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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 20 mars 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 20 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00519 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVA2
AFFAIRE : [O] [X]
c/ S.A.S. DIAG&PRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.A.S. DIAG&PRO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 février 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 octobre 2023, monsieur [R] et madame [K] ont vendu à madame [O] [X] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le prix de 166.500 €.
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) avait été établi, le 3 août 2023, par la société DIAG&PRO et avait classé le logement dans la classe D.
Madame [X] a loué le logement à compter du 2 décembre 2023 puis, par courrier du 21 janvier 2024, les locataires ont résilié le contrat, en raison des insuffisances de l’isolation.
Madame [X] a mandaté la société DESMARES EXPERTISES pour procéder à un audit énergétique. Le 26 avril 2024, la société a classé le logement dans la classe G. Ces logements sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025.
Des travaux ont été proposés pour que le logement atteigne la classe D, notamment des travaux d’isolation, de remplacement de menuiseries, et de modifications des systèmes de chauffage et ventilation.
Plusieurs devis ont été établis et le coût des travaux a été estimé à la somme globale de 33.415,08 €.
Par courrier du 25 juin 2024, madame [X] a demandé à la société DIAG&PRO de déclarer son sinistre auprès de son assureur.
La société DIAG&PRO a alors proposé de réaliser un nouveau diagnostic et s’est rendue sur les lieux, le 31 juillet 2024.
Le 9 août 2024, la société DIAG&PRO en a conclu que le logement devait être classé en F et non en G.
Le 20 août 2024, madame [X] a de nouveau demandé à la société DIAG&PRO de déclarer le sinistre à son assureur, sans succès.
Aussi, par acte du 6 septembre 2024, madame [X] a fait citer la SAS DIAG&PRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle a demandé de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— La condamner à communiquer le diagnostic de performance énergétique effectué le 31 juillet 2024, sous astreinte de 300 € ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/439.
Par acte du 7 novembre 2024, la SAS DIAG&PRO a fait citer son assureur, la SA GAN ASSURANCES pour étendre les opérations d’expertise à son encontre, avec notamment la mission de procéder au DPE de l’immeuble afin de lui donner un classement. Elle demandait également de débouter madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/532.
À l’audience du 22 novembre 2024, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le numéro de RG 24/439.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise confiée à monsieur [I] et a ordonné à la SAS DIAG&PRO de communiquer le diagnostic de performance énergétique effectué le 31 juillet 2024.
Monsieur [I], expert judiciaire, a rédigé son rapport final le 8 juillet 2025.
À la suite de ce rapport, par courriers des 4 août et 9 septembre 2025, le conseil de madame [X] a écrit au conseil de la SAS DIAG&PRO pour résoudre amiablement le litige et lui demander le paiement de divers sommes dues au titre : des travaux énergétiques à réaliser préconisés par l’expert judiciaire, de la perte de loyers, de la facture de la société DESMARES EXPERTISES du 26 avril 2024, des frais d’expertise judiciaire et des honoraires d’avocat.
En l’absence de réponse, par acte du 22 octobre 2025, madame [X] a fait citer la SAS DIAG&PRO devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de :
— La condamner au paiement d’une provision de 38.817,69 € au titre des travaux énergétiques à réaliser préconisés par l’expert judiciaire ;
— La condamner au paiement d’une provision de 13.860 € au titre de la perte de loyers pour la période de février 2024 à octobre 2025 ;
— La condamner au paiement d’une provision de 660 € par mois à partir du mois de novembre 2025 jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour sa perte de loyers ;
— La condamner au paiement d’une provision de 990 € au titre de la facture de la société DESMARES EXPERTISES du 26 avril 2024 ;
— La condamner au paiement d’une provision de 2.000 € pour son préjudice moral ;
— La condamner au paiement de la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de monsieur [I], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/519.
Par acte du 9 décembre 2025, la SA DIAG&PRO a fait citer la SA GAN ASSURANCE devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de joindre cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 25/519.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/638.
À l’audience du 6 février 2026, la SAS DIAG&PRO a sollicité la jonction de la procédure RG 25/519 avec la procédure RG 25/638, jonction à laquelle s’est opposée madame [X].
Le juge des référés a refusé d’ordonner la jonction et a retenu l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/519.
Madame [X] maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Monsieur [I] a procédé à une première visite de la maison de madame [X], le 4 mars 2025, avant d’effectuer une visite détaillée, le 17 avril 2025, pour les constats techniques lui permettant d’établir un diagnostic de performance énergétique. Après calculs, l’expert a souligné que la maison était une passoire énergétique avérée et que le bien était en classe G haute (proche du pire possible). Ce classement s’explique par les déperditions thermiques très importantes de la maison. Le DPE de la société DIAG&PRO qui a amené madame [X] à acheter la maison est “erroné de manière significative” selon l’expert ;
— Monsieur [I] a également indiqué que le diagnostiqueur a gravement surestimé la performance du bien dans son rapport de vente. L’expert retient donc la responsabilité de la société DIAG&PRO qui a réalisé un diagnostic non conforme aux règles de l’art en validant une classe D injustifiée sur la base de suppositions non vérifiées ;
— Sur les préjudices matériels :
— Monsieur [I] estime les travaux à réaliser pour atteindre la classe D à 38.817,69€ (isolation thermique par l’intérieur et isolation des combles ; remplacement des menuiseries extérieures ; installation d’une VMC hygroréglable ; ajout de programmateurs et thermostats électroniques sur les radiateurs). Il précise que des améliorations au-delà de la classe D (installation d’une pompe à chaleur et d’un nouveau chauffe-eau) permettraient d’atteindre la classe B. Ces travaux complémentaires estimés entre 10.000 € et 15.000 € ne sont pas retenus ;
— Sur les préjudices complémentaires :
— S’agissant des conséquences des désordres, l’expert indique que la classe G du logement le rend impropre à la location et a entraîné des pertes financières de 600 € par mois depuis le départ des locataires ;
— L’expert évoque également une dévalorisation du bien immobilier entre 5 à 15 % du prix de vente. Le rapport de l’expert du 17 juillet 2025 est sans équivoque : la société DIAG&PRO a commis une faute en établissant un DPE manifestement erroné. La Cour de cassation a précisé que “la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné” (Cass.ch.mixte, 8 juillet 2015, n°13-26.686). Ce DPE erroné a convaincu madame [X] d’acheter la maison pour la mettre en location et si le DPE avait établi que la maison était en classe G, elle ne l’aurait pas achetée car ces biens sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025. La société DIAG&PRO engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et doit indemniser l’intégralité des préjudices de madame [X] ;
— Madame [X] est privée des revenus locatifs qu’elle comptait légitimement percevoir grâce à son acquisition. Ses locataires ont quitté les lieux au mois de février 2024. Monsieur [I] a retenu une perte de loyers de 600 € par mois. Par dire du 22 mai 2025, madame [X] a rappelé que le loyer fixé par le bail du 2 décembre 2023 était de 660 € et non de 600 €. La perte de loyers s’élève donc à ce jour à 13.860 € (660 € x 21 mois) ;
— Le départ des locataires a contraint madame [X] à faire intervenir la société DESMARES EXPERTISES pour vérifier le diagnostic de performance énergétique de sa maison. Madame [X] est donc fondée à solliciter le paiement d’une provision de 990 € correspondant à la facture de la société DESMARES EXPERTISES du 26 avril 2024 ;
— Madame [X] a subi un préjudice moral important résultant de la déception de voir son projet immobilier compromis par une erreur technique dont elle n’est pas responsable. Elle est donc fondée à solliciter une provision de 2.000 € à valoir sur son préjudice moral.
La SAS DIAG&PRO demande au juge des référés de :
— Constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable au titre des demandes de provisions concernant les préjudices suivants : la prétendue perte de loyers subie par la demanderesse ; la facture d’un montant de 990 € émise par la société DESMARES EXPERTISES le 26 avril 2024 ; le prétendu préjudice moral et d’inviter madame [X] à mieux se pourvoir sur ces postes de préjudice ;
— Subsidiairement, juger que toute éventuelle condamnation de la société DIAG&PRO à venir sera rendue opposable à la société GAN ASSURANCES ;
— En tout état de cause, fixer à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DIAG&PRO soutient notamment que :
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue perte des loyers :
— Madame [X] n’apporte aucun élément étayant le lien de causalité entre le départ des locataires et l’état du bien loué. Le diagnostic de performance énergétique litigieux a mis en exergue un mauvais classement du logement. Les logements de classe G sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025. Madame [X] ne peut valablement solliciter un préjudice au titre de la perte des loyers qu’à compter de cette date. Sa demande sera donc rejetée ;
— Sur la demande de remboursement de la facture de la société DESMARES EXPERTISES d’un montant de 990 € :
— La société DIAG&PRO ne peut être tenue au remboursement de la facture de 990 € réglée le 26 avril 2024 à la société DESMARES EXPERTISES car il appartenait à madame [X] de prendre attache auprès de la société DIAG&PRO afin d’établir un nouveau diagnostic de performance énergétique ce qu’elle n’a pas fait ;
— Madame [X] n’a pris attache avec la société DIAG&PRO que le 25 juin 2024, reconnaissant dans son assignation que la société DIAG&PRO a souhaité établir un nouveau diagnostic, par mail du 4 juillet 2024 ;
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du prétendu préjudice moral :
— Madame [X] argue d’un prétendu préjudice moral qu’elle fixe à la somme de 2.000€ davantage étayer celui-ci, justifiant le rejet de cette demande ;
— Subsidiairement, sur la garantie de la société GAN ASSURANCES :
— L’article L. 124-1 du code des assurances énonce que “Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé” ;
— En l’espèce, il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée du 9 décembre 2025 que l’objet de la demande est d’attraire au litige la société GAN ASSURANCES afin de prendre en garantie les éventuelles condamnations dans cette affaire. L’objet de la demande figure dans l’assignation délivrée, en application de l’article 56 du code de procédure civile ;
— Si par extraordinaire, le juge des référés venait à accueillir les demandes indemnitaires formulées par madame [X], il ne pourra que les rendre opposables à la société GAN ASSURANCES, assureur de la société DIAG&PRO qui devra dès lors la garantir.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre des travaux énergétiques préconisés par l’expert :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, dans son rapport du 8 juillet 2025, l’expert judiciaire a conclu que :
— Après calculs, la maison dans son état actuel présente, sans équivoque, une très mauvaise performance énergétique correspondant à la classe G sur l’échelle du DPE. La consommation conventionnelle d’énergie primaire du logement a été évaluée au double de celle délimitant la classe D. Le niveau de consommation place clairement le bien en classe G : il s’agit d’une passoire énergétique avérée ;
— La diagnostiqueur a gravement surestimé la performance du bien dans son rapport de vente. Le DPE de départ était erroné de manière significative ;
— Les travaux représentent un investissement global de 30.000 à 35.000 €, pour que le logement passe de la classe G à la classe D ;
— La classe G du logement ne permet plus de le louer depuis le 1er janvier 2025. Madame [X] est donc contrainte d’engager des travaux d’amélioration énergétique si elle souhaite continuer à louer son bien ;
— La responsabilité principale dans la mauvaise classification du DPE initial incombe à la société DIAG&PRO qui a réalisé le diagnostic de façon non-conforme aux règles de l’art. Elle a validé le logement en classe D, en 2023, sur la base de suppositions non vérifiées et une erreur flagrante de relevé de surfaces. Ces fautes professionnelles sont à l’origine directe du litige. Le DPE étant un document faisant foi lors d’une vente, des erreurs de cette ampleur constitue un manquement engageant la responsabilité civile de DIAG&PRO à l’égard de l’acquéreur. Le fait que la société est elle-même reclassée le bien vendu en F montre qu’elle a implicitement reconnu avoir surestimé la performance initiale ;
— L’assureur de DIAG&PRO, la SA GAN ASSURANCES, n’a pas participé aux faits générateurs du litige et sa responsabilité directe n’est pas engagée. Son implication est d’ordre contractuel et il devra indemniser madame [X] dans les limites du contrat d’assurance souscrit ;
— Pour atteindre la classe D, les travaux indispensables sont chiffrés à la somme de 38.817,69 € ;
— Madame [X] subit un manque à gagner du fait de l’impossibilité de louer son bien dans l’état actuel. Sur la base d’un loyer d’environ 600 €, la perte de loyers s’élève à 7.200 € par an. Du départ des locataires en février 2024 à mai 2025, il y a eu 15 mois de vacances pour un montant d’environ 9.000 €. Le préjudice continue tant que le bien ne peut être reloué ;
— Suite aux divers dires, l’expert a pris note que la société GAN ASSURANCES ne garantit plus la société DIAG&PRO depuis le 15 novembre 2023, la société AXA ayant pris le relais.
Il convient de relever que la société DIAG&PRO ne conteste pas la somme provisionnelle de 38.817,69 € au titre des travaux énergétiques à réaliser préconisés par l’expert judiciaire.
En effet, cette somme est retenue par l’expert pour effectuer les travaux indispensables pour modifier la classe G de la maison et lui permettre d’atteindre la classe D. De plus, l’expert a retenu la responsabilité de la société DIAG&PRO, en raison de plusieurs fautes professionnelles.
En conséquence, en l’absence de contestation quant à cette demande de provision, il convient de condamner la société DIAG&PRO à payer à madame [X] la somme de 38.817,69 € à titre de provision à valoir sur les travaux énergétiques à réaliser et préconisés par l’expert judiciaire.
Sur les demandes de provision au titre des pertes de loyers :
Madame [X] sollicite les sommes de : 13.860 € au titre de sa perte de loyers pour la période de février 2024 à octobre 2025 et de 660 € par mois à partir du mois de novembre 2025 jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour les pertes de loyers. Elle soutient que : elle est privée des revenus locatifs qu’elle comptait légitimement percevoir grâce à son acquisition ; ses locataires ont quitté les lieux au mois de février 2024 ; monsieur [I] a retenu une perte de loyers de 600 € par mois.
Les demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
La société DIAG&PRO s’oppose à cette demande expliquant que madame [X] n’apporte aucun élément étayant le lien de causalité entre le départ des locataires et l’état du bien loué. Le diagnostic de performance énergétique litigieux a mis en exergue un mauvais classement du logement. Les logements de classe G sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025. Madame [X] ne peut valablement solliciter un préjudice au titre de la perte des loyers qu’à compter de cette date.
Il convient de relever que l’expert a indiqué que le logement ne pouvait être loué depuis le 1er janvier 2025, dans la mesure où les logements de classe G sont interdits à la location depuis cette date. La société DIAG&PRO reconnaît cette interdiction et soutient que madame [X] ne peut solliciter une perte de loyers qu’à compter de cette date.
S’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2025, l’obligation d’indemnisation au titre de la perte de loyers apparaît contestable, le lien de causalité ne pouvant être discuté devant le juge des référés sans que ce dernier n’examine le fond de l’affaire. Ce pouvoir appartient en effet uniquement au juge du fond qui pourrait éventuellement retenir un loyer inférieur au regard des performances énergétiques du logement ou une perte de chance de perte de revenus locatifs.
En conséquence, il convient de condamner la société DIAG&PRO au paiement d’une provision pour la période du 1er janvier 2025 au 20 mars 2026 soit durant 14 mois et 20 jours. La provision allouée sera d’un montant de 9.665,80 €, pour la perte de revenus locatifs sur la période du 1er janvier 2025 au 20 mars 2026, les loyers ayant été fixés à la somme de 660 €, suivant bail du 2 décembre 2023 (660 x 14 mois + 21,29 x 20 jours).
Sur la demande de provision au titre de la facture de la société DESMARES EXPERTISES :
Madame [X] sollicite la somme provisionnelle de 990 € au titre de la facture de la société DESMARES EXPERTISES du 26 avril 2024, en se fondant sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Elle explique avoir fait intervenir cette société afin d’effectuer un nouveau diagnostic de performance énergétique.
La SAS DIAG&PRO s’oppose à cette demande car il appartenait à madame [X] de prendre attache auprès de la société afin d’établir un nouveau DPE, ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a finalement pris attache que le 25 juin 2024 avec la SAS qui avait proposé d’effectuer un nouveau DPE, le 4 juillet 2024.
Dans la mesure où il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si le paiement de la facture de la société DESMARES EXPERTISES du 26 avril 2024 est un préjudice financier en lien direct, certain et exclusif avec la faute commise par la SAS DIAG&PRO lors de l’établissement du diagnostic de performance énergétique, la demande de provision formulée au titre de la facture de la société DESMARES EXPERTISES du 26 avril 2024 sera rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice moral de madame [X] :
Madame [X] sollicite la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur son préjudice moral, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, en raison de la déception de voir son projet immobilier compromis par une erreur technique dont elle n’est pas responsable.
La SAS DIAG&PRO s’oppose à cette demande.
En l’espèce, au regard des explications de madame [X] et des pièces versées aux débats, le juge des référés ne peut déterminer l’existence ou non d’un préjudice moral subi par madame [X], en lien direct, certain et exclusif avec la faute commise par la SAS DIAG&PRO lors de l’établissement du diagnostic de performance énergétique.
Dès lors, la demande de provision formulée au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande tendant à rendre opposable à la société GAN ASSURANCES toute condamnation prononcée à l’encontre de la SAS DIAG&PRO :
La SAS DIAG&PRO demande au juge des référés de juger que toute éventuelle condamnation de la société DIAG&PRO sera rendue opposable à la société GAN ASSURANCES.
Il convient de relever que dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/519, la SA GAN ASSURANCES n’est pas partie. En effet, la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/638 s’agissant de l’assignation délivrée le 9 décembre 2025 à la SA GAN ASSURANCE n’a pas été ordonnée par le juge des référés.
Ainsi, le juge des référés ne pourra statuer sur l’appel en garantie et l’opposabilité des condamnations en paiement prononcées à l’encontre de la SAS DIAG&PRO que lors de l’examen du dossier enregistré sous le numéro de RG 25/638.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SAS DIAG&PRO tendant à rendre opposable à la société GAN ASSURANCES toute condamnation prononcée à l’encontre de la SAS DIAG&PRO, la SA GAN ASSURANCES n’étant pas partie à la présente procédure.
Sur les autres demandes :
La SAS DIAG&PRO succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de monsieur [I], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 4.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS DIAG&PRO au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— TRENTE-HUIT MILLE HUIT CENT DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES (38.817,69 €) à valoir sur les travaux énergétiques à réaliser et préconisés par l’expert judiciaire,
— NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (9.665,80 €) pour la perte de revenus locatifs sur la période du 1er janvier 2025 au 20 mars 2026 ;
REJETTE les demandes de provision formulées par madame [X] au titre de la facture de la société DESMARES EXPERTISES du 26 avril 2024 et au titre de son préjudice moral ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS DIAG&PRO tendant à rendre opposable à la société GAN ASSURANCES toute condamnation prononcée à l’encontre de la SAS DIAG&PRO ;
CONDAMNE la SAS DIAG&PRO à payer à madame [X] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DIAG&PRO aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de monsieur [I], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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