Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 23 janvier 2026, n° 25/02362
TJ Bobigny 23 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    Le juge a constaté que le commandement de payer était demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ce qui a permis d'établir que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies.

  • Accepté
    Urgence à reprendre possession des lieux

    Le juge a estimé qu'il y avait urgence à ordonner l'expulsion du locataire, compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    Le juge a constaté que le locataire devait une somme d'arriérés de loyer, et que cette obligation n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation du bail

    Le juge a jugé que le maintien du locataire dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute civile, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le juge a considéré qu'il était équitable d'allouer une somme au bailleur au titre des frais exposés dans la présente instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 23 janv. 2026, n° 25/02362
Numéro(s) : 25/02362
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 23 janvier 2026, n° 25/02362