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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 20/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ [11]
20/00728 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UYLU
DEMANDERESSE
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lilia HAFSAOUI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[11]
la SELAS [2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] (ci-après dénommée [3]) a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 59 182 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 4 381 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité, a été envisagé selon lettre d’observations du 21 juin 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 18 juillet 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 5 décembre 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 68 429 euros, soit 59 182 euros au titre des cotisations, 4381 euros au titre des majorations de redressement, ainsi que 4 866 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 10 décembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([6]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
Le 18 décembre 2019, une seconde mise en demeure portant sur les majorations de retard complémentaires a été adressée à la société cotisante, pour un montant total de 474 euros.
Par courrier du 6 janvier 2020, la société a formé un second recours gracieux devant la [6] de l’URSSAF afin de solliciter l’annulation des majorations de retard complémentaires notifiées.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une première requête du 9 mars 2020, reçue par le greffe du tribunal le 12 mars 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/00728.
Par décision du 20 avril 2021, adressée le 11 mai 2021, la [6] a rejeté l’ensemble des points de contestation de la société et maintenu, en conséquence, le redressement.
La société a saisi la présente juridiction d’une seconde requête du 1er juin 2021, reçue par le greffe du tribunal le 4 juin 2021, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [6].
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01223.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
dire que le chef de redressement n° 1 « frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise » n’est pas utilement justifié ; dire que le chef de redressement n° 2 « réduction générale de cotisations – règles générales » doit être annulé en conséquence de l’annulation du précédent ; dire en tout état de cause que la majoration pour absence de mise en conformité n’est pas justifiée.
Par conséquent :
annuler la mise en demeure litigieuse, si ce n’est totalement, pour les chefs de redressement utilement contestés ; condamner l'[11] à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre d’avoir à supporter les éventuels dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
prononcer la jonction des recours n° 20/00728 et n° 21/01223 ; débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 5 décembre 2019 d’un montant de 68 429 euros ; valider la mise en demeure du 18 décembre 2019 d’un montant de 474 euros ;condamner, en tant que de besoin, la société [3] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;condamner la société [3] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [3] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros de RG 20/00728 et 21/01223 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et le même redressement.
En effet, la société [3] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la [6] et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro RG 20/00728.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement n° 1 relatif aux « frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
L’article 3 de ce même arrêté prévoit que : « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants : […]
2°/ Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 6, 30 euros [2016] ; 6,40 euros [2017] ;6,50 euros [2018] ;[…]».
Les primes de panier versées aux salariés sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail dès lors que les conditions particulières d’organisation du travail sont remplies.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur a constaté le versement d’une prime de panier à l’ensemble des salariés de la société cotisante effectuant les horaires suivants : 7h-15h ; 8h-16h ou bien 9h-17h.
Il a également été constaté que ces salariés bénéficiaient d’une pause repas non rémunérée d’une demi-heure, de 12h à 12h30, et qu’il n’existait pas de lieu de restauration assez proche pour que les salariés s’y rendent durant cette pause repas.
Aux termes de son contrôle, l’inspecteur a considéré que les indemnités versées ne pouvaient bénéficier des exonérations prévues et a procédé à la réintégration desdites sommes dans l’assiette des cotisations.
La société conteste l’analyse ainsi retenue par l’URSSAF, faisant valoir, en résumé, que l’article 3, 2° de l’arrêté du 20 décembre 2002 vise toutes conditions particulières d’organisation de travail ou d’horaires et qu’il est établi que la brièveté de la pause repas, conjuguée à l’isolement géographique du site, imposent aux salariés une restauration sur le lieu de travail. La cotisante ajoute que les éléments développés par l’URSSAF relatifs à « l’utilité ou la justification des horaires adoptés au sein de la société » ne sauraient remettre en cause le fait que les conditions d’exonération sont remplies.
L’URSSAF ne conteste pas les circonstances de fait alléguées par la société quant à la durée de la pause repas et à l’absence de lieu de restauration assez proche pour se restaurer dans les temps impartis.
L’Union considère néanmoins qu’elles ne caractérisent pas des conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 dès lors que ces conditions résultent d'« une volonté de satisfaire les collaborateurs et non d’une contrainte liée à l’exploitation ou à l’activité de l’entreprise » et qu’elles ont été décidées « uniquement dans le but de terminer la journée de travail plus tôt ». Elle ajoute que la pause déjeuner de 30 minutes se trouvait dans la plage habituelle des repas et que les salariés ne se trouvaient pas en travail posté.
Il convient toutefois de retenir, comme relevé précédemment, qu’il n’est pas contesté que les salariés disposaient d’une pause limitée à 30 minutes afin de déjeuner et qu’il n’existait pas de lieu de restauration à proximité permettant de se restaurer dans ce temps imparti.
Il s’ensuit que la société justifie de circonstances de fait liées à l’organisation et aux conditions effectives de travail des personnels concernés, imposant à ces derniers la prise d’un repas sur le lieu effectif de travail et des dépenses supplémentaires de nourriture.
Il n’est, au demeurant, pas nécessaire que ces circonstances particulières démontrées par la cotisante soient expressément visées par le texte en vigueur afin d’ouvrir droit à l’exonération de cotisations dès lors que la liste prévue par l’arrêté n’est pas, de par la rédaction-même de ce texte qui utilise l’expression « telles que », exhaustive.
En considérant qu’il convenait de s’intéresser aux raisons ayant justifié la mise en place de telles conditions d’organisation au sein de la société ou au but poursuivi par l’employeur, l’URSSAF a, en réalité, ajouté une condition au texte en vigueur.
Il s’ensuit que la prime de panier litigieuse devait donc être exonérée de cotisations sociales dans les conditions prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Il convient, par conséquent, d’annuler le point de redressement en litige.
Il y également lieu d’annuler le redressement objet du point n° 2 de la lettre d’observations relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » dès lors qu’il résulte uniquement des régularisations effectuées au titre du chef de redressement n° 1.
L’annulation du redressement litigieux entraine également, subséquemment, l’annulation de la majoration de retard pour absence de mise en conformité.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 20/00728 et 21/01223 sous le même numéro de RG 20/00728 ;
Annule le chef de redressement n° 1 relatif aux « frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise » et le chef de redressement n° 2 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » ;
Annule la majoration de redressement pour absence de conformité ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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