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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 24 nov. 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01634 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNN7
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] C/ [D] [Z]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [F] [P] regulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [D] [Z]
née le 25 Juin 1988
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Novembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2015, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4], a donné à bail à Madame [D] [Z], un logement sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 471,78 euros outre les charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [D] [Z] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 07 février 2025 dénoncé à la CCAPEX le 13 février 2025.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 20 mai 2025, dénoncé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le 21 mai 2025 (date d’enregistrement), l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] a assigné Madame [D] [Z] aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 773,36 euros au titre des loyers impayés à la date du 22 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées comprises entre cette demande et la date de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, jusqu’à libération complète et effective des lieux. Il demande en outre qu’elle soit condamnée aux frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame en outre, 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle, l’OPH était représenté par Madame [P] régulièrement munie d’un pouvoir écrit et Madame [D] [Z] a comparu.
Le bailleur maintient ses demandes initiales actualisant sa créance à la somme de 641,64 euros. Le bailleur indique qu’il y a eu reprise du versement des loyers et accepte que des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire soient accordés à la locataire.
Madame [D] [Z] actualise la situation et sollicite des délais de paiement ainsi qu’une suspension de la clause résolutoire. Elle propose de verser 150 euros en plus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, en date du 26 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, «Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la CCAPEX et au représentant de l’État dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, en l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 07 février 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 07 avril 2025.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer, et un décompte de créance actualisé au 26 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [D] [Z] à lui payer la somme de 467,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 26 septembre 2025, les frais de poursuites étant exclus (174,50 euros).
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, le bailleur indique que le paiement des loyers a repris.
A l’audience, Madame [D] [Z] actualise sa situation. Elle est bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi. Elle a un enfant à charge. Le diagnostic social et financier fait état qu’elle a retrouvé un emploi à durée déterminée pour un salaire mensuel de 1.480 euros. Elle apparaît ainsi en mesure de faire face au paiement de son loyer et en capacité d’apurer progressivement sa dette. Au regard de la situation, il y a lieu de dire qu’elle devra apurer sa dette en 3 mensualités de 150 euros, outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Aux termes de l’article 24VII de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il est constant que Madame [D] [Z] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience. Dès lors, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés tels que précisés dans le dispositif et que cette suspension prend fin dès le premier impayé. Si le locataire se libère de sa dette locative selon les modalités précisées dans le dispositif, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur Madame [D] [Z] succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 4] en deniers ou quittance, la somme de 467,14 euros (QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 26 septembre 2025 ;
— ACCORDE à Madame [D] [Z] un délai de 03 mois pour s’acquitter de sa dette par échéances mensuelles de 150 euros en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 avril 2025 ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
— DIT que dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— DIT qu’à défaut :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet pour le logement sis [Adresse 1] ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail du logement ;
— le bailleur sera débouté de sa demande d’astreinte, le recours à la force publique étant prévue ;
— le bailleur sera débouté de sa demande au titre du garde-meubles, demande hypothétique ;
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [D] [Z] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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