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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 24/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/04901 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] est titulaire d’un contrat de bail en date du 2 août 2021 consenti par l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE à titre précaire et révocable à tout moment à compter du 2 août 2021, portant sur un box n°18 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 avril 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 18 novembre 2024, l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE a fait assigner Madame [E] [S], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au jour de la complète libération des lieux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [E] [S] à lui payer par provision une somme de 870,67 € arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 13 janvier 2023 au titre de la clause pénale du bail ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer courant et la condamnation de Madame [E] [S] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [E] [S];
— l’octroi d’un délai d’un mois au locataire pour retirer les biens et objets mobiliers à compter de la sommation qui leur sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— le paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Madame [E] [S], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 2 août 2021, du commandement de payer du 21 avril 2023 et d’un décompte que Madame [E] [S] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 870,67 € arrêtée au 30 septembre 2024 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 870,67 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Madame [E] [S], défaillante ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner Madame [E] [S] à payer à l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme provisionnelle de 870,67 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 septembre 2024 ;
Que la somme de 870,67 € portera intérêts au taux légal majoré de 10 %, conformément à l’article 2.9 du bail relatif à la clause pénale, à compter du 21 avril 2023 dès lors qu’il n’est pas justifié de la réception de la lettre de rappel pour échéance impayée du 13 janvier 2023 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 2 août 2021 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux;
Que suite au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 22 mai 2023 et l’obligation de Madame [E] [S] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec au besoin le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Que Madame [E] [S] disposera d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour procéder à l’enlèvement de ses biens et objets mobiliers garnissant le garage loué ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Madame [E] [S] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 51,70 € et de la condamner à son paiement à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [E] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 avril 2023 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du box n°18 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] liant les parties;
DISONS que Madame [E] [S] devra restituer le box n°18 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] et le libérer de tout bien meuble et immobilier dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire dans le délai précité, l’expulsion de Madame [E] [S] du box n°18 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 3], avec au besoin le concours de la force publique;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une mesure d’astreinte ;
AUTORISONS l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE, en cas d’expulsion de Madame [E] [S], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Madame [E] [S] conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Madame [E] [S] à payer, à titre provisionnel, à l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 870,67 € arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 21 avril 2023;
CONDAMNONS Madame [E] [S] à payer, à titre provisionnel, à l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 51,70 € à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Madame [E] [S] à payer à l’établissement HABITAT [Localité 4] PROVENCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Madame [E] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 21 avril 2023 ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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