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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 8 ], Société QBE EUROPE société commerciale étrangère immatriculée au RCS sous le |
Texte intégral
LE 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/01 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HYSG
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [F] [E]
né le 25 Avril 1984 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [X] [P]
née le 03 Novembre 1985 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, substitué par Maître Levan KHATIFYIAN, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société QBE EUROPE société commerciale étrangère immatriculée au RCS sous le n° 842 689 556, prise en sa succursale QBE France, établissement domicilié [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13])
[Localité 1] (BRUXELLES)
représentée par Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, substituée par Maître Sophie DE BALINCOURT, Avocates au barreau d’ANGERS
S.A.S. [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 391 575 552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
C.C :
Maître [D] [W]
Maître [A] [L]
Maître [J] [I]
[Adresse 2]. Expertises
Copie Dossier
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 et 27 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 08 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 29 novembre 2019, M. [E] et Mme [P] ont conclu avec la société Pierre de Loire, un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan correspondant au lot n°10 situé au lotissement [Adresse 11] à [Localité 10] (49).
Après dépôt du permis de construire le 29 janvier 2020, les travaux ont débuté le 1er juillet 2020.
En cours de chantier, M. [E] et Mme [P] ont fait état de la survenance d’écoulements d’eaux et de terres provenant des terrains voisins.
Par un procès-verbal de constat en date du 12 juillet 2021, un commissaire de justice a relevé que le talus avait été irrégulièrement réalisé et qu’il était marqué par un délitement.
L’ouvrage a été receptionné le 29 juillet 2021 avec des réserves portant notamment sur les problématiques de terrassement et l’emplacement d’une pompe à chaleur.
Deux autres procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 29 juillet 2021 et 11 mars 2022 ont confirmé les désordres invoqués ainsi que l’absence de levée des réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2022, M. [E] et Mme [P] ont fait assigner la société Pierre et Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
*
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a fait droit à la demande d’expertise et désigné Mme [O] [T] pour y procéder.
Par un jugement en date du 13 mars 2023, la société Pierre de Loire a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Angers.
Par la suite, M. [E] et Mme [P] ont tenté de se rapprocher de la société QBE Europe, garant de la livraison du bien, et la société Agemi, son mandataire en France.
A ce jour, les réserves n’ont pas été entièrement levées.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 décembre 2024, M. [E] et Mme [P] ont fait assigner la société QBE Europe et la société Agemi devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter la société Agemi de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger commune et opposable à la société QBE Europe l’ordonnance de référé du 16 juin 2022 (RG n ° 22/279) ;
— juger communes et opposables à la société QBE Europe les opérations d’expertise ordonnées suivant l’ordonnance précitée ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [E] et Mme [P] font valoir que le contrat de construction conclu avec la société Pierre de Loire serait couvert par une garantie de livraison souscrite auprès de la société QBE Europe. Ils affirment que cet assureur serait représenté en France par la société Agemi. A ce titre, ils prétendent que les échanges de courriers avec cette dernière démontreraient qu’il s’agit d’un mandataire responsable juridiquement, tenu de couvrir la garantie de livraison. Selon eux, la société Agemi n’apporte pas la preuve de l’étendue du simple mandat de gestion qu’elle allègue.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Agemi demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— juger M. [E] et Mme [P] irrecevables en leur demande présentée à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner M. [E] et Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Agemi fait valoir que M. [E] et Mme [P] ne seraient pas recevables en leur demande à son encontre au motif qu’ils ne démontreraient pas leur intérêt à agir. Elle affirme n’être tenue que d’un mandat de gestion des contentieux amiables et judiciaires de la société QBE Europe, de sorte qu’il ne pourrait pas lui être demandé de garantir les obligations contractuelles de son mandant.
*
A l’audience du 08 janvier 2026, M. [E] et Mme [P] ainsi que la société Agemi ont réitéré leurs moyens et prétentions tandis que la société QBE Europe a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
*
En l’espèce, M. [E] et Mme [P] disposent d’un intérêt à agir contre la société Agemi dans le cadre des présentes, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que cette dernière était bien mandatée par la société QBE Europe au jour de la signature du contrat de construction.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E] et Mme [P].
II. Sur la demande de mise hors de cause
Il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Agemi, en sa qualité de mandataire de la société QBE Europe, garant de livraison de la société Pierre de Loire et qui pourrait voir sa responsabilité engagée à l’issue des opérations d’expertise. M. [E] et Mme [P] ont dès lors tout intérêt à attraire la société Agemi dont la responsabilité ne peut pas être écartée d’office à ce stade de la procédure.
III. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [E] et Mme [P] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société QBE Europe en qualité de garant de livraison de la société Pierre de Loire et la société Agemi, son mandataire, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [E] et Mme [P] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Agemi sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la société Agemi de sa demande de fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir de M. [E] et Mme [P] ;
Déboutons la société Agemi de se demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société QBE Europe de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [O] [T] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 juin 2022 (n° RG 22/279), à la société QBE Europe et la société Agemi ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [Y] [F] [E] et Mme [X] [P] aux dépens ;
Déboutons la société Agemi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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