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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 juil. 2024, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVK
Jugement du 05 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUILLET 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVK
N° de MINUTE : 24/1495
DEMANDEUR
Madame [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [L] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 19 décembre 2018 (malaise sur le lieu du travail).
Par décision du 25 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge.
Par jugement du 28 janvier 2020 (RG n° 19/02849), le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l’accident dont a été victime Mme [L] le 19 décembre 2018 est un accident du travail et a ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a fait appel de cette décision puis s’est finalement désistée à l’audience du 3 juin 2022.
Par lettre du 30 septembre 2022, la CPAM a informé l’assurée que le médecin conseil estimait que son état de santé se stabilise et pouvait être consolidé à la date du 20 octobre 2022.
Mme [L] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable, qui, par décision du 29 septembre 2023, a confirmé la date de consolidation retenue. La décision a été notifiée par lettre recommandée reçue le 27 octobre 2023.
Par requête reçue le 15 décembre 2023 au greffe, Mme [F] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la consolidation.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [F] [L], comparant en personne, maintient sa contestation et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise. Elle demande également des dommages-intérêts.
Elle soutient qu’elle n’est pas consolidée, que l’avis du médecin conseil va à l’encontre des avis rendus jusque là par le service médical de la CPAM. Elle souligne les difficultés rencontrées pour obtenir les rapports auprès du service médical de la CPAM.
Elle fait état des nombreuses difficultés rencontrées avec la CPAM pour obtenir le paiement de ses indemnités journalières. Elle souligne que cette situation l’épuise et l’a placée dans de graves difficultés financières.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la décision a été prise conformément à l’avis du service médical. Elle rappelle que la consolidation correspond à la stabilisation de l’état de santé.
Elle s’oppose à l’expertise, Mme [L] n’ayant communiqué aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du service médical et de la commission médicale de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00075 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVK
Jugement du 05 JUILLET 2024
Sur la contestation de la décision fixant la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. […]”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’après examen le 28 septembre 2022, le médecin conseil de la CPAM a fixé la consolidation de l’accident du 19 décembre 2018 au 20 octobre 2022.
Mme [L] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable.
Par lettre recommandé du 5 octobre 2022, reçue le 7 octobre 2022, Mme [L] a sollicité auprès du service médical de la caisse la communication des trois derniers rapports faisant suite à l’entretien du 12 août 2021 en présentiel, celui du 30 novembre 2021 par téléphone et du 28 septembre 2022.
Ces rapports ne sont pas produits à l’audience.
La décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) est ainsi motivée : “la commission décide qu’à un peu moins de quatre ans du fait accidentel, ses suites directes sont stabilisées et confirme au 20/10/2022 la consolidation acquise de l’accident du travail du 19/12/2018.”
La notification de la décision de la CMRA informait l’assurée de la possibilité de solliciter le rapport médical établi par la commission. Mme [L] ne précise pas si elle l’a demandé.
Au soutien de sa contestation de la date de consolidation, Mme [L] produit :
— un certificat du docteur [V] du 14 octobre 2022 indiquant qu’elle “présente un état anxiodépressif très important avec des idées suicidaires. Elle est traitée et suivie par un psychiatre, le docteur [D] à [Localité 5] (93) une fois par mois. La reprise du travail n’est pas envisageable actuellement un suivi régulier est indispensable.”,
— un avis du médecin du travail du 11 octobre 2022 indiquant “pas d’avis ce jour, à revoir avant la reprise”.
Elle ne produit pas d’autres éléments médicaux, en particulier aucun certificat de son psychiatre et aucun élément postérieur à la décision de la CMRA.
Il convient de rappeler que la consolidation de l’accident du travail ne signifie pas que l’assurée est en capacité de reprendre le travail mais que l’accident a épuisé ses effets.
En l’espèce, le docteur [V] indique que sa patiente n’est pas en capacité de reprendre le travail mais ne fait aucune observation sur la date de consolidation.
En l’absence de tout élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. Il convient de rejeter la contestation de Mme [L] et de confirmer la consolidation de l’accident du 19 décembre 2018 au 20 octobre 2022.
Mme [L] fait valoir qu’elle ne perçoit aucune indemnité de la part de la caisse depuis cette date mais ne démontre pas qu’elle était toujours en arrêt de travail. Il appartient à l’assurée de transmettre à la CPAM les éventuels arrêts prescrits au delà du 20 octobre 2022 qui pourront, si les conditions de prise en charge sont remplies, être indemnisés au titre du risque maladie.
Mme [L] a formulé une demande de dommages-intérêts dans sa requête introductive d’instance mais ne l’a pas chiffrée. Au surplus, elle ne démontre aucune faute de la caisse.
Sur les mesures accessoires
Mme [L] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Met les dépens à la charge de Mme [F] [L],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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