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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 20 mars 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
20 Mars 2026
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJJT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 824 714,
dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par le responsable de son service contentieux, domicilié audit siège en cette qualité, ayant élu domicile au Cabinet de Maître [D] [V], en ses bureaux situés [Adresse 2],
Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 534 060 983,
radiée d’office le 06/04/2023 après mention de la cessation d’activité,
dont le siège est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
en sa qualité de gérant et associé de la SCI IMMO CORP ORLEANAISE
Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
en sa qualité d’associé de la SCI IMMO CORP ORLEANAISE
Non comparants, ni représentés
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] a fait délivrer à la S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE le 11 Juillet 2025 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant consistant en une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 6] à [Localité 6], cadastrée section BB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 48 centiares, ce en vertu de :
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 17 octobre 2012 par Maître [X], notaire à Orléans (Loiret), aux termes duquel la CRCAMCL a consenti à la SCI IMMO CORP ORLEANAISE (ICO) un prêt MTA PTH TX FIXE n°70088865637 d’un montant de 270 266€, stipulé remboursable en 240 mensualités avec un différé d’amortissement de 12 mois, moyennant un intérêt au taux annuel de 3,99% ;
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 14 mars 2013 par Maître [X], notaire à Orléans (Loiret), aux termes duquel la CRCAMCL a consenti à la SCI ICO un prêt MTA PTH TX FIXE n°70092615176 d’un montant de 156 588 €, stipulé remboursable en 240 mensualités avec un différé d’amortissement de 12 mois, moyennant un intérêt au taux annuel de 3,34%. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 18 mai 2020, par lequel le taux d’intérêt annuel a été fixé à 1,96%.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 21 Juillet 2025 sous le volume 2025 S n°61 puis la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner la S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 09 Septembre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 11 Septembre 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 Novembre 2025 lors de laquelle le débiteur saisi n’a pas pu être présent et a sollicité par courriel le renvoi du dossier.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP [V] PINCZON DU SEL ne s’est pas opposée à cette demande de renvoi afin de permettre au débiteur saisi de pouvoir être présent.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 Janvier 2026, lors de laquelle la SCI IMMO CORP ORLEANAISE était non comparante, ni représentée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP [V] PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée, et a communiqué à nouveau les courriers du 29 juillet 2024 et 9 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.
Par deux notes en délibéré communiquée les 26 janvier 2026 et 17 février 2026, la demanderesse a communiqué respectivement d’une part les copies exécutoires des actes notariés des 17 mars 2013 et 17 octobre 2012 et les copies lisibles des avis postaux, et d’autre part la promesse de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 17 octobre 2012 par Maître [X], notaire à Orléans (Loiret), aux termes duquel la CRCAMCL a consenti à la SCI IMMO CORP ORLEANAISE (ICO) un prêt MTA PTH TX FIXE n°70088865637 d’un montant de 270 266€, stipulé remboursable en 240 mensualités avec un différé d’amortissement de 12 mois, moyennant un intérêt au taux annuel de 3,99% ;
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 14 mars 2013 par Maître [X], notaire à Orléans (Loiret), aux termes duquel la CRCAMCL a consenti à la SCI ICO un prêt MTA PTH TX FIXE n°70092615176 d’un montant de 156 588 €, stipulé remboursable en 240 mensualités avec un différé d’amortissement de 12 mois, moyennant un intérêt au taux annuel de 3,34%. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 18 mai 2020, par lequel le taux d’intérêt annuel a été fixé à 1,96%.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] justifie avoir mis en demeure la S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE par courrier recommandé en date du 29 Juillet 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 01 Août 2024. Elle établit par ailleurs avoir notifié au débiteur la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 09 Septembre 2024 avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention «pli avisé non réclamé» avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit (pièce n°10-1), la créance portant sur le prêt n°70092615176 s’établit, selon décompte arrêtant sa créance au 11 février 2025, comme suit:
principal : 104.923,48 € ;
intérêts, frais échéances dus au 09/09/2024 : 2.298,13 € ;
intérêts du 09/09/2024 au 11/02/2025: 224,67 € ;
intérêts postérieurs au 11/02/2025 : MEMOIRE ;
indemnité forfaitaire : 10.492,34 euros;
soit un TOTAL de 118.587,26 euros.
Au vu du décompte produit (pièce n°9-1), la créance portant sur le prêt n°70088865637, s’établit, selon décompte arrêtant sa créance au 25 mars 2025, comme suit:
principal : 21.257,15 € ;
intérêts, frais échéances dus au 09/09/2024 : 909,25 € ;
intérêts du 09/09/2024 au 25/03/2025: 457,77 € ;
intérêts postérieurs au 25/03/2025' : MEMOIRE ;
indemnité forfaitaire : 2.125,71 euros;
soit un TOTAL de 24.745,88 euros.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], sera mentionnée pour la somme totale de 143 333,14 euros outre intérêts postérieurs au 11 Février 2025 pour le prêt n°70092615176 et postérieurs au 25 Mars 2025 pour le prêt n°70088865637.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 3] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1], créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] s’établit à la somme totale de 143 333,14 euros outre intérêts postérieurs au 11 Février 2025 pour le prêt n°70092615176 et postérieurs au 25 Mars 2025 pour le prêt n°70088865637 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 11 Juillet 2025 à la S.C.I. IMMO CORP ORLEANAISE à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
Jeudi 02 Juillet 2026 à 14 heures,
[Adresse 7], salle numéro 7 – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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