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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81630 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY57
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me GAMET par LS
CCC à Me POMMIER par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI VIE
RCS DE PARIS 602 062 481
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0061
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
domicilié : chez Me [X] [S], Commissaire de justice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0112
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2024, le Conseil des prud’hommes de Paris a :
— Fixé le salaire de M. [M] [J] à 12.433,42 euros,
— Condamné la société Générali Vie à verser à M. [M] [J] les sommes suivantes :
* 134.728,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 36.509,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3.650,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 38.943,44 euros au titre des congés payés,
* 50.092 euros au titre du compte épargne temps,
* 15.000 euros au titre des hommes supplémentaires et 1.500 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie
défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— Condamné la société Générali Vie à verser à M. [M] [J] la
somme de 37.300 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la
résiliation du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du
jour du prononcé du jugement,
— Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 euros du Code du travail, ces
condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite
du maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois
derniers mois de salaire
— Condamné la société Générali Vie à verser à M. [M] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 mai 2025, M. [M] [J] a fait délivrer à la société Générali Vie un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour garantir la somme de 13.360,97 euros.
Le 13 juin 2025, M. [M] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Générali Vie ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 11.178,67 euros. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 23 juin 2025.
Par acte du 22 juillet 2025 remis à domicile élu, la société Générali Vie a fait assigner M. [M] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Générali Vie a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule ou ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025,
— Laisse à la charge de M. [M] [J] le coût du commandement de payer et de la saisie-attribution,
— Condamne M. [M] [J] à verser à la société Générali Vie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse soutient, pour l’essentiel, que la somme réclamée en principal est injustifiée notamment quant aux intérêts et que M. [M] [J] est rempli de ses droits.
Pour sa part, M. [M] [J] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette la demande de la société Générali Vie visant à la mainlevée de la saisie-attribution,
— Rejette la demande de la société Générali Vie visant à la nullité de la saisie-attribution,
— Condamne la société Générali Vie à supporter les frais liés à la saisie-attribution du 13 juin 2025 et à la dénonciation du 23 juin 2025,
— Condamne la société Générali Vie à payer à M. [M] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Générali Vie aux dépens.
Le défendeur soutient que la saisie-attribution diligentée sur les comptes bancaires de la société Générali Vie est fondée sur une créance certaine, liquide et exigible qu’il détient, le jugement du conseil des prud’hommes ne comportant aucune ambiguïté sur les intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 17 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 13 juin 2025 a été dénoncée à la société Générali Vie le 23 juin 2025. La contestation formée par assignation du 22 juillet 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Par ailleurs, la signification à domicile élu vaut dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
La contestation est donc recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la somme principale
En l’espèce, il résulte des débats que la société Générali Vie a versé au profit de M. [M] [J] la somme de 260.958,14 euros le 6 février 2025 au titre des condamnations prononcées par le jugement du 15 novembre 2024 outre la somme de 6.359,08 euros au titre des intérêts.
Au titre de l’acte de saisie-attribution, la somme au principal réclamée comprend une indemnité conventionnelle de licenciement non soumise à cotisation de 92.736 euros, une condamnation soumise à cotisation de 135.781,23 euros, les dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat de travail de 37.300 euros et l’article 700 du Code de procédure civile de 1.500 euros soit un total de 267.317,23 euros.
La société Générali Vie conteste cette somme au motif qu’une partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement est soumise à cotisation et que la condamnation soumise à cotisation n’a pas été identifiée par la requérante et correspond manifestement à une somme brute, alors que la requérante ne peut solliciter qu’une somme nette.
Néanmoins, force est de constater qu’elle ne se prononce pas sur le détail des sommes qui auraient dues être retenues par son créancier et que les parties s’accordent dans leurs écritures sur le montant dû en principal de 260.958,14 euros, incluant la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les intérêts
Il résulte du décompte communiqué par la société Générali Vie que le calcul des intérêts évalué à 6.359,08 euros a été opéré par la demanderesse à compter du 15 novembre 2024 sur le montant de référence de 260.958,14 euros.
Le jugement du 15 novembre 2024 rendu par le conseil des prud’hommes de Paris ne souffre d’aucune ambiguïté sur les sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, sommes dues au titre des congés payés, sommes dues au titre du compte épargne temps et sommes dues au titre des heures supplémentaires) et les autres sommes (dommages et intérêts et somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile), soumises au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Ainsi, force est de constater que la société Générali Vie a omis dans son calcul, les intérêts dus au titre de la période courant du 10 janvier 2024, date de réception de la convocation au sens du jugement précité au 15 novembre 2024, sur la somme de 222.158,14 euros correspondant à la somme globale après déduction des condamnations portant intérêt à compter du prononcé du jugement (260.958,14 euros – 37.300 euros – 1.500 euros).
Il résulte des débats que les intérêts d’un montant de 20.227,39 ont été calculés par M. [M] [J] sur la somme de 221.958,14 euros, soit sur une somme inférieure à celle qui aurait dû être retenue, pour la période du 10 janvier 2024 au 3 mars 2025, date du paiement.
Les intérêts devaient être calculés de la manière suivante :
Période
Nombre de jours
Capital (€)
Taux (%)
Intérets (€)
Cumul des intérets (€)
10/01/2024 au 30/06/2024
173
222 158,14
8,01
8 435,05
8 435,05
01/07/2024 au 31/12/2024
184
222 158,14
8,16
9 127,51
17 562,56
01/01/2025 au 03/03/2025
62
222 158,14
7,21
2 718,70
20 281,26
Ainsi, M. [M] [J] pouvait solliciter la somme de 21.231,62 euros au titre des intérêts échus constituée de la somme de 950,36 euros au titre des intérêts sur les dommages et intérêts pour résiliation et les frais irrépétibles et 20.281,126 euros pour les autres indemnités fixées, de laquelle devait être déduite la somme de 6.359,09 euros déjà payée soit 14.872,53 euros.
***
Il résulte de ce qui précède qu’en dehors des frais de procédure et du coût de l’acte, M. [M] [J] pouvait solliciter recouvrement de la somme de 275.830,67 euros au titre du principal et des intérêts échus (14.872,53 euros + 260.958,14 euros) et qu’elle a sollicité à ce titre dans le procès-verbal de saisie-attribution, la somme de 276.290,97 euros.
Il est jugé de manière constante que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Ainsi, l’erreur sur le montant de la créance ne constitue pas une cause de nullité de la saisie-attribution, la société Générali Vie sera débouté de sa demande faite à ce titre. Par ailleurs, la somme de 275.830,67 euros étant supérieure à la somme totale versée par la société Générali Vie, force est de constater qu’elle restait débitrice de M. [M] [J] de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée n’est pas davantage justifiée.
Dans ces conditions, la société Générali restait, au jour de la saisie attribution débitrice de la somme au principal de 8.513,44 (275.830,67-267.317,23).
Il convient donc de cantonner la saisie-attribution à la somme de 8.513,44, hors frais de procédure et frais d’exécution forcée, lesquels ne sont pas contestés dans le montant ni dans leur principe mais seulement sur leur prise en charge. Aussi, à défaut d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, il n’y a pas lieu de faire exception au principe selon lequel le débiteur supporte les frais d’exécution forcée, de sorte que la demande visant à faire supporter à M. [M] [J] ces frais sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, la société Générali Vie succombe principalement, le principe de la saisie-attribution étant justifié et ses effets réduits de manière non significative, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Générali Vie, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [M] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025 par M. [M] [J] sur les comptes de la société Générali Vie ouverts auprès de la Société Générale ;
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par M. [M] [J] au préjudice de la société Générali Vie le 13 juin 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [M] [J] au préjudice de la société Générali Vie le 13 juin 2025 ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2025 par M. [M] [J] sur les comptes de la société Générali Vie ouverts auprès de la banque Société Générale à la somme de 8.513,44 euros, outre les frais de procédure et frais de saisie ;
REJETTE la demande de la société Générali Vie visant à laisser à la charge de M. [M] [J] le coût du commandement de payer et de la saisie-attribution ;
DEBOUTE la société Générali Vie de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Générali Vie à payer à M. [M] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Générali Vie au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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