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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 4 nov. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01381 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQXP
MINUTE N° 25/00126
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le 16 Mars 1986 à ARLES (13200)
12 rue Churchill
13200 ARLES
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
4 Chemin Montcaldette
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, M. [C] [E] a acquis auprès de M.[Y] [L] un véhicule MERCEDES CLASSE E, immatriculé AC 888 SV.
M. [Y] [L] avait lui-même acquis ce véhicule auprès de M. [R] [J] le 7 octobre 2022.
Faisant valoir que le kilométrage du véhicule a été falsifié, par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, M. [C] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon M. [R] [J] aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée en conséquence,
— Juger que la responsabilité civile délictuelle de M. [R] [J] est engagée au préjudice de M. [R] [J] ;
EN CONSEQUENCE,
— Condamner M. [R] [J] à verser à M. [C] [E] la somme de 5062,40 euros en réparation du préjudoce né de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule automobile MERCEDES classe E immatriculé AC 888 ZV ;
— Condamner M. [R] [J] à verser à M. [C] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [C] [E], ainsi que les peines et tracas occasionnés par l’achat d’un véhicule au kilométrage incertain ;
— Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner M. [R] [J] à payer à M. [C] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric GAULT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
M. [C] [E] est représenté à l’audience par son conseil qui déclare s’en rapporter aux termes de son assignation et maintient l’intégralité de ses demandes.
En substance, il soutient que, lors de son acquisition du véhicule auprès de M. [Y] [L], le kilométrage affichait environ 195 000 km ; qu’il a téléchargé son historique HISTOVEC au 19 novembre 2022 lequel a fait apparaître une diminution du kilométrage à partir de 2029 passant de 241 536 km au 19 août 2019 à 186 917 km au 16 juin 2022.
Il se réfère également au contrôle technique du 4 octobre 2022 confirmant, selon lui, une défaillance du kilométrage.
Il expose ainsi que ces éléments caractérisent la manipulation opérée par l’ancien propriétaire du véhicule causant une perte vénale par le comportement même de M. [R] [J] engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il souligne que cette tromperie sur une qualité substantielle du véhicule est un élément essentiel du consentement et a causé un triple préjudice au demandeur à savoir un surcoût d’acquisition, une moins-value et une perte de chance de ne pas contracter.
Il propose d’évaluer la perte de chance à 40 % de la valeur de marché d’un véhicule de ce type affichant un kilométrage de 190 000 km outre la réparation de son préjudice moral et frais irrépétible.
M. [R] [J] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civil n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
Sur la responsabilité extra contractuelle de M. [R] [J]
En application de l’article 1240 du code civil pour engager la responsabilité délictuelle, il convient de rapporter la preuve d’une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En principe, la falsification du kilométrage d’un véhicule est un moyen au soutien du défaut de conformité dans un contrat de vente soit un manquement du vendeur à son obligation de délivrance afin d’obtenir la résolution de la vente.
Il est acquis la possibilité d’appeler en garantie le précédent propriétaire d’un véhicule pour indemniser l’acquéreur qui dénonce une falsification de kilométrage commise en amont de l’acquisition par son vendeur.
En l’espèce, M. [C] [E] soutient avoir subi un préjudice de perte de chance relativement à l’acquisition de son véhicule causé par la falsification du kilométrage commise non par son vendeur direct par le précédent propriétaire.
Le préjudice de perte de chance est caractérisé par la privation de la possibilité de ne pas contracter ou de le faire à de meilleures conditions en cas de réticence dolosive ou de manquement d’un professionnel à son devoir de conseil précédent la conclusion d’un contrat.
L’indemnisation exclut toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
L’appréciation de ce préjudice se fait in concreto.
M. [R] [J] sollicite ainsi de voir condamner l’ancien propriétaire du véhicule à l’indemniser son préjudice financier évaluer selon les critères de la perte de chance de ne pas avoir acquis ce véhicule. Il l’évalue à 40 % de la valeur moyenne dudit véhicule selon les prix du marché.
Il ne peut toutefois être imputable à M. [R] [J] un manquement à une obligation d’information au moment de la conclusion de la cession prétendue du véhicule. Cette obligation pèse, en effet, sur le seul cocontractant ou son intermédiaire au moment de la formation du contrat soit en l’espèce éventuellement M. [Y] [L] non en cause dans la présente procédure.
Dans ces conditions il doit être déterminé concrètement le préjudice financier allégué en dehors de toute perte de chance qui reçoit indemnisation en présence d’une falsification de kilométrage à savoir la perte de valeur vénale du véhicule et d’éventuels autres préjudice en lien avec des défauts de fonctionnement.
M. [C] [E] verse aux débats :
— la copie d’une carte grise à son nom le mentionnant propriétaire d’un Véhicule MERCEDES BENZ Classe E, immatriculé AC 888 ZV le 24 janvier 2023,
— la copie d’une carte grise au nom de [C] [E] le mentionnant propriétaire du même véhicule MERCEDES BENZ Classe E, immatriculé AX 888 ZV le 8 août 2019,
— la copie d’un rapport HISTOVEC daté du 19 novembre 2022 sur lequel est mentionné au titre du contrôle technique réalisé le 9 août 2029 un kilométrage de 241 536 km et le suivant daté du 16 juin 2022 mentionnant un kilométrage inférieur à 186 917 km indiquant « défavorable pour défaillance majeure »,
— la copie d’un rapport HISTOREC daté du 21 janvier 2023 reprenant les différentes cessions du véhicule sur lequel est noté à la date du 08/08/2029 un changement de titulaire, le 13/10/2022 une cession (vente) et le 04/01/2023 un changement de titulaire,
— la copie d’un contrôle technique daté du 4 octobre 2002 mentionnant que le compteur kilométrique relevé est inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle et reprenant les différents relevés depuis le 08/08/2029,
— la photographie d’un compteur affichant 217180,
— trois copies écran d’annonces de ventes de véhicules MERCEDES CLASSE E.
Force est de constater qu’il n’allègue ni ne justifie des conditions dans lesquelles il a lui-même acquis le véhicule auprès de M. [Y] [L] qu’il désigne comme son vendeur. Il n’évoque pas davantage, ni n’établit, le prix d’achat de ce véhicule tandis que la mention sur le rapport HISTOREC ne précise qu’un « changement de titulaire » le concernant et non une cession (vente) à proprement parlé.
S’il ressort en effet des rapports HISTOREC une falsification du kilométrage au moment où M. [R] [J] était manifestement propriétaire, il ne peut être établi en l’état le préjudice financier subi par M. [C] [E] en lien avec cette falsification.
Il convient de noter que le demandeur ne produit pas l’attestation de cession permettant de vérifier l’information relative au kilométrage qui lui a été délivrée au moment du transfert de propriété ou toutes autres informations dont l’acheteur doit s’enquérir en présence d’un véhicule d’occasion (carnet d’entretien, contrôle technique). Dès lors, il ne justifie pas des conditions d’acquisition du véhicule litigieux.
Il s’évince de ses éléments que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’achat même de la voiture litigieuse et de son prix d’acquisition, de sorte qu’il ne saurait arguer avoir subi un surcoût à l’achat ou une perte vénale dudit véhicule.
Faute d’établir son préjudice et le lien de causalité, M. [C] [E] sera débouté de sa demande d’indemnisation de préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
M. [C] [E] invoque un préjudice moral en lien avec les tracas causés pour l’achat d’un véhicule incertain.
Il ressort toutefois des éléments produits que M. [C] [E] a succombé dans sa demande principale faute d’établir les conditions de réalisation de l’achat dudit véhicule et n’a pas mis en cause le vendeur supposé pourtant débiteur à son égard des obligations principales.
Il ne saurait dans ses conditions invoquer un préjudice moral en lien avec la présente procédure.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [E], succombant, il sera condamné aux dépens.
Il sera également débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice financier ou de perte de chance de ne pas acquérir le véhicule automobile MERCEDES Classe E immatriculé AC 888 ZV formée à l’encontre de M. [R] [J] ;
DÉBOUTE M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [C] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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