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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 nov. 2025, n° 25/04489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/04489 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QNL
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 24 novembre 2025 à 15 Heures 18,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 21 novembre 2025 à 09h15 notifiée à l’intéressé le : 21 novembre 2025 à 09h20,
Vu la requête en date du 23 Novembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
Madame [A] [N]
née le 26 Octobre 1988 à [Localité 4] (INDE)
Assisté de M. [S], interprète assermentée en langue ourdou et de son conseil Me Cybele MAILLY, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour.
MOTIVATION
Attendu que Madame [A] [N] dispose d’un passeport indien valide et qu’elle a sollicité une demande d’asile pour elle et sa famille pakistanaise dès son arrivée à la frontière le 21/11/25 à 09h05.
Attendu que, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui en date du 21/11/25 à 09h15, elle a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Attendu qu’à l’issue de cette période il existe des risques que la personne maintenue en zone d’attente ne soit pas admise et n’ait pas pu être rapatriée, dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la demande d’asile devant être examinée le 25/11/25 par les services de l’OFPRA, précision faite que son conjoint et leur enfant mineure font l’objet d’une procédure identique séparée ce jour.
Attendu que par saisine du 23/11/25 reçue au greffe à 14h26 (date de réception par mail) l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [A] [N] en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du ceseda, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours mais que le juge peut fixer à une durée moindre si les circonstances propres à la situation d’espèce l’exigent.
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Attendu que, selon décision séparée en date de ce jour rendue aux visas des articles 3 de la CIDE et de l’arrêt du 04 mai 2023 de la CEDH, la prolongation du maintien en zone d’attente de son conjoint et de sa fille mineure a été ordonnée en raison du souhait expressément confirmé par l’intéressé de demeurer en zone d’attente avec sa fille et sa conjointe le temps qu’il soit fait droit à leur demande d’asile ; que le juge judiciaire s’est tout spécifiquement assuré des conditions de vie effective de leur fille en zone d’attente, âgée de près de quatre ans et que les deux parents ont indiqué que ces conditions étaient satisfaisantes et qu’il ne disposaient par ailleurs d’aucune autre possibilité d’hébergement alternative ni d’un pécule suffisant pour demeurer à l’extérieur le temps de l’examen de leur demande d’asile ; qu’en conséquence de quoi il a été décidé que leur maintien en rétention durant les huit prochains jours pouvait être, dans ce cas particulier d’espèce, être considéré comme raisonnable et proportionné à la situation de la mineure et de son père.
Attendu que Madame [A] [N], spécifiquement interrogée en ce sens, a confirmé ces propos et son souhait d’être maintenue en famille en zone d’attente dans l’attente de l’examen de leur demande d’asile.
Attendu que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte qu’il convient de maintenir l’intéressé en zone d’attente en compagnie de son conjoint et de sa fille.
Qu’interrogée par le juge sur la possibilité de faire valoir l’ensemble des droits reconnus aux personnes retenues ainsi que sur les conditions matérielles d’accueil de toute la famille, elle a pu indiquer que leurs droits avaient étaient respectés, étant précisé qu’elle confirme avoir eu un accès à un médecin pour ses problèmes dentaires et a été informée de son droit à solliciter un médecin ultérieurement si besoin était pour elle ou sa fille mineure.
Que dans ces conditions, compte du souhait réitéré de l’intéressée d’être maintenue en zone d’attente et de la demande d’asile familiale déposée, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours, aucun élément légal ou factuel ne permettant de considérer autrement sa situation et l’administration justifiant que l’intéressée ne peut pour l’heure être ni rapatriée ni admise sur le territoire national, faute notamment pour l’heure d’une adresse ou de famille susceptible de pouvoir l’héberger.
Qu’il sera précisé que dans l’hypothèse où l’intéressée justifierait ultérieurement d’un hébergement adapté à sa situation familiale, sa situation serait susceptible d’être réexaminée sans délai à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de Madame [A] [N] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Stanislas MAILLY, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Madame [A] [N], laquelle est informée de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Madame [A] [N] qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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