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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01441 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7IO
Code : 5AZ
Etablissement public OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2]
c/
[Z] [R] épouse [Q]
copie certifiée conforme délivrée le 02/04/2026
à
— Maître Frédéric HOPGOOD de , avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
+ exécutoire
— [Z] [R] épouse [Q]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE [Localité 1] ET [Localité 2],
RCS de [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric HOPGOOD de CHALON SUR SAONE, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DEFENDEUR
Madame [Z] [R] épouse [Q]
née le 07 Octobre 1947,
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 02 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 02 avril 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01441 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7IO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er févier 1977, l’Office public d’aménagement et de construction du département de [Localité 1]-et-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Madame [Z] [Q] un appartement situé [Adresse 4].
Le logement occupé par Madame [Q] nécessite une remise aux normes complète de l’installation électrique en raison d’un risque pour la sécurité des occupants. À cet effet, l’OPAC 71 a mandaté la société JD ELEC, laquelle s’est trouvée dans l’impossibilité d’intervenir en raison de l’état de saleté du logement de Madame [Z] [Q].
Plusieurs mises en demeure ont été adressées par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 10 juillet 2024, 06 mars 2025, 08 avril 2025 et 13 mai 2025, afin que Madame [Q] nettoie son appartement afin de permettre l’intervention de la société JD ELEC, sans résultat.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, l’OPAC 71 a fait sommation à Madame [Q] de procéder au nettoyage complet de son logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, L’OPAC 71 a fait assigner Madame [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Autoriser l’OPAC [Localité 1] ET [Localité 2] à pénétrer dans le logement loué à Madame [Z] [Q] sis [Adresse 5], pour une durée de 60 jours à compter de l’Ordonnance afin de :
✓ Faire procéder aux frais de Madame [Q] au nettoyage complet du logement incluant l’enlèvement des papiers-peints et le nettoyage des murs ainsi que l’enlèvement des détritus et encombrants ;
✓ Procéder aux travaux de réfection de l’installation électrique dans l’ensemble du logement ;
✓ Effectuer le remplacement de la baignoire par une douche.
— Condamner Madame [Z] [Q] à verser à l’OPAC [Localité 1] ET [Localité 2] une indemnité provisionnelle de 3.000,00 €.
— Condamner Madame [Z] [Q] à verser à l’OPAC [Localité 1] ET [Localité 2] une somme de 1.600,00 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
— Condamner Madame [Z] [Q] aux dépens de l’instance.
L’OPAC 71 souligne le caractère impérieux de la réfection électrique, et produit le devis actualisé de la société JD ELEC en date du 22 septembre 2025. Il fait valoir que la réalisation de ces travaux est strictement conditionnée au nettoyage préalable du logement et au désencombrement.
L’affaire a été audiencée le 5 mars 2026. À l’audience, l’OPAC 71, maintient ses demandes.
Madame [Z] [Q] régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [Q], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
L’article 1724 du Code Civil mentionne que :
« Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de « vingt et un» jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. »
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal Judiciaire ou Le Juge des Contentieux de la Protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
En l’espèce, l’OPAC 71 justifie de l’urgence à réaliser les travaux de réfection de l’installation électrique dans ledit logement par la production du devis de la société JD ELEC qui prévoit la réfection complète du logement de Madame [Z] [Q] et le courrier en date du 21 novembre 2023 de cette même société qui évoque la dangerosité de l’installation électrique.
Par conséquent, l’OPAC 71 sera autorisé à pénétrer dans le logement de Madame [Z] [Q] aux fins de nettoyer le logement selon les modalités prévues au dispositif.
S’agissant de l’enlèvement des encombrants, cette nécessité ne ressort ni des photographies, ni des courriers de la société, par conséquent l’autorisation ne concernera que le nettoyage et l’enlèvement des détritus.
Selon l’article 1728 du Code Civil :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1 0 D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention »
Par ailleurs, l’Article 7 d) de la Loi du 06 juillet 1989 fait obligation au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et du e) de permettre l’accès au Logement pour la préparation et l’exécution des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, les courriers de la société JD ELEC en date du 21 novembre 2023 et du 8 mars 2024 attestent de l’impossibilité d’effectuer les interventions techniques requises, en raison de l’état d’insalubrité du logement.
Au regard des éléments photographiques versés aux débats ainsi que des correspondances de la société JD ELEC, il est établi que Madame [Z] [Q] manque à son obligation d’entretien locatif, et ce, en dépit des multiples mises en demeure qui lui ont été notifiées.
Par conséquent, préalablement aux travaux d’électricité, l’OPAC 71 est autorisé à accéder au logement de Madame [Z] [Q] afin d’y faire intervenir une entreprise de nettoyage spécialisée.
L’entretien du logement constituant une obligation contractuelle incombant au locataire, le manquement constaté à cet égard justifie que les frais inhérents à l’intervention de remise en état soient mis à la charge de Madame [Z] [Q].
Toutefois, compte tenu du défaut de réponse de la locataire et du caractère impérieux des travaux, retardés par la présente procédure, la demande de provision préalable à l’intervention de la société de nettoyage est rejetée.
Enfin, le remplacement de la baignoire par une douche ne présentant pas un caractère d’urgence et pouvant être différé, ces travaux ne sauraient être réalisés dans le cadre de cette autorisation d’accès, sauf accord exprès de la locataire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [Q] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [Z] [Q] à payer à L’OPAC de [Localité 1] ET [Localité 2] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
AUTORISE l’OPAC 71 à pénétrer dans le logement loué à Madame [Z] [Q] sis [Adresse 5], pour une durée de 60 jours à compter du jugement afin de :
> Faire procéder aux frais de Madame [Q] au nettoyage complet du logement incluant l’enlèvement des papiers-peints et le nettoyage des murs ainsi que l’enlèvement des détritus ;
> Procéder aux travaux de réfection de l’installation électrique dans l’ensemble du logement ;
DÉBOUTE l’OPAC de [Localité 1] ET [Localité 2] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 3.000 €.
CONDAMNE Madame [Z] [Q] à verser à l’OPAC [Localité 1] ET [Localité 2] une somme de 600 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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