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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 12 juin 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 JUIN 2025
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DCN
N° de minute : 25/01726
Monsieur [N] [M]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1117, édition du 6 décembre 2024, du magazine Public, M. [N] [M], par acte d’huissier du 10 février 2025, a fait assigner la société Public Publishing, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, M. [M] demande au juge des référés de :
— condamner la société Public Publishing à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par semaine de retard,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société Public Publishing aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Public Publishing à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, évaluer le préjudice à la somme d’un euro symbolique,
— condamner M. [M] aux dépens,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1117 du magazine Public, sous le titre : « [N] [M] Sa nouvelle vie de papa solo », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [M] dans une rue, en train de porter l’une de ses filles. Agrémenté de la mention « Photos exclu le 03/12/2024 [Localité 10] », ce cliché occupe environ la moitié de la page de couverture. Une zone de texte précise : « Séparé de [O] [K], l’acteur se consacre à leurs deux filles ».
Occupant les pages intérieures 8 et 9, l’article a le même titre que celui figurant en couverture ». Son chapô précise : « Séparé de [O] [K] depuis la rentrée, l’interprète de [B] est un roc dans la tempête pour leurs deux filles, [D] et [E] ».
Il relate : « Les vrais héros ne portent pas de cape. Ce mardi 3 décembre, au matin, un cartable à la main, sa cadette dans les bras, [N] [M] s’est engagé dans une course contre la montre qu’il connaît forcément bien. Réveil, petit déjeuner, brossage de dents, de cheveux, manteaux et hop ! on presse le pas pour arriver à temps, avant que les portes de l’école ne se referment. Tic-tac, tic-tac, on dévale quatre à quatre les marches. Un petit bisou, un gros câlin et voilà, mission accomplie. Alors que [D] et [E] gagnent leurs classes, la star du cinéma français peut enfin souffler. Cette organisation, que c’est sportif ! Tout parent solo le mesure. Or, depuis sa séparation d’avec [O] [K] après dix ans de love story, le voilà devenu l’un de ces papas que l’on voit courir partout l’air inquiet, la charge mentale au plafond. Et pourtant, on le sait bien : ils n’échangeraient leur place pour rien au monde, ces wonderdaddies.
Tout juste rentré de [Localité 5] où il a reçu la médaille de la ville et posé aux côtés du Manneken-[Localité 9] rhabillé en [B], l’acteur de 52 ans s’est d’ailleurs empressé de reprendre le rôle qui lui tient manifestement le plus à cœur, celui de papa. Voilà trois mois que [O] et lui ne vivent plus ensemble. Les deux ex pourraient très bien faire partie de ces couples où l’on se tire la bourre, on ne communique plus, on garde du ressentiment de la séparation, des rancœurs… Mais non, pas de ça chez eux ! Pour le bien-être des deux petites, qui n’ont que 9 ans et 3 ans et demi, l’ancienne danseuse sur glace et le comédien auraient choisi la voie de la sérénité et réglé les choses avec diplomatie et en bonne intelligence, afin que leurs filles continuent de profiter de leurs deux parents. « Elles sont et resteront leur priorité », nous explique un ami de l’acteur oscarisé.
Toujours est-il que dans sa grande maison de l’ouest parisien aux allures de petit château, au sein de cette propriété qui appartenait jadis à [L] [P], [N] est désormais le seul maître à bord lorsque ses filles sont avec lui. En bon chef d’orchestre, il doit alors s’employer à tout régler, tout prévoir, des devoirs aux repas en passant par les querelles qu’il pourrait y avoir entre les deux sœurs. « Il s’en sort très bien, il est extrêmement impliqué », souligne un proche. Eh oui, sa vie de papa, ce n’est clairement pas du cinéma !
Mais pour s’engager pleinement dans ce nouveau quotidien, l’acteur laisse souvent sa place au père. Et [N] est donc sans doute contraint de choisir encore plus scrupuleusement ses projets, histoire de ne surtout pas s’éloigner pour rien. « J’assume mes filles et je suis heureux de vivre à nouveau une paternité et de la corriger. C’est comme une seconde chance », confiant-il d’ailleurs à [Localité 8] Match dès 2023. Ses deux fils, nés de son premier mariage, sont aujourd’hui adultes, mais [D] et [E], elles, sont à un âge où elles ont évidemment un immense besoin de leur papa. Il y a des années, [N] a été tellement accaparé par son travail, si pris par des tournages qui le privaient de sa famille, qu’il se doit d’être à la hauteur. Alors, pour l’heure, son objectif principal est d’offrir à ses princesses la plus grande stabilité et tout l’amour du monde ».
Le texte est illustré de cinq photographies (dont l’une est une version au cadrage plus large que celle figurant en couverture) :
— sur trois d’entre elles, M. [M] emmène à l’école ses deux enfants, dont le visage est, lorsqu’il est apparent, flouté : les deux enfants sont présentes sur deux des clichés, et M. [M] figure avec l’une des deux sur le dernier ;
— sur deux d’entre elles, M. [M] est représenté lors des évènements publics cités dans l’article (remise de médaille à [Localité 5] et pose à côté du Manneken [Localité 9]).
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de M. [M]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [M] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par trois clichés volés, représentant M. [M] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, et deux détournés de leur contexte de fixation et d’utilisation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [M] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa séparation avec Mme [K] et, depuis celle-ci, son attitude à l’égard de ses filles et sa vie de « papa solo », et qui lèvent le voile sur un moment particulièrement intime entre l’intéressé et ses filles (publication de clichés alors qu’il les accompagne à l’école) ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’attestation versée aux débats par M. [M] (sa pièce n°7), rédigée par son frère M. [C] [M] le 9 décembre 2024, dans laquelle celui-ci relate que le demandeur l’a appelé après la publication du magazine litigieux et qu’il l’a senti particulièrement éprouvé en découvrant une photo de lui avec sa fille dans les bras, malgré les efforts consentis pour garder confidentielle sa vie privée ; si, comme le souligne la société Public Publishing, l’attestation est assez peu précise quant à ce qui permet à son auteur de faire état du caractère « particulièrement éprouvé » du demandeur, cette imprécision ne suffit pour autant pas à lui retirer toute portée probatoire ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le fait qu’une partie des informations dont s’agit (particulièrement la séparation) n’est que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, M. [M] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressé lui-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, sur sa précédente compagne, sa conception du couple, les circonstances de sa rencontre avec Mme [K], leurs enfants, son rôle de père, éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats (pièces en défense n°3 à 14, 18 à 21, 27 à 32, 36 à 43), et qui, s’ils ne sont pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité ;
La société éditrice n’est en revanche pas fondée à invoquer le caractère non malveillant de l’article qui, s’il présente M. [M] sous un aspect positif (il consacre du temps pour ses filles), n’en demeure pas moins consacré aux conséquences d’une séparation.
Enfin, les moyens de défense relatifs au caractère réitéré de l’atteinte, invoqués par la société Public Publishing (changement de propriétaire du titre de presse) sont inopérants dès lors que la société demanderesse ne se prévaut pas d’une telle réitération et ne produit aucune ordonnance attestation d’une condamnation passée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [M], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 5 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [M] sollicite en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Public Publishing, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Public Publishing à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Public Publishing à payer à M. [N] [M] une indemnité provisionnelle de 5 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1117 du magazine Public,
Rejetons la demande formée par M. [N] [M] relative à la publication d’un communiqué judiciaire,
Condamnons la société Public Publishing aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Public Publishing à verser à M. [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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