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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 oct. 2024, n° 24/80894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/80894
N° Portalis 352J-W-B7I-C46NF
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me FEDIDA
CCC Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 19]
CE Me [W]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 16] (SUISSE)
Madame [P] [M] [A]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0485
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15]
domicilié : chez MAITRE [W] [N] SELAS SIMON ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Vanessa RUFFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P411
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme [X] [C] pour fraude fiscale et M. [B] [S] pour complicité et les a condamnés au paiement des impôts non réglés pour les années 2009 et 2010 estimés à 2 730 000 euros. Par arrêt rendu le 19 mai 2017, la cour d’appel de [Localité 19] a confirmé les dispositions civiles du jugement.
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [X] [C] à garantir intégralement M. [B] [S] à l’euro près de tout paiement que celui-ci pourrait être amené à faire entre les mains de l’administration fiscale au titre de l’exécution de la condamnation civile prononcée par le jugement correctionnel confirmé en appel ci-dessus. L’arrêt du 20 novembre 2019 rendu par la cour d’appel de [Localité 19] a infirmé ce jugement et cet arrêt a lui-même été annulé par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 novembre 2022. Par arrêt du 5 décembre 2023, le jugement du 7 novembre 2017 a été confirmé sur la condamnation à garantir et la cour a ajouté sa condamnation au paiement de la somme de 2 721 914,50 euros due à M. [B] [S], outre 2 000 euros d’indemnité de procédure pour la première instance et 10 000 euros pour l’appel et les intérêts sur la somme de 2 721 914,50 euros du 27/03/23 au 2/10/23.
Parallèlement, une procédure de référé a été introduite et par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [X] [C] à payer à M. [B] [S] à titre provisionnel la somme de 1 360 957,25 euros outre 4 000 euros d’indemnité de procédure. Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 19] a infirmé l’ordonnance de référé sur le montant de la condamnation et a condamné Mme [X] [C] à payer à M. [B] [S] la somme provisionnelle de 2 721 914,50 euros outre 4 000 euros d’indemnité de procédure.
Enfin, par arrêt du 25 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 19] a confirmé l’ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2023 en ce qu’elle avait ordonné à Mme [P] [A] de produire l’acte de prêt consenti par Mme [X] [C] et tout élément sur son remboursement et a enjoint la première ainsi que M. [O] [Y] à communiquer à M. [B] [S] tous les actes de prêts et reconnaissances de dettes envers Mme [X] [C] et tout élément sur les remboursements.
Le 6 mars 2024, M. [B] [S] a fait pratiquer deux saisies-attribution à exécution successive à l’encontre de Mme [X] [C], entre les mains de M. [O] [Y] et Mme [P] [A] pour la somme de 2 872 006,02 euros, sur le fondement du jugement du 7 novembre 2017, de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2023, de l’arrêt du 19 octobre 2023 et de l’arrêt du 5 décembre 2023. Les saisies lui ont été dénoncées par acte transmis le 8 mars 2024.
Le 4 avril 2024, Mme [X] [C] a versé a somme de CHF 2 685 808,90 entre les mains de l’Office des poursuites du district de [Localité 17] Riviera Pays-d’Enhaut.
Par actes d’huissier du 5 avril 2024, Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A] ont fait assigner M. [B] [S] aux fins de mainlevée des saisies-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 24 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils qui donnent leur accord à la jonction des procédures.
Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A] se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent de :
— à titre principal : écarter la pièce adverse n°5 ainsi que toute référence à cette pièce et ordonner la mainlevée des saisies,
— à titre subsidiaire : écarter l’exécution provisoire et cantonner la somme saisie à 69 286,91 euros,
— de condamner M. [B] [S] à leur payer les sommes de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que la pièce 5 est couverte par le secret professionnel. M. [O] [Y] et Mme [P] [A], enfants de Mme [X] [C] et tiers saisis, contestent être débiteurs de leur mère. Mme [X] [C] indique avoir réglé la somme due en avril 2024.
M. [B] [S] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et :
— à l’égard de Mme [X] [C] sollicite le paiement des saisies saisies-attribuées, sa condamnation à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros d’indemnité de procédure, outre une amende civile de 10 000 euros,
— à l’égard de M. [O] [Y] : soulève l’irrecevabilité de la contestation, sollicite le paiement des sommes saisies-attribuées et sa condamnation à lui payer ces sommes, soit 218 877,81 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros d’indemnité de procédure et 5 000 euros d’amende civile,
— à l’égard de Mme [P] [A] : soulève l’irrecevabilité de la contestation, sollicite le paiement des sommes saisies-attribuées et sa condamnation à lui payer ces sommes, soit 218 877,81 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros d’indemnité de procédure et 5 000 euros d’amende civile.
Il affirme que sa pièce 5 est devenue publique puisqu’elle figure dans le jugement correctionnel et que son contenu n’a pas été contesté. Il relève que les tiers saisis n’ont jamais répondu et qu’ils soutiennent pour la première fois ne pas être débiteurs de leur mère. Il précise que Mme [X] [C] a réglé en avril 2024 la veille des assignations en contestation et que le décompte était erroné en raison d’une erreur sur le taux de change.
La juge soulève l’irrecevabilité des demandes d’amende civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 24 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à déclarer que la créance saisie n’est pas certaine, liquide ou exigible ou que les saisies sont abusives constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80894, 24/80922 et 24/80923 puisqu’il s’agit de contestation des deux saisies-attribution, pratiquées contre la même débitrice entre les mains de deux tiers saisis sur les mêmes titres exécutoires, faisant valoir les mêmes moyens de contestation.
Sur la demande de rejet de pièces
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il revient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétention, conformément à la loi. L’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit le secret professionnel des avocats qui s’applique aux consultations adressées par un avocat à son client, ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat et le client, entre l’avocat et son confrère sauf mention du caractère officiel de ladite correspondance, aux notes d’entretien et plus généralement à toutes les pièces du dossier. La violation du secret professionnel constitue une infraction pénale prévue et réprimée par l’article 226-13 du code pénal.
En l’espèce, si la consultation en pièce 5 de M. [B] [S] était initialement protégée par le secret professionnel et ne pouvait pas être divulguée par celui-ci qui y est tenu, force est de constater que Mme [X] [C] n’y est pas tenue elle-même et qu’elle a choisi de la rendre publique en la produisant dans l’instance correctionnelle et dans l’instance civile au fond, ce qui a été retenu par la cour d’appel dans son arrêt du 25 juin 2024 qui n’a pas suivi l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023 dans son appréciation sur ce point.
En effet, la cour de cassation a pu retenir que le client qui produit lui-même une pièce couverte par le secret professionnel n’était pas recevable à invoquer ledit secret pour voir écarter des informations qu’il a lui-même rendues publiques (Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-18.577).
L’espèce citée par les demandeurs ne trouve pas à s’appliquer puisque c’est l’avocat, tenu au secret professionnel, qui avait divulgué une correspondance couverte par ledit secret (1re Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.854) et les avis visés par les demandeurs de la commission déontologique ne sont pas produits.
Ainsi, les demandeurs ne peuvent pas sérieusement invoquer le secret professionnel pour voir écarter la pièce 5 de M. [B] [S] alors que cette pièce a été rendue publique par Mme [X] [C] non tenue au secret et que M. [B] [S] produit l’exemplaire tamponné du conseil de Mme [X] [C].
Au surplus, si cette pièce n’est pas utilisée dans le cadre de la défense à proprement parler de M. [B] [S], elle est utilisée dans l’exercice de son droit à l’exécution effective qui est une composante du droit à un procès équitable (arrêt Hornsby c/ Grèce du 19 mars 1997 CEDH, 19 mars 1997, n° 18357/91), ce qui peut constituer un intérêt supérieur à mettre en balance avec l’intérêt protégé par le secret professionnel.
Dès lors, la demande tendant à voir écarter cette pièce et toute référence sera rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.
En l’espèce, M. [B] [S], créancier, a pratiqué deux saisies-attribution à l’encontre de Mme [X] [C], débitrice, entre les mains de M. [O] [Y] et Mme [P] [A], tiers saisis qui sont donc débiteurs de la débitrice.
M. [B] [S] soulève l’irrecevabilité de leur contestation pour défaut d’intérêt à agir et il y a lieu de distinguer les demandes et contestations.
En effet, M. [O] [Y] et Mme [P] [A] ont intérêt à contester leur qualité de tiers saisis et à conclure au rejet de la demande de M. [B] [S] tendant à leur condamnation pour non-respect de leurs obligations de tiers saisis en contestant les modalités de remise des actes d’huissier, ainsi qu’à demander des dommages et intérêts du fait de l’exercice de la mesure d’exécution forcée pour leur propre profit.
En revanche, ils n’ont aucun intérêt à soliciter la mainlevée des saisies qui ne leur profite pas et dont ils ne tirent aucun avantage puisqu’ils affirment ne pas être redevables envers la débitrice, de sorte que les saisies sont infructueuses selon leurs affirmations. Ils n’ont encore aucun intérêt à solliciter le cantonnement de la somme cause de la saisie pour la même raison puisque le montant réclamé par le créancier n’a d’intérêt qu’entre lui et sa débitrice, les tiers saisis n’étant tenus qu’à concurrence de leur obligation envers la débitrice principale conformément à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de déclarer irrecevables M. [O] [Y] et Mme [P] [A] à solliciter la mainlevée et subsidiairement le cantonnement des saisies. Ils sont recevables à formuler leurs autres demandes et à conclure au rejet des demandes formées contre eux.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, les saisies ont été pratiquées pour paiement de la somme totale de 2 872 006,02 euros correspondant :
— au principal de 2 721 914,50 euros ressortant de l’arrêt du 5 décembre 2023,
— aux indemnités de procédure dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros pour l’ordonnance du 16 janvier 2023, 4 000 euros pour l’arrêt du 19 octobre 2023, 2 000 euros et 10 000 euros fixés par l’arrêt du 5 décembre 2023,
— aux dommages intérêts (intérêts du 27/03/23 au 02/10/23) : 79 474,68 euros,
— aux intérêts au taux légal des particuliers courant sur ces sommes en application des articles 1231-7 du code civil, L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier :
— depuis le 5/12/2023 sur 2 721 914,50 euros, sur 2 000 euros et sur 10 000 euros,
— depuis le 16/11/23 sur les sommes de 4 000 euros résultant de la procédure de référé, étant relevé que le point de départ retenu dans les saisies est favorable à la débitrice et que la majoration de 5 points n’a pas été appliquée, au contraire du décompte en date du 2/09/24,,
— aux dépens à la charge de la débitrice conformément aux titres exécutoire et aux frais d’exécution forcée à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui ne sont pas contestés par la débitrice.
Le paiement effectué le 4 avril 2024 par Mme [X] [C] est postérieur aux saisies. S’il ne remet pas en cause la validité des saisies, il doit venir en déduction de la somme réclamée dans les saisies.
Ainsi que le relève à juste titre M. [B] [S], le paiement effectué par Mme [X] [C] entre les mains de l’Office des poursuites du district de [Localité 18] comporte des frais de poursuites et seule la somme de CHF 2 680 731,90 a été payée au titre des sommes dues par Mme [X] [C] à M. [B] [S]. Il convient de retenir le taux de change 0,9846 au 4 avril 2024 de la Banque de France non contesté, soit une somme payée de 2 722 660,88 euros (le calcul de M. [B] [S] est incorrect).
Il convient de préciser que la juge n’est saisie que des sommes réclamées dans les saisies-attribution et si un paiement postérieur peut venir en déduction des sommes réclamées, la juge ne peut pas ajouter des sommes qui n’ont pas été réclamées dans les procès-verbaux de saisie, de même que des frais et intérêts postérieurs aux saisies ne peuvent être ajoutés.
Les intérêts recalculés par M. [B] [S] ne peuvent donc pas être ajoutés à l’assiette des saisies et il lui revient de pratiquer une nouvelle mesure d’exécution forcée s’il estime que des sommes lui sont toujours dues.
En revanche, sur les intérêts calculés sur la somme de 2 721 914,50 euros entre le 27/03/23 et le 2/10/23 au taux légal des particuliers sans majoration, il convient de retenir la somme réclamée dans la saisie-attribution de 79 474,68 euros, légèrement en-deça de la somme réellement due (79 808,03 euros).
En tout état de cause, la demande de mainlevée totale des saisies ne peut qu’être rejetée et elles doivent seulement être cantonnées à la somme restant due de 149 345,14 euros pour prendre en compte le paiement postérieur.
Il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée partielle puisqu’elles n’ont pas été suivies d’effet et il n’y a pas non plus lieu d’ordonner le paiement des sommes saisies-attribuées puisqu’aucune somme n’a été séquestrée par les tiers saisis, ces saisies étant infructueuses en raison du défaut de réponse des tiers saisis ou de l’absence de dettes vis-à-vis de la débitrice, ce qui sera apprécié ci-dessous.
Sur la condamnation des tiers saisis
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose au tiers saisi de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. L’article R. 211-4 précise que le tiers saisi doit communiquer ces informations sur-le-champ à l’huissier instrumentaire. L’article R. 211-5 alinéa 1er prévoit que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il s’abstient de fournir les renseignements et l’alinéa 2 dispose qu’il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou si sa déclaration est incomplète ou mensongère.
Le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie s’il avait un motif légitime de ne pas répondre. Il ne peut être condamné aux causes de la saisie lorsqu’il n’était débiteur d’aucune dette à l’égard du débiteur principal (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-12.738, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 01-14.212).
Le créancier qui pratique une saisie entre les mains d’un tiers allègue que ce dernier est débiteur de son débiteur, de sorte que la charge de la preuve de cette qualité de débiteur vis-à-vis de son propre débiteur repose effectivement sur le créancier conformément à l’article 1353 du code civil ( 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-30.008). En revanche, le tiers saisi qui prétend un motif légitime doit le prouver.
En l’espèce, M. [B] [S] a pratiqué des saisies entre les mains de M. [O] [Y] et Mme [P] [A] en raison de prêts consentis par Mme [X] [C] jamais remboursés. L’existence de ces prêts d’un montant supérieur au reliquat de la saisie et leur absence de remboursement est suffisamment établie par la procédure pénale et l’arrêt du 25 juin 2024, de sorte qu’il y a lieu de considérer que M. [B] [S] établit la qualité de M. [O] [Y] et Mme [P] [A] de débiteurs de leur mère Mme [X] [C], débitrice principale.
M. [B] [S] sollicite la condamnation des tiers saisis en raison de leur défaut de réponse aux saisies et il revient donc à M. [O] [Y] et Mme [P] [A] de justifier de ce défaut de réponse.
M. [O] [Y] et Mme [P] [A] ne peuvent sérieusement pas justifier leur défaut de réponse par l’absence d’interpellation personnelle par l’huissier alors que la signification effectuée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile est régulière et qu’elle aurait pu justifier un retard dans la réponse du tiers saisi et non une absence totale de réponse.
Or, M. [O] [Y] et Mme [P] [A] n’ont jamais répondu à l’huissier ayant instrumenté les saisies et l’allégation selon laquelle ils ne sont pas débiteurs de la débitrice ne peut constituer un motif légitime puisqu’ils auraient dû dénier cette qualité en répondant à l’huissier.
Ainsi, M. [O] [Y] et Mme [P] [A] n’ont pas rempli leurs obligations de déclaration de tiers saisis sans motif légitime et il est établi qu’ils sont débiteurs de prêts consentis par la débitrice principale d’un montant supérieur aux causes de la saisie qu’ils n’ont jamais remboursés.
Il convient donc de les condamner aux causes de la saisie, soit 149 345,14 euros. Afin de ne pas dépasser les causes de la saisie, la condamnation sera conjointe en l’absence de demande de condamnation solidaire ou in solidum.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt.
En l’espèce, à la date des saisies, aucun paiement n’avait été effectué par la débitrice et les tiers saisis n’ont jamais répondu à l’huissier, de sorte que les demandeurs sont mal fondés à soutenir le cractère abusif ou inutile des saisies au jour où elles ont été pratiquées. Leur maintien ne peut pas non plus être considéré comme abusif ou inutile puisqu’il reste dû une somme. Enfin, le prétendu caractère exploratoire invoqué n’a aucun fondement puisque M. [B] [S] a pu obtenir un paiement de Mme [X] [C] suite aux saisies et qu’il obtient la condamnation des tiers saisis par le présent jugement.
Les demandes de dommages et intérêts des demandeurs ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche et concernant M. [B] [S], ce dernier a dû intenter de nombreuses procédures pour enfin obtenir un remboursement presque complet de la part de Mme [X] [C] de ses impôts acquittés par lui-même, grâce aux saisies-attribution pratiquées entre les mains de ses enfants qui sont contestées sur dans la présente instance sur des motifs non sérieux.
M. [O] [Y] et Mme [P] [A], enfants de Mme [X] [C], qui n’ont pas répondu à l’huissier sans motif légitime, ne sont d’ailleurs pas complètement étrangers aux procédures entre M. [B] [S] et Mme [X] [C] puisqu’ils sont partis de plusieurs et notamment de celle qui a conduit à leur condamnation à communiquer les actes de prêts consentis par leur mère.
Les moyens développés par les demandeurs, débitrice et tiers saisis, ne sont pas sérieux et tendent à opérer une volontaire confusion entre la dette de Mme [X] [C] vis-à-vis de M. [B] [S] (la créance cause de la saisie) et les dettes de M. [O] [Y] et Mme [P] [A] vis-à-vis de Mme [X] [C] (la créance objet de la saisie).
Plus particulièrement, Mme [X] [C] ne peut sérieusement soutenir que la saisie pratiquée était infondée alors qu’elle sait pertinemment que son paiement est postérieur et qu’il ne couvre pas la totalité de la somme cause de la saisie.
Concernant M. [O] [Y] et Mme [P] [A], ceux-ci n’avaient aucun intérêt à diligenter la présente procédure en mainlevée et cantonnement de la saisie, sauf à ce que le créancier réclame reconventionnellement leur condamnation en leur qualité de tiers saisis.
La présente procédure ne tend en réalité qu’à retarder le paiement complet de la débitrice et le paiement des causes de la saisie par les tiers saisis. Ce faisant, elle cause un préjudice à M. [B] [S] qui a dû diligenter de nombreuses procédures contre Mme [X] [C], pour finalement acquitter les impôts de cette dernière, avant de réussir à en obtenir le remboursement partiel grâce aux saisies opérées contre ses enfants qui ont fait preuve de résistance abusive en ne répondant pas à l’huissier.
Il convient de condamner chaque demandeur à payer la somme de 5 000 euros à M. [B] [S] à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives.
Sur la demande d’amende civile, M. [B] [S] n’a aucun intérêt à solliciter la condamnation des demandeurs au paiement d’une telle amende qui est recouvrée par le Trésor public et cette demande sera déclarée irrecevable.
En revanche, cette amende peut être prononcée d’office par le juge lorsqu’une procédure est introduite sur des moyens non sérieux, dans un but qui n’est pas celui affiché, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la présente procédure ayant été introduite de manière dilatoire afin de repousser encore le paiement de ses impôts par Mme [X] [C], les demandeurs seront chacun condamnés à payer 1 000 euros d’amende civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A] à payer à M. [B] [S] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et il n’y a pas lieu de l’écarter puisque les demandeurs ne justifient aucunement des conséquences manifestement excessives de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80894, 24/80922 et 24/80923 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80894,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°5 produite par M. [B] [S] et toute référence à cette pièce,
DECLARE M. [O] [Y] et Mme [P] [A] irrecevables à solliciter la mainlevée et subsidairement le cantonnement des saises-attribution,
DECLARE M. [O] [Y] et Mme [P] [A] recevables en leurs autres contestations et prétentions,
REJETTE la demande de mainlevée totale des saisies,
CANTONNE les saisies à la somme totale de 149 345,14 euros de la manière suivante :
— principal : 2 721914,50 euros,
— art 700 TJ [Localité 20]/01/23 : 4 000 euros,
— art 700 CA [Localité 21]/10/23 : 4 000 euros,
— art 700 CA [Localité 19] 5/12/23 : 2 000 euros,
— art 700 CA [Localité 19] 5/12/23 : 10 000 euros,
— les dommages-intérêts du 27/03/23 au 02/10/23 : 79 474,68 euros,
— les intérêts courus au 29/02/24 : 49 837,92 euros,
— le présent acte : 440,68 euros,
— le droit de recouvrement ou d’encaissement : 338,24 euros,
— acompte à déduire : – 2 722 660,88 euros,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le paiement des sommes saisies-attribuées, sans objet,
CONDAMNE M. [O] [Y] et Mme [P] [A] à payer la somme de 149 345,14 euros au titre des causes de la saisie,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A],
CONDAMNE Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A] à payer à M. [B] [S] la somme de 5 000,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives,
DECLARE irrecevables les demandes d’amendes civiles,
CONDAMNE Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A] à payer une amende civile de 1 000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DIT que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 19] sise [Adresse 11], pour mise en recouvrement,
CONDAMNE Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A] à payer à M. [B] [S] la somme de 2 000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [C], M. [O] [Y] et Mme [P] [A] aux dépens,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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