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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PAYONNERE c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BATACIER, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWZ
AFFAIRE : S.C.I. PAYONNERE, [S] C/ S.A.R.L. BATACIER, S.A.R.L. J.I. BAT, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP M’BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
S.C.I. PAYONNERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [I], [J] [S]
né le 14 Octobre 1974 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BATACIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. J.I. BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 5 juin 2025;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2023, la SCI PAYONNERE a fait édifier un entrepôt sur son terrain situé, [Adresse 3] ; elle a confié la réalisation de la structure métallique (ossature, couverture, zinguerie et bardage) à la SARL BATACIER et la réalisation d’un mur pignon maçonné à la SARL J.I.BAT, toutes deux assurées auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Le 06 janvier 2025, la SCI PAYONNERE a découvert que le mur maçonné s’était effondré.
La compagnie AXA FRANCE IARD a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 17 mars 2025, la SCI PAYONNERE et Monsieur [I] [S], gérant et locataire de la première, ont fait assigner la SARL BATACIER, la SARL J.I.BAT et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et obtenir l’allocation d’une provision.
En l’état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, la SCI PAYONNERE et Monsieur [I] [S] entendent voir :
— Désigner un expert dont la mission sera « notamment de se prononcer sur la cause et l’imputabilité du désordre, décrire et chiffrer les mesures réparatoires, se prononcer sur tout chef de préjudice subi par les demandeurs à l’instance » ;
— Condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa double qualité d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés BATACIER et J.I.BAT, ainsi que ces dernières, à verser à la SCI PAYONNERE la somme de 29 741,24 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— Réserver les dépens.
La SARL BATACIER, la SARL J.I.BAT et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée aux deux premières et que la mobilisation des garanties de la dernière.
Elles concluent, à titre principal, au débout de la SCI PAYONNERE de sa demande provisionnelle, qui se heurte, en l’état, à l’existence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire, la SARL BATACIER, la SARL J.I.BAT et la SA AXA FRANCE IARD entendent voir :
— Juger que le montant de la provision ne saurait excéder la somme de12 606 € HT correspondant aux travaux provisoires arrêtés à cette somme, dans l’attente du chiffrage du chiffrage des travaux définitifs qui est en cours ;
— Débouter la SCI PAYONNERE de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Laisser les dépens de la procédure de référé à la charge des demandeurs.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que les sociétés BATACIER et J.I.BAT, assurées auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, ont participé aux travaux d’édification de l’entrepôt appartenant à la SCI PAYONNERE, loué par Monsieur [I] [S] et dont le mur maçonné s’est effondré.
Dès lors, la SCI PAYONNERE et Monsieur [I] [S] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL BATACIER, la SARL J.I.BAT et leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
La mesure se déroulera aux frais avancés de la SCI PAYONNERE et de Monsieur [I] [S], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI PAYONNERE et Monsieur [I] [S] ont introduit la présente instance alors qu’une mesure d’expertise d’assurance était en cours, sollicitant notamment la désignation d’un expert judiciaire chargé « de se prononcer sur la cause et l’imputabilité du désordre ».
Il est donc incontestable qu’aucune responsabilité n’est acquise aux débats.
Dès lors que des contestations sérieuses pèsent sur la cause et l’imputabilité des désordres, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SCI PAYONNERE et Monsieur [I] [S].
3) Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, alors qu’aucune responsabilité n’est acquise aux débats, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. La SCI PAYONNERE et
2. Monsieur [I] [S] et de
3. La SARL BATACIER,
4. La SARL J.I.BAT et
5. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés BATACIER et J.I.BAT ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 9] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. C.3.1. Structures : généralistes. C.3.2. Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux. C.3.3. Charpentes et ossatures bois – Constructions en bois. C.3.4. Constructions métalliques. C.3.5. Etanchéités des parois enterrées, cuvelages. C.3.6. Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels. C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 3];
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
5- Rechercher les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SCI PAYONNERE et Monsieur [I] [S] avant le 10 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SCI PAYONNERE et Monsieur [I] [S] ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI PAYONNERE et Monsieur [I] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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