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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/55791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55791 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALG5
N° :
Assignation du :
31 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société GAN FONCIER
société civile
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alice VANNIER-BOUVET de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE – #PN780
DEFENDERESSE
La Société SPART GYM
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant bail commercial du 24 juin 2024, la société Gan Foncier a donné à loyer à la société Spart Gym un local commercial, lot n° 1, d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3], pour une durée de 10 années à l’usage exclusif d’activité de salle de boxe.
Le bail a pris effet le 1er juillet 2024. Il stipule :
— un loyer annuel hors taxes, hors charges de 30.000 euros , outre la TVA,
— une indexation annuelle du loyer et du dépôt de garantie,
— une réduction forfaitaire annuelle de loyer de 6.000 euros du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, outre une franchise complète du loyer pendant la même période,
— une réduction forfaitaire annuelle de loyer de 3.000 euros du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Depuis l’entrée dans les lieux de la société Spart Gym, aucun règlement n’est intervenu.
Le 31 janvier 2025, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 5.924,76 euros , outre la pénalité contractuelle de 10%.
La dette n’a pas été réglée.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Gan Foncier a, par exploit délivré le 31 juillet 2025, fait citer la société Spart Gym devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Vu le bail daté du 24 juin 2024,
Vu le commandement de payer du 31 janvier 2025,
Vu l’article 8 35 du code de procédure civile,
Vu l’article L .145-41 du code de commerce,
Vu les articles L. 412-1 et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATER que la clause résolutoire figurant dans le bail daté du 24 juin 2024 est acquise et en conséquence la résiliation de plein droit du bail.
ORDONNER l’expulsion immédiate de la société SPART GYM devenue occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est .
CONDAMNER à titre provisionnel la société SPART GYM à payer à la société GAN FONCIER 20.265,38 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 500 points de base contractuellement prévus à compter du 31 janvier 2025, date de la délivrance du commandement sur la somme de 6.517,24 euros, et de la délivrance de la présente assignation pour le surplus.
CONDAMNER à titre provisionnel la société SPART GYM à payer à la société GAN FONCIER une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du dernier loyer exigible, outre la TVA, la provision sur charges, les impôts et taxes, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité étant indexée comme le loyer.
JUGER qu’il sera fait application des articles L. 433 -1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution pour les meubles se trouvant sur les lieux.
CONDAMNER la société SPART GYM à payer à la société GAN FONCIER de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement du 31 janvier 2025 (164,97 euros)».
A l’audience du 3 novembre 2025, la société Gan Foncier, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La société Spart Gym, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 3 novembre 2025, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas présent, le contrat de bail du 24 juin 2024 stipule en son article 21.2 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Spart Gym le 31 janvier 2025 pour la somme en principal de 5.924,76 euros, terme de janvier 2025 inclus, selon décompte joint, vise cette clause résolutoire.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 11 juillet 2025 que la société Spart Gym ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte compte tenu de la possibilité de recourir à la force publique pour assurer l’exécution de la décision, et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation au double du loyer exigible conformément aux dispositions contractuelles du bail.
Toutefois, l’article 21.1.5 « Indemnité en cas de libération tardive des Locaux Loués » s’analyse en une clause pénale susceptible en tant que telle de modération par le juge du fond
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation fixée au double du loyer.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation de la somme de 18.423,07 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 11 juillet 2025.
Le bailleur sollicite en outre à titre provision une indemnité forfaitaire de 10% conformément aux dispositions de l’article « 21.1.1 Indemnités forfaitaires » du bail.
Toutefois, cet article s’analyse en une clause pénale susceptible en tant que telle de modération par le juge du fond
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité forfaitaire de 10%.
Le bailleur sollicite, sur le fondement des dispositions contractuelles, les intérêts au taux légal majoré de 500 points de base contractuellement prévus à compter du 31 janvier 2025, date de la délivrance du commandement sur la somme de 6.517,24 euros et de la délivrance de la présente assignation pour le surplus.
Toutefois, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’intérêts majorés celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
En conséquence, la société Spart Gym sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société Gan Foncier la somme de 18.423,07 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 11 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société Spart Gym, partie perdante, sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Gan Foncier la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer, en ce compris les frais de commandement de payer du 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 28 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 24 juin 2024 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local commercial situé [Adresse 3], la société Spart Gym pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Spart Gym à payer à la société Gan Foncier une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation au double du loyer ;
Condamnons la société Spart Gym à payer à la société Gan Foncier la somme provisionnelle de 18.423,07 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 11 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité forfaitaire de 10%.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intérêts majorés ;
Condamnons la société Spart Gym aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 31 janvier 2025 ;
Condamnons la société Spart Gym à payer à la société Gan Foncier la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Gan Foncier de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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