Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 12 mai 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96
Grosse délivrée à : Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00230
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00142 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUTK
AFFAIRE : S.C.I. [K] C/ Société CAVE O2M
l’an deux mil vingt six et le douze Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [K], société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°429 998 552, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Société CAVE O2M, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 837 874 999, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 23 février 2007, la SCI [K] a consenti un bail commercial à Madame [L] [S] aux droits de laquelle est venue la SARL VERTIGE FLEURS, portant sur un local sis [Adresse 2] à ARS-EN-RE (17590) pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 mars 2007 et moyennant un loyer annuel initial de 14 400 euros TTC hors charges, payable par douze termes égaux mensuels.
Ce bail contient une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations.
La SARL VERTIGE FLEURS a cédé son droit au bail à la SARL CAVE O2M selon cession de droit au bail du 3 avril 2018 prévoyant une entrée en jouissance rétroactive au 15 mars 2018.
Par exploits des 30 janvier et 4 mai 2024, la SCI [K] faisait délivrer à la SARL CAVE O2M deux commandements de payer visant la clause résolutoire dudit bail. La dette de la société preneuse ayant été régularisée, la SCI [K] s’est désistée de son action introduite devant le juge des référés le 4 mai 2024 tel qu’il ressort de l’ordonnance du 17 septembre 2024.
Par exploit du 26 janvier 2026, la SCI [K] a fait délivrer à la SARL CAVE O2M un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail pour la somme principale de 7 433,72 euros, outre le coût de l’acte, au titre au titre des loyers et charges impayés de novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et de la taxe foncière pour l’année 2025.
Faisant valoir que la SARL CAVE O2M a une nouvelle fois été défaillante dans le règlement de ses loyers, la SCI [K] a fait citer, par exploit du 6 mars 2026 la SARL CAVE O2M devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— constater la résiliation du bail commercial à la date du 26 février 2026,
— ordonner l’expulsion de la SARL CAVE O2M et celle de tout occupant et bien s’y trouvant de son chef, des locaux loués avec si besoin l’assistance de la force publique dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 26 février 2026 à la somme de 100 euros par jour conformément au bail liant les parties jusqu’à libération complète des lieux, la remise des clés et l’état des lieux, et en tant que de besoin, condamner la SARL CAVE O2M à lui payer ladite indemnité,
— condamner à titre provisionnel la SARL CAVE O2M à lui payer la somme de 9 247,32 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2025, janvier et février 2026 au prorata temporis ainsi qu’au titre du remboursement de la taxe foncière 2025 outre intérêts au taux conventionnel de 5% par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée et ce jusqu’à complet paiement de chacune,
— condamner la SARL CAVE O2M à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant le coût de délivrance du commandement de payer du 26 janvier 2026.
La SARL CAVE O2M, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit :
« A défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, le contrat est résilié de plein droit un mois après l’émission d’un commandement d’exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’en user sans qu’il soit besoin d’autre formalité. (…)
L’expulsion du preneur est dans ce cas, obtenue par ordonnance de référé immédiatement exécutoire par provision. Le refus pour le preneur de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme d’ailleurs à l’échéance du congé, l’oblige au profit du bailleur à une indemnité d’occupation sans titre de cent euros par jour de retard, sans préjudice des dommages et intérêts. »
Par exploit du 26 janvier 2026, la SCI [K] a fait délivrer à la SARL CAVE O2M un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail pour la somme principale de 7 433,72 euros, outre le coût de l’acte, au titre au titre des loyers et charges impayés de novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026 et de la taxe foncière pour l’année 2025.
Il apparaît que la SCI [K] a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que la SARL CAVE O2M, non comparante, ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont elle est redevable en exécution du contrat liant les parties.
Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit par l’effet de la cause résolutoire à compter du 27 février 2026.
La SARL CAVE O2M est dès lors occupante sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail. Elle devra alors libérer les lieux dans un délai d’un mois sous peine d’être expulsée, ainsi que tous bien et occupants de son chef, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
La SCI [K] réclame la condamnation de sa locataire à lui verser à titre provisionnel la somme de de 9 247,32 euros au titre des loyers impayés de novembre et décembre 2025, janvier et février 2026 au prorata temporis ainsi qu’au titre du remboursement de la taxe foncière de l’année 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 5% par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance impayée et ce jusqu’à complet paiement de chacune.
Au regard du décompte produit et du bail liant les parties, il sera fait droit à cette demande.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la SARL CAVE O2M cause un préjudice à la SCI [K] qui n’est pas sérieusement contestable et qui sera justement réparé par la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Conformément aux dispositions du bail et à la demande faiote dans le cadre de cette procédure, celle-ci sera fixée à hauteur de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
La SARL CAVE O2M qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI [K] la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL CAVE O2M sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 février 2026 ;
DISONS que la SARL CAVE O2M devra libérer le local sis [Adresse 2] à [Localité 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai FIXONS une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL CAVE O2M à payer à la SCI [K] la somme provisionnelle de NEUF MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (9 247,32 euros) au titre des loyers impayés de novembre 2025 à février 2026 et du remboursement de la taxe foncière pour l’année 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 5% par mois de retard conformément au bail ;
FIXONS à titre provisionnel à la charge de la SARL CAVE O2M et au bénéfice de la SCI [K] une indemnité d’occupation journalière de 100 euros ;
CONDAMNONS la SARL CAVE O2M à payer à la SCI [K] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CAVE O2M aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 janvier 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Débouter ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Algérie ·
- Air ·
- Épouse ·
- Billet ·
- Vol ·
- Protection des passagers ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Arrêt de travail ·
- Contrôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Coûts
- Radiothérapie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.