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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 28 févr. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28 Février 2025
N° RG n° N° RG 24/00193 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JD5Z
Minute n° 25-37
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 8
JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G] né le 21 avril 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [B] née le 4 JANVIER 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
DEFENDEUR :
S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame RENUCCI,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI,
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cope exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 août 2023, M. [K] [G] et Mme [H] [B] ont acquis auprès de la SAS DG8 CAMPING CAR [Localité 7] un véhicule de type Camping [3] JUMPER au prix de 67.870 euros TTC. Le bon de commande du véhicule mentionnait que le prix d’achat était financé à hauteur de 27.870 euros par un crédit personnel souscrit auprès de l’établissement de crédit LOISIRS FINANCE.
Par SMS adressé le 25 août 2023, M. [K] [G] a indiqué à M. [L] [F], commercial au sein de la société [Adresse 6] [Localité 7], ne pas identifier dans le contrat les conditions relatives à l’entretien du véhicule.
Par e-mail du 30 septembre 2023, M. [L] [F] a indiqué à M. [K] [G] que la garantie entretien n’était pas prévue dans leur contrat et que cela résultait certainement d’une erreur de la maison de financement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2024, M. [K] [G] et Mme [H] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SAS DG8 CAMPING CAR soit de prendre en charge l’entretien du camping car durant la durée du financement soit de se rapprocher de la maison de crédit afin que ceux-ci rectifient leur erreur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2024, la SAS [Adresse 6] a indiqué que la simulation commerciale transmise aux acquéreurs avant la signature du contrat de financement ne comportait aucune mention relative à l’entretien du véhicule et que les termes du contrat ont été régulièrement portés à la connaissance de M. [K] [G] et Mme [H] [B].
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, M. [K] [G] et Mme [H] [B] ont assigner la SA DG 8 CAMPING CAR 54 devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la SAS [Adresse 4] au paiement de la somme de 6.024,63 euros en réparation du préjudice subi par eux ; condamner la SAS DG 8 CAMPING CAR au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [G] et Mme [H] [B] font valoir, au visa de l’article 1137 du code civil et 1240 du code civil que le vendeur qui ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour eux de cette information a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Ils affirment que la simulation de crédit faisait état de l’entretien.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [K] [G] et Mme [H] [B], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement citée à personne morale, la SAS DG 8 CAMPING CAR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, régulièrement citée à personne morale, la SAS [Adresse 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En en tête du dispositif, les acquéreurs indiquent agir sur le fondement des articles 1137 et 1240 du code civil.
Or, l’article 1240 est inapplicable en l’espèce compte tenu de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties. Le fondement de l’action des acquéreurs contre les vendeurs est donc le manquement à l’obligation précontractuelle d’information et le dol.
Sur le fondement du manquement à l’obligation précontractuelle d’information
L’article 1112-1 du code civil prévoit que celles des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Le manquement à cette obligation d’information est une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil susceptible d’engager la responsabilité du vendeur s’il en est résulté un préjudice pour l’acquéreur.
En application de ces dispositions, le créancier de l’obligation d’information qui invoque un manquement à cette obligation doit prouver :
qu’une information ne lui a pas été communiquée ;
que cette information était déterminante de son consentement ; que son cocontractant avait connaissance de cette information et de son caractère déterminante pour son consentement ; que lui-même ignorait légitimement cette information.En l’espèce, M. [K] [G] et Mme [H] [B] font valoir que le vendeur ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour eux de la présence d’une garantie entretien du véhicule, indiquant avoir réinterrogé la société DG8 sur ce seul point à plusieurs reprises.
Cependant, alors que le bon de commande a été signé le 22 août 2023 et que le contrat de financement a été signé électroniquement par M. [K] [G] le 25 août à 11h52, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément justifiant de la connaissance par le vendeur du caractère déterminant pour eux de l’insertion dans le contrat de la garantie entretien avant la signature du bon de commande et du contrat de financement.
En effet, les demandeurs versent aux débats les éléments suivants, tous postérieurs à la signature du bon commande et du contrat de financement :
des captures écran d’appel au commercial en date du 25 août 2023 à 11h56, sans qu’il ne soit étayer que ces appels concernaient la garantie entretien ;
un SMS adressé au commercial le 25 août 2023 à 12h41 l’interrogeant sur les pièces incluses dans le contrat entretien ; un SMS adressé au commercial le 5 septembre 2023 indiquant attendre le « mail des conditions de l’entretien ». Ainsi, il apparait que ces appels et SMS ont été adressés au vendeur après la signature du bon de commande et même avant la signature par M. [K] [G] à 11h52 du contrat de financement, ainsi qu’il ressort de la pièce n°4 versée aux débats par les demandeurs.
Dès lors, contrairement à ce qu’ils affirment, les demandeurs ne justifient pas s’être assurés à deux reprises avant la signature du bon de commande du 22 août 2023, ni même avant la signature du contrat de financement du 25 août 2023, que la garantie entretien figurait bien dans le contrat.
Ce moyen est donc insusceptible de prospérer et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur le fondement du dol
L’article 1137 du code civil, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Il appartient donc à la partie qui prétend avoir subi un dol ayant vicié son consentement et qui demande la réparation des conséquences financières de démontrer l’existence de ce dol, à savoir des manœuvres, un mensonge ou encore une dissimulation intentionnelle.
Dans chacune de ces trois hypothèses factuelles, il s’agit, à l’évidence, d’un comportement intentionnel de son auteur, d’une action ou d’une omission consciente, entièrement dirigée vers un but, celui de tromper son co-contractant.
En l’espèce, le fait que le vendeur ait mentionné dans un e-mail en date du 18 août 2023 « vous trouverez en pièce jointe le devis (…) avec extension de garantie et entretien » et le fait que le bon de commande du 22 août 2023 mentionnait comme prestation complémentaire « extension de garantie, entretien », ne suffisent pas à démontrer l’intention coupable de tromper son co-contractant.
En outre, il est manifeste que la simulation commerciale jointe au mail du 18 août 2023 comporte uniquement la mention « protexxio Garantie », dont les prestations sont décrites avec précision dans l’offre de financement signée par M. [K] [G].
Il convient donc de retenir que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de l’erreur sur le contenu du contrat.
Par ailleurs, ne constituent pas un dol, les erreurs ou négligences d’une partie, même si elles ont généré une erreur d’appréciation substantielle chez l’autre partie.
Aussi, l’acquéreur échoue à démontrer l’existence du dol dont il demande réparation des conséquences financières.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [G] et Mme [H] [B], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE M. [K] [G] et Mme [H] [B] de leur demande en paiement ;
CONDAMNE M. [K] [G] et Mme [H] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé à [Localité 7] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 28 février 2025.
LA FF GREFFIERE LA PRESIDENTE
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