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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 24/09452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09452 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LGJ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à Me FABRE
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à ROTCAJG
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin FABRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2,
société immatriculée au registre du commerce et des sociééts de Luxembourg sous le numéro B 241 621 dont le siège social est sis [Adresse 3] (Grand-Duché de Luxembourg) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la S.A.S LINK FINANCIAL – [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile C/ S.C.P MEDARD [B] GUEDJ [O], Commissaires de Justice – [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2003 le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a
— condamné M. [T] [F] à payer à la SA CETELEM venant aux droits de la BNP PARIBAS LEASE la somme de 6.831,67 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux de 11.20% l’an à compter du 6 novembre 2002
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. [T] [F] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 17 juin 2003.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 août 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA HOIST FINANCE AB selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023 a procédé à la saisie-attribution entre les mains de BOURSORAMA de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. [T] [F] pour la somme de 9.358,49 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.512,58 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé avec signification de cession de créance à M. [T] [F] par acte signifié le 10 août 2024.
Selon acte d’huissier en date du 29 août 2024 M. [T] [F] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [T] [F]
Vu les conclusions de la SARL LC ASSET 2
À l’audience du 4 mars 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la nullité du procès-verbal du 19 mai 2015 :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Selon la jurisprudence constante, l’huissier instrumentaire doit, lorsqu’il ne délivre par l’acte à la personne de son destinataire, procéder à deux vérifications au moins de son adresse.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de créance et itératif commandement de payer aux fins de saisie vente critiqué a été délivré à M. [T] [F] le 19 mai 2015 selon les modalités prévues à l’article 659 susvisé, à l’adresse du [Adresse 6].
Cette adresse n’est pas celle qui figure au jugement réputé contradictoire ni même au procès-verbal de signification du jugement signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Il résulte des mentions de l’acte du 19 mai 2015 que le clerc significateur s’est transporté à l’adresse du [Adresse 6] ; qu’il a mentionné dans son acte “avoir rencontré un voisin qui a refusé de décliner son identité mais a indiqué ne pas connaître l’intéressé ; que le nom de M. [T] [F] n’apparaît pas sur la boîte aux lettres ni sur le tableau de sonnerie; que dans l’escalier le nom de M. [T] [F] n’apparaît sur aucun appartement ; qu’en déplacement sur le lieu de travail présumé, société au nom du requis sur le site société.com, il n’y a pas davantage de tableau de sonnerie, de nom sur la boîte aux lettres et pas de nom sur la porte d’entrée ; que de retour à l’étude les recherches sur l’annuaire téléphonique n’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement”.
Ces diligences sont, ainsi que le soutient le demandeur, insuffisantes au regard des exigences de l’article 659 précité, dès lors que pour rechercher l’adresse du destinataire de l’acte, l’huissier instrumentaire, bien que muni d’un titre exécutoire, s’est abstenu d’effectuer lui-même toute recherche auprès du FICOBA, des administrations ou des organismes sociaux.
Cette défaillance a empêché M. [T] [F] d’être informé qu’un titre exécutoire avait été délivré à son encontre l’empêchant au surplus d’exercer les voies de recours à son encontre.
Le procès-verbal du 19 mai 2015 sera annulé.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).
En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle. Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’exécution du titre rendu le 29 avril 2003 et signifié le 17 juin 2003 pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.
Or, la SARL LC ASSET 2 ne justifie d’aucun acte ayant interrompu le délai de prescription. En conséquence, au jour de la saisie-attribution le créancier poursuivant ne disposait pas d’un titre exécutoire valide à l’encontre de M. [T] [F] l’autorisant à procéder à la saisie-attribution querellée, laquelle est donc nulle. Sa mainlevée doit être ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL LC ASSET 2, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL LC ASSET 2, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [T] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [T] [F] recevable ;
Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SARL LC ASSET 2 entre les mains de BOURSORMA selon procès-verbal du et ordonne sa mainlevée ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 aux dépens ;
Condamne la SARL LC ASSET 2 à payer à M. [T] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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