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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ELOGIE-SIEMP, de l' ASSOCIATION c/ TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON, Société CREDIT LYONNAIS, Société PHARMACIE KELLERMANN, Société, Société BOUYGUES TELECOM, Société MONDIAL PARE BRISE, Société JUNGLE STORE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00497 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAP4I
N° MINUTE :
26/00055
DEMANDEUR:
Société ELOGIE-SIEMP
DEFENDEUR:
[M] [R]
AUTRES PARTIES:
CREDIT LYONNAIS
PHARMACIE DE LA PORTE D ITALIE
EDF SERVICE CLIENT
JUNGLE STORE
PHARMACIE KELLERMANN
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON
MONDIAL PARE BRISE
BOUYGUES TELECOM
GRANDE PHARMACIE D ANTIBES
PHARMACIE LA CONFIANCE
DEMANDERESSE
Société ELOGIE-SIEMP
40 RUE SAINT DENIS
75001 PARIS
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [M] [R]
12 RUE GOUTHIERE
BAL 28- ESCALIER B – ETAGE 5
75013 PARIS
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société PHARMACIE DE LA PORTE D’ITALIE
3 rue fernand widal
75013 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société JUNGLE STORE
14 av guy de maupassant
06160 CAP D ANTIBES
non comparante
Société PHARMACIE KELLERMANN
63 bd kellermann
75013 PARIS
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société MONDIAL PARE BRISE
104 b bd kellerman
75013 PARIS
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société GRANDE PHARMACIE D ANTIBES
2 pl guyenemer
06600 ANTIBES
non comparante
Société PHARMACIE LA CONFIANCE
13 rue de la presentation
75011 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 21 février 2025, Mme [M] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 13 mars 2025.
Le 15 mai 2025, la Commission estimant la situation de Mme [M] [R] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société d’économie mixte locale Elogie-Siemp le 23 juin 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 10 juillet 2025, la société Elogie-Siemp a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 13 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société Elogie-Siemp, représentée par son conseil soulève à titre principal la mauvaise foi de la débitrice dès lors qu’elle laisserait la dette locative s’aggraver, en ne procédant qu’à de petits paiements qui ne suffisent pas à couvrir le montant de l’indemnité d’occupation et ce, alors qu’elle aurait des ressources d’environ 1145 euros par mois. Elle ajoute que la débitrice ne démontre aucune démarche active pour améliorer sa situation financière. Enfin, elle se maintient dans les lieux alors que son expulsion a été prononcée le 8 avril 2024 et qu’elle a été déboutée par le juge de l’exécution de tout délai supplémentaire pour quitter les lieux. Or, si elle a bien fait une demande de relogement, cette demande ne couvre que quelques arrondissements de PARIS, alors que la débitrice ne justifie nullement de son besoin de rester à Paris. Subsidiairement, le bailleur estime que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’à son âge, la débitrice pourrait retrouver un emploi. Elle relève à ce propos que sur les relevés bancaires, apparaissent des dépenses d’agrément. Elle demande par ailleurs l’actualisation de la dette à la somme de 15118, 13 euros à la date du 12 novembre 2025, échéance d’octobre incluse.
Mme [M] [R], représentée par son conseil, relève que dans son courrier de contestation, la société Elogie SIEMP ne visait pas la mauvaise foi de la débitrice, invoquée à l’audience, Elogie SIEMP ayant seulement adressé à Mme [R] un courrier ultérieur invoquant la mauvaise foi, mais postérieurement au délai de recours, ce qui rendrait ce dernier irrecevable. Mme [R] estime que cette substitution de motifs n’est pas recevable, la contestation d’Elogie SIEMP étant dès lors, selon elle, hors délai. Mme [R] conteste au demeurant sa mauvaise foi. Elle rappelle sa situation d’invalidité depuis 2017.n au titre de laquelle elle perçoit une pension d’invalidité. Elle indique qu’elle perçoit en outre l’allocation adulte handicapé depuis le 25 mai 2023 ainsi que la prestation de compensation du handicap et l’allocation Paris Solidarité. Elle soutient également être reconnue prioritaire au relogement. Enfin, elle ne conteste pas le montant de la dette allégué par Elogie SIEMP.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’ont pas comparu ou écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
1) quant à sa date
La société Elogie-Siemp a formé sa contestation par courrier envoyé le 10 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 23 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2) quant à son libellé
Aux termes de l’article R 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la débitrice fait grief à ELOGIE-SIEMP d’alléguer sa mauvaise foi dont elle n’avait pas parlé dans son courrier de contestation et considère en conséquence que le recours du bailleur est tardif, et partant irrecevable.
Il ressort de l’article R 741-1 du code de la consommation que le courrier de contestation doit comporter les motifs de cette contestation. Toutefois, l’ajout de motifs de contestation à l’audience n’est pas proscrit.
Ainsi, le recours de la société ELOGIE-SIEMP ne peut être déclaré irrecevable, d’autant que la mauvaise foi alléguée de la débitrice était sous-entendue dans les motifs contenus dans la lettre de contestation.
Sur la créance d’ELOGIE-SIEMP
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
ELOGIE-SIEMP verse un décompte selon lequel la dette locative s’élève à la somme de 15 118, 13 euros, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, échéance d’octobre inclus.
Mme [R] n’a pas formulé de contestation sur le montant de sa dette.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par ELOGIE-SIEMP à l’encontre de Mme [R] à la somme de 15118, 13 euros, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, échéance d’octobre inclus.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
En l’espèce, la société Elogie-Siemp reproche à Mme [R] une aggravation de son endettement pendant la durée de la procédure, en ce qu’elle n’a pas réglé intégralement son loyer, de sorte qu’elle lui est redevable, au 12 novembre 2025, de la somme de 15118, 13 euros, échéance du 12 novembre 2025.
Cette argumentation ne relève pas de l’examen d’une déchéance au regard du texte précité, en l’absence d’acte de disposition ou d’une aggravation de l’endettement par la souscription de nouveaux emprunts en cours de procédure, mais sera plutôt examinée au titre de la bonne foi du débiteur, condition préalable au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les mesures de désendettement
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP produit un historique de compte dont il résulte que sa créance s’élève, au 12 novembre 2025, à la somme de 15118, 13 €, échéance d’octobre 2025 incluse quand elle s’élevait à la somme de 13 137, 09 € lors de l’état des créances au 15 juillet 2025.
L’examen de cet historique de compte montre que Mme [R] procède mensuellement à des versements, certes partiels mais réguliers.
L’examen de la situation de Mme [R] au regard des éléments actualisés produits par la débitrice montre qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé pour 290, 91 euros, une pension d’invalidité pour 743, 03 euros, la prestation de compensation du handicap pour 100 euros ainsi que l’allocation Paris solidarité pour 128, 68 euros.
Soit un total de 1262, 62 euros.
Ses charges s’élèvent mensuellement à la somme de 1242, 72 euros, se décomposant ainsi :
forfait chauffage : 121 eurosforfait de base : 625 eurosforfait habitation : 120 euroslogement : 376, 72 euros
Par conséquent, son budget est en théorie mensuellement bénéficiaire de 19, 90 euros.
Ainsi, il ne peut être considéré que le non-paiement de l’intégralité de ses loyers par Mme [R] est constitutif de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 précité, dès lors qu’il est justifié qu’elle était en difficulté pour les régler, au regard d’un équilibre budgétaire très fragile, observation faite qu’un avis à tiers détenteur grève partiellement le versement de sa pension d’invalidité à hauteur de 63, 40 euros tous les mois.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à Mme [R] de ne pas faire de recherches d’emploi dès lors que sa situation personnelle – Mme [R] est invalide et a un taux d’incapacité supérieur à égal à 80 % – lui permet difficilement de travailler.
En outre, Mme [R] justifie de sa demande de relogement depuis octobre 2021. Elle produit également la décision qui la reconnaît prioritaire au titre du droit au logement opposable depuis le 25 janvier 2024.
Enfin, il n’apparaît pas, à l’étude des relevés bancaires de Mme [R], un train de vie dispendieux.
Par conséquent, l’exception de mauvaise foi soulevée par la société Elogie-Siemp sera rejetée.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [R] est âgée de 50 ans. Elle est célibataire. Elle était vendeuse mais est en situation d’invalidité à ce jour. Elle n’a pas de patrimoine.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 169.92 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles s’élèvent à 1242, 72 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 19, 90 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [R] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant quasiment inexistante pour faire face à un passif particulièrement important.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [R] est sans emploi. Or, sa santé fragile et son absence de qualification sont autant de freins à l’emploi.
Ainsi, il n’existe aucune perspective d’amélioration de sa situation dans un avenir prévisible.
Elle ne dispose à ce jour que d’une capacité de remboursement théorique minime et son patrimoine n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [R] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la société Elogie-Siemp,
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société Elogie-Siemp à l’encontre de Mme [M] [R] à la somme de de 15118, 13 euros, selon décompte arrêté au 12 novembre 2025, échéance d’octobre incluse.
DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance de Mme [R] du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par la société Elogie-Siemp,
CONSTATE que la situation de Mme [M] [R] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [R] ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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