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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 févr. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01156 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNXY
Jugement du 05 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01156 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNXY
N° de MINUTE : 25/00337
DEMANDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 5 juillet 2023, la [6] ([9]) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [I] [G] une notification de payer la somme de 775,91 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières du 9 novembre au 12 novembre 2022 réglées sur la base de 81,91 euros au lieu de 81,74 euros et d’indemnités journalières du 27 janvier 2023 au 16 février 2023 réglées sur la base de 81,91 euros au lieu de 32,03 euros.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2023 la [9] a mis en demeure M. [G] de lui régler la somme de 775,91 euros.
Par courrier du 24 octobre 2023, M. [G] a saisi la commission de recours amiable ([11]).
Par courrier du 24 novembre 2023, la [11] a confirmé la décision de la [9].
En l’absence de règlement, la directrice générale de la [9] a émis une contrainte le 28 mars 2024 pour la même cause et le même montant.
Par lettre reçue le 7 mai 2024, M. [G] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 28 mars 2024 de 775,91 euros,Condamner M. [I] [G] au remboursement de cette somme et aux entiers dépens,Débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Elle expose qu’au sein de son recours, M. [G] sollicite un plan de paiement échelonné indiquant que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de rembourser la totalité de sa dette en une seule fois, sans mettre en péril sa stabilité financière. Elle ajoute que les sommes réclamées dont l’assuré ne conteste pas le versement ont été indument versées à ce dernier lequel reconnaît donc l’existence de sa créance. Elle soutient que M. [G] sollicite un plan de paiement échelonné, que cependant, le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
M. [G] ne s’est pas présenté à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, la demande de la [9] porte sur la somme de 775,91 euros.
Par conséquent, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, l’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
M. [G], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [G] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur de la [7] le 28 mars 2024 à l’encontre de M. [I] [G] pour la somme de 775,91 euros ;
Condamne M. [I] [G] à payer à la [8] la somme de 775,91 euros ;
Condamne M. [I] [G] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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