/X000107131, 01018/00306706/X000107132, 01018/00306706/X000107130, 01018/00306706/X000107374
[34]
V/Réf. : 25856800300
[21]
V/Réf. : 28611579724, 60070207448, 10495251521
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Nadine LAFITTE, faisant fonction de greffier
Lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY
En présence de Madame [I] [P], Auditrice de justice
DEMANDEURS :
Créancier(s) contestant :
[13]
[Adresse 1]
non comparant
Débiteur(s) contestant :
Monsieur [R] [D]
né le 24 Février 1949 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [X] [W] épouse [D]
née le 22 Mars 1942 à [Localité 32], demeurant [Adresse 5]
comparante
DÉFENDEUR(S) :
[7]
Chez [22] – [Adresse 29]
non comparante
[14]
Chez [35] – [Adresse 17]
non comparante
FLOA
Chez [Adresse 11]
non comparante
[10]
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante
SIP [Localité 25]
[Adresse 4]
non comparant
[30]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
[9]
Chez [23] – [Adresse 33]
non comparante
[34]
[Adresse 24][Adresse 28]
non comparante
[21]
[Adresse 6]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 mai 2025 prorogé au 17 Juin 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] ont déposé un nouveau dossier de demande de traitement de leur situation de surendettement le 15 juin 2023, déclaré recevable le 08 février 2024.
Par décision en date du 11 juin 2024, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé envoyé le 26 juin 2024, le [16] (le [12]) a contesté les mesures qui lui avaient été notifiées le 14 juin 2024 et Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] ont contesté le 17 juillet 2024 les mesures recommandées par la Commission notifiées le 25 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Par courriers reçus les :
— 10 septembre 2024, la société [35] pour [31] indique s’en remettre à la décision du Tribunal ;
— 30 septembre 2024, la [18] [Localité 25] indique que sa créance est de 1.762,00 euros au titre de la Taxe foncière 2023 ;
— le 30 septembre 2024, le [12] a indiqué solliciter la rectification des mesures imposées considérant que les mesures mentionnaient un plan prévoyant le maintien d’un taux contractuel de 1,65 % et que selon la simulation, le plan proposé par la commission revient à l’application d’un taux de 0 %. Il sollicite un plan sans effacement puisque depuis la recevabilité, les débiteurs ont pu épargner étant dispensés de régler les créanciers et indique enfin que la dette [20] ne représente que 2.168,86 euros soit un mois de capacité de remboursement.
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] ont comparu et aucun créancier n’a comparu.
Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] actualisent leur situation et sollicitent de voir baisser leur capacité de remboursement à la somme de 1.500,00 euros ou 1.600,00 euros. Ils expliquent continuer à régler un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur un véhicule pour un montant de 367,00 euros et souhaitent conserver ledit véhicule dans la mesure où il est nécessaire à l’activité professionnelle de Monsieur qui distribue le journal pour un salaire de 1.000,00 euros. Enfin, ils indiquent disposer d’une épargne d’un montant total de 10.000,00 euros.
Une note en délibéré a été autorisée afin de permettre aux débiteurs de produire le contrat de LOA avant le 1er décembre 2024 outre le formulaire des ressources et charges.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 janvier 2025.
Au 1er décembre 2024, aucune note en délibéré n’était parvenue au greffe.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le Juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir des documents complémentaires sur la situation des débiteurs, notamment concernant l’épargne de 10.000,00 euros dont ils ont fait état à l’audience.
Par courriers reçus :
— le 28 janvier 2025, la société [35] pour [14] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal ;
— le 21 février 2025, le [12] a sollicité une première échéance de plan correspondant à l’épargne détenu par les débiteurs depuis la recevabilité de leur demande de surendettement et de leur capacité de remboursement dont le montant sera à répartir au marc l’euro entre les créanciers.
A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] ont comparu et aucun créancier n’a comparu.
Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] actualisent leur situation et sollicitent de voir fixer leur capacité de remboursement à la somme de 1.600,00 euros. Ils précisent par ailleurs que leur épargne n’a jamais été de 10.000,00 euros mais de 2.000,00 euros, que la somme de 10.000,00 relève d’une erreur lors de l’audience précédente et que le salaire de Monsieur [R] [D] a diminué puisqu’il perçoit désormais entre 700,00 euros et 980,00 euros par mois. Enfin, ils indiquent qu’ils embauchent une aide ménagère pour un montant mensuel d’environ 100 euros en raison de leurs problèmes de santé.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité en la forme du recours :
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, “La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier”.
Les recours doivent être déclarés recevables en la forme, pour avoir été formés dans le délai légal.
Sur les mesures recommandées :
Selon l’article L 733-1 du Code de la consommation, « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
Sur la bonne foi :
La bonne foi de Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] n’est pas contestée.
Sur la capacité de remboursement et les mesures :
Monsieur [R] [D] perçoit une pension de retraite de 2.205,00 euros ainsi qu’un salaire d’environ 834,00 euros tandis que Madame [X] [W] épouse [D] perçoit 798,00 euros de pension de retraite. Ainsi les époux [D] perçoivent au total 3.837,00 euros de revenus mensuels.
Toutefois, il convient de relever que le couple est âgé de 76 ans et 83 ans de sorte qu’il est prudent de rappeler que les débiteurs pourront le cas échéant, saisir à nouveau la commission de surendettement en cas de baisse des revenus.
Concernant leurs charges, il y a lieu de relever que la commission de surendettement n’a pas pris en compte les échéances mensuelles d’un montant de 367,00 euros dont les époux [D] doivent s’acquitter au titre d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 208 dont Monsieur [R] [D] se sert dans le cadre de son emploi en qualité de distributeur de journaux. Ainsi, ce véhicule, seul véhicule du couple, est doublement nécessaire au couple, puisqu’il permet l’exercice d’une activité rémunérée pour Monsieur et rend possible les déplacements nécessaires à toute vie de famille. Il convient, dans ces conditions, de prendre en compte les échéances au titre des charges du couple.
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2025 établis par la [8], il apparaît que leurs charges s’établissent à la somme de 1.710,00 euros détaillée de la manière suivante :
Forfait de base
632,00 €
Personne supplémentaire au forfait de base
221,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Personne supplémentaire au forfait habitation
42,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Personne supplémentaire au forfait chauffage
44,00 €
Charge de copropriété
60,00 €
LOA
367,00 €
Aide ménagère
100,00 €
Ainsi, la capacité de remboursement Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] s’établit à la somme de 2.127,00 euros.
Il sera relevé que les débiteurs justifient de ce que le montant d’économie de 10.000,00 euros tel que retenu lors de l’audience est une erreur matérielle et que le couple ne dispose pas de cette somme concédant détenir cependant 2.000,00 euros qu’il convient de ne pas attribuer au remboursement et ce afin de s’assurer de la pérennité des mesures de surendettement en prévenant d’éventuels impondérables, notamment médicaux ou para médicaux.
Aux termes de l’article L 733-1 du Code de la consommation, « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
En l’espèce, il est constant que le couple est propriétaire d’un bien immobilier et la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Toutefois, par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle de faire face au coût d’un éventuel relogement au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du dossier que si le couple présente des revenus d’un montant de 3 837 euros, force est d’admettre, qu’au regard de l’âge de Monsieur [D], les revenus au titre de salaire, d’un montant de 834 euros ne peuvent être considérés comme pérennes de sorte que leurs revenus, pour la recherche d’un nouveau logement doivent être arrêtés à la somme de 3 000 euros. Leurs charges dans ce contexte doivent être augmentées du montant d’un loyer potentiel dans une région dont l’offre de biens en location est particulièrement tendue. Ainsi, alors même que le nouveau logement devra tenir compte de leur âge et que des frais de déménagement devront y être ajoutés, il y a lieu de considérer qu’il est établi que les débiteurs se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement.
Il y a donc lieu de dire que Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] se libéreront de leurs dettes selon les mesures annexées au présent jugement, selon les modalités indiquées dans le dispositif avec un effacement partiel des dettes.
Ces mesures prendront effet au 1er septembre 2025 pour permettre la mise en place des ordres de virement ou de prélèvement au profit du créancier, les mensualités étant payables le 15 de chaque mois, à peine de caducité du plan en cas de non-paiement du créancier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] pourront ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où leur situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] et le [12] à l’encontre de la décision de la commission du 11 juin 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] à la somme de 2.127,00 euros ;
DIT que Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] se libéreront selon les mesures annexées au présent jugement ;
DIT que ce plan prendra effet le 1er septembre 2025, et qu’il appartiendra à Monsieur [R] [D] et à Madame [X] [W] épouse [D] de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de leurs créanciers ;
DIT que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les débiteurs devront contacter l’assureur du ou des crédits à la consommation ou immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties et les mensualités d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du créancier non payé à l’échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
FAIT interdiction aux débiteurs d’aggraver son passif en souscrivant notamment à un nouvel emprunt et RAPPELLE que la présente décision emporte suspension des voies d’exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([19]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [8] de ces mesures ;
DIT que les débiteurs sont tenus d’informer les créanciers en cas de retour à meilleur fortune ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] pourront également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Gwenola KERBAOL, Juge des contentieux de la protection, et Véronique MONAMY, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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