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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ADLI CONSTRUCTION c/ S.A.S. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Fabien-Jean [Localité 4] 96
— Maître Julie BENIGNO 30
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00565
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00413 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOYL
AFFAIRE : S.A.R.L. ADLI CONSTRUCTION C/ S.A.S. [Adresse 3]
l’an deux mil vingt cinq et le deux Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, à l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré,,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ADLI CONSTRUCTION, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 388 912 198, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 3], société immatriculée au RCS de BRIVE sous le n° 433 191 343, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
RG n°22/00226
Par ordonnance du 18 octobre 2022 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SCI ESTECAM, propriétaire de la parcelle litigieuse, à la SARL HOUSE’MOZ BY DE CARVALHO maître d’œuvre ainsi qu’à la SARL ADLI CONSTRUCTION en charge des lots VRD et gros-œuvre, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [X] pour y procéder.
L’expertise a été confiée à Monsieur [P] selon ordonnance de remplacement du 02 novembre 2022.
RG n° 23/00149
Par décision du 6 juin 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à la société [Adresse 1] en sa qualité de sous-traitant de la SARL ADLI CONSTRUCTION.
RG n° 24/00193
Par ordonnance du 02 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la SA AXA France IARD assureur de la SARL ADLI CONSTRUCTION, de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la SARL HOUSE’MOZ BY DE CARVALHO, de la SAS ANGLE DROIT DECO en charge des lots plâtrerie et revêtement de sol parquet, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE assureur de cette dernière, ainsi que de la SARL VANGUARD CONCEPT fournisseur et poseur du mobilier.
RG n° 25/00413
Par exploits du 22 juillet 2025, la SARL ADLI CONSTRUCTION a fait citer la SAS [Adresse 3], sous-traitant du dallage, devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 02 novembre 2022, dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et solliciter de statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, la SAS DALLAGES CENTRE formule des protestations et réserves et sollicite la condamnation de la SARL ADLI CONSTRUCTION aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans sa note n°3, l’expert judiciaire a relevé la nécessité de procéder à la dépose du revêtement et des meubles afin d’examiner le support parquet.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné cette opération afin de poursuivre les investigations relatives à la planéité de la dalle béton.
Il ressort du contrat de sous-traitance produit que la SARL ADLI CONSTRUCTION avait bien confié sa prestation de dallage à la SAS [Adresse 3].
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS DALLAGES CENTRE apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS [Adresse 3] les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 18 octobre 2022 et du 02 novembre 2022 (RG n°22/00226) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 18 octobre 2022 et le 02 novembre 2022 se poursuivront au contradictoire de la SAS DALLAGES CENTRE ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS [Adresse 3] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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