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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 23/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04439 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IASP
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
né le 20 Septembre 1966 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ET :
Groupement Foncier Agricole de [Adresse 1]
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 847 931 482
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2019, le GFA de [Adresse 1] a fait l’acquisition du château de [Adresse 1], situé à [Localité 2] (Loire).
M. [W] [J] et Mme [R] [D] [X], qui ont vécu en concubinage au château de [Adresse 1] de juin 2019 à janvier 2022, sont coassociés du GFA de [Adresse 1], le capital étant réparti de la manière suivante :
— Mme [D] [X] : 97 parts ;
— M. [J] : 3 parts.
Suivant contrat conclu le 1er mai 2019, le GFA de [Adresse 1] a donné à bail rural le château de [Adresse 1] et ses dépendances à l’EARL Equino Selecto, constituée entre les mêmes associés, qui exerce une activité d’élevage, de travail et de pension de chevaux.
Le 30 octobre 2023, M. [J] a assigné le GFA de [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié.
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales soulevée par le GFA de [Adresse 1] et s’est en revanche effectivement déclaré incompétent, au profit du tribunal judiciaire saisi au fond, pour statuer sur la demande relative à la qualité d’associé de M. [J].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2025, M. [J] sollicite du tribunal de :
DEBOUTANT toute autre demande,
CONDAMNER le GFA DE [Adresse 1] à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 300.000,00 €,
CONDAMNER le GFA DE [Adresse 1] à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire concernant les demandes formulées par le GFA DE [Adresse 1].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 06 mai 2025, le GFA de [Adresse 1] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner M. [W] [J] à payer au GFA de [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 02 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En application de ces textes, il n’y a pas d’enrichissement injustifié lorsque l’enrichissement a sa source dans un acte juridique qui le légitime (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 avril 1974, 73-10.643, Publié au bulletin).
En l’espèce, M. [J] et Mme [D] [X] ont constitué le GFA de [Adresse 1] par contrat de société du 25 janvier 2019.
M. [J] n’invoque ni l’existence d’un contrat de travail ni l’existence d’un contrat de prestation de service avec le GFA de [Adresse 1].
Le contrat de société constitue dès lors la justification de tout mouvement de valeur entre le patrimoine du GFA et le patrimoine de ses associés, qu’il s’agisse des avances en comptes courant de Mme [D] [X] ou de l’industrie personnelle de M. [J].
Il s’en déduit que, même à supposer établi l’enrichissement du GFA de [Adresse 1] en lien avec la force de travail que M. [J] a mise à son service (négociations en vue de l’acquisition au meilleur prix du château de [Adresse 1], maîtrise d’œuvre du chantier d’aménagement intérieur du château et de ses dépendances et nombreux travaux dans le bien), cet enrichissement trouve sa justification dans son engagement d’associé.
Il importe peu que, du fait de l’alignement de la répartition des bénéfices et des pertes sur la répartition du capital aux articles 21 et 24 des statuts, l’enrichissement de M. [J] n’ait pas été proportionné à son industrie, ce qui ne fait que matérialiser son engagement d’associé.
Par conséquent, M. [J] est débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’enrichissement injustifié.
II. Sur les demandes accessoires
M. [J], qui succombe, supporte les dépens de l’instance et il est condamné à payer au GFA de [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et elle apparaît compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [W] [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’enrichissement injustifié ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer au groupement foncier agricole de [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
Me Nathalie MANTIONE de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
Le
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