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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 mars 2026, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01157 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES5M
Prononcé le 17 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats – en présence de M [D], auditeur de justice – et de Madame [L] [Q], directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[Y] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2023, Monsieur [Y] [N] a contracté auprès la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un contrat de prêt personnel d’un montant de 17 400 €, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,28 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 17 831,50 €, dont 1 282,45 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
* condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 17 831,50 €, dont 1 282,45 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2025 jusqu’à parfait règlement,
— à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
* condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 2 330,32 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* juger que Monsieur [Y] [N] devra reprendre le payement des échéances futures,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts,
* 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office un certain nombre de moyens en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation.
Le dossier fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de répondre aux moyens soulevés d’office.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – représentée par la SELARL DECKER & ASSOCIES – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, Monsieur [Y] [N], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses et avisé de la date de renvoi par lettre simple revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », n’est ni présent, ni représenté aux audiences.
Pour l’exposé exhaustif des moyens de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 13 janvier 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 16 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— la nullité de l’offre de contrat de crédit en raison du déblocage des fonds pendant les sept premiers suivant l’acceptation du contrat, en violation de l’article L 311-12, devenu L 312-19 du Code de la consommation, et de l’article L 311-14, devenu L 312-25 du même code,
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « 4. CONSEQUENCES D’UNE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ET INDEMNITES » en ce que cette entend exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison :
* de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur,
* du défaut de lisibilité du contrat.
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 janvier 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur les moyens soulevés d’office, son argumentation étant développée dans son acte introductif d’instance et produit, à toutes fins utiles, un décompte expurgé des intérêts.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Sur l’intérêt à agir de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le demandeur justifie de ce que la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon procès-verbal des délibérations du Directoire en date du 07 janvier 2021.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dispose donc d’un intérêt à agir et ses demandes sont recevables.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 juillet 2024, puisqu’elle a été engagée le 16 septembre 2025.
L’action en payement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable.
II. SUR LA NULLITE DE L’OFFRE DE CREDIT :
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] a accepté l’offre préalable de crédit le 22 novembre 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 29 novembre 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 29 novembre 2023 alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 30 novembre 2023. Il en résulte que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions des articles L 311-12 et L 311-14, devenus les articles L 312-19 et L 312-25 du Code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
La nullité emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues comme la clause pénale.
En conséquence, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit ainsi qu’il suit :
— somme empruntée à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : 17 400 €,
— sous déduction des versements : 2 272,32 €,
soit une somme de 15 127,68 € au payement de laquelle Monsieur [Y] [N] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la mise en demeure n’ayant pas été distribuée, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne et le défendeur n’ayant pas comparu (article 1231-6 du Code civil).
Cette sanction ayant pour conséquence de faire perdre au prêteur son droit aux intérêts contractuels, convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de cette sanction (voir notamment CJUE, 27 mars 2014, C-565/12) en prévoyant que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration de 5 points.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le remboursement des mensualités qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de l’emprunteur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, est recevable ;
ANNULE le contrat de contrat de prêt personnel n°00050665000001 souscrit le 22 novembre 2023 par Monsieur [Y] [N] auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 127,68 € (quinze mille cent vingt-sept euros et soixante-huit centimes) suite à l’annulation du contrat de prêt personnel n°00050665000001 en date du 22 novembre 2023, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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