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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00299
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLQR
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [12] C/ [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me BEAUGENDRE Sébastien, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par [F] [C] munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 01 Juillet 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Virginie PEREIRA, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— S.E.L.A.R.L. [12]
— [9]
Copie à :
— Me Samuel VIEL
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [12] a exploité un fonds de commerce de pharmacie d’officine depuis le 13 novembre 2017 à [Localité 13], et est rattachée à la [6] ([8]) de la [Localité 15].
Par courrier du 1er décembre 2023, la [9] a adressé à la SELARL [12] une notification d’indu d’un montant de 4 315,04 euros relatif à la délivrance d’un médicament onéreux à partir d’une fausse ordonnance.
Par courrier du 15 janvier 2024, la SELARL [12] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) de la [9] en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 21 mars 2024, la [10] de la [9] a rejeté le recours de la SELARL [12].
Par requête en date du 21 mai 2024, la SELARL [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la [10].
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 23 juin 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la SELARL [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— la Déclarer recevable en son recours ;
— la Déclarer non débitrice d’un indu envers la [9] ;
— Débouter la [9] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [9], valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité la condamnation de la SELARL [12] au paiement de l’indu d’un montant de 4 315,04 euros, et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause, dispose que : « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; […], l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement […] ».
L’article R. 161-45 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, indique que : « I.-L’ordonnance, lorsqu’elle existe, doit comporter les éléments suivants.
Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;
2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance ; […] ».
L’article R. 5121-78 du code de la santé publique dispose que : « Lors de la présentation d’une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s’assure, selon les règles de la présente section, de l’habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l’ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l’ordonnance initiale. »
L’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit par ailleurs que : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d’officine, d’une part, et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, d’autre part ».
L’article II de la Convention nationale du 7 mai 2022 organisant les rapports entre pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie prévoit que « le pharmacien vérifie, à partir des informations à sa disposition, l’authenticité des prescriptions qui lui sont présentées. […] En cas de présentation d’une ordonnance pour délivrance d’un médicament d’un prix public unitaire TTC de plus de 300 € à l’exception de ceux faisant l’objet de modalités particulières de prescription prévus au 3e alinéa de l’article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, le pharmacien, au moment de la commande, s’assure de l’authenticité de l’ordonnance. Il mobilise pour cela l’ensemble des informations dont il dispose sur le parcours de prise en charge du patient ».
En l’espèce, la SELARL [12] soutient qu’elle n’a commis aucune faute dès lors, d’une part, qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement de la part de l’Assurance maladie pour détecter les fausses ordonnances alors que celle-ci avait annoncé la mise en place d’un dispositif spécifique, et, d’autre part, qu’elle a satisfait à son obligation d’analyse de l’ordonnance litigieuse.
Pour autant, s’il n’est pas contesté que l’outil « Alerte Sécurisée Automatisée aux Fausses Ordonnances » ([4]) n’était pas déployé au jour de la délivrance litigieuse du médicament onéreux par la SELARL [12], il ne s’agissait que d’un outil d’aide, et la pharmacie, en sa qualité de professionnel de santé, n’était pas dépourvue d’éléments afin de vérifier l’authenticité de l’ordonnance qui lui était présentée, conformément à l’obligation de contrôle à laquelle elle était astreinte et en contrepartie de laquelle elle perçoit un honoraire de dispensation.
A ce titre, la SELARL [12] ne peut valablement soutenir s’être légitimement fiée aux nombreux indices d’apparente régularité de l’ordonnance dès lors qu’il apparaissait des incohérences manifestes.
En effet, la SELARL [12] a elle-même indiqué que le numéro ADELI 75 0 [Localité 1] 5 correspondait à l’hôpital [Localité 14], alors que l’ordonnance a été délivrée par le Docteur [B] qui exerce à l’hôpital [5].
Par ailleurs, le numéro FINESS, dont la mention sur l’ordonnance est obligatoire, débute par « 94 » alors que l’hôpital Bichat se situe à [Localité 11] (75).
En conséquence, en délivrant le médicament « lonsurf », dont le prix de la délivrance pour un mois de traitement s’élève à 4 315,04 euros, en s’abstenant de vérifier l’authenticité de l’ordonnance, la SELARL [12] a commis une faute, et l’indu retenu par la [8] est justifié.
La SELARL [12] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée à payer à la [9] la somme de 4 315,04 euros au titre de l’indu notifié le 1er décembre 2023, outre les dépens.
La [9] ne justifie pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE la SELARL [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL [12] à payer à la [7] la somme de 4 315,04 euros au titre de l’indu notifié le 1er décembre 2023 ;
DEBOUTE la [7] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [12] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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