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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 juin 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT ([Localité 1])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00259
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTQ7
AFFAIRE : [F] [P], [A] [P] C/ S.C.I. SCI [N]
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [P]
né le 11 Décembre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [A] [P]
née le 07 Novembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 mai 2008, Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] ont acquis une maison d’habitation située sur un terrain cadastré section AC n°[Cadastre 1] au [Adresse 3] commune de [Localité 6] [Adresse 4]).
La propriété voisine cadastrée section AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartient à la SCI [N].
Les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont séparées par un mur et le 04 novembre 2021, un procès-verbal de bornage a été établi à la demande de la SCI [N], le géomètre ayant mentionné que le mur appartenait à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P].
Soutenant que la nouvelle construction entreprise par la SCI [N] serait ancrée dans le mur séparatif et qu’en outre la défenderesse aurait démarré une activité entraînant des nuisances sonores et olfactives, Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] ont, par exploit du 02 février 2026, fait assigner la SCI [N] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent le rejet des demandes, fins et prétentions de la SCI [N].
Ils exposent que leur demande d’expertise constituerait une demande indéterminée ne relevant pas du préalable obligatoire de conciliation et qu’en outre cette demande ne serait pas relative uniquement à un trouble anormal de voisinage mais concernerait une atteinte à leur droit de propriété si bien que le préalable de conciliation ne serait pas non plus requis.
Ils ajoutent qu’il ne leur appartiendrait pas d’établir l’existence de l’ancrage dans leur mur, la mesure d’expertise étant justement destinée à rechercher ce point et que leur seule obligation serait d’établir leur intérêt légitime lequel résulterait du bornage ayant reconnu le caractère privatif du mur de séparation et de la réalité de travaux de construction par la SCI [N].
Ils invoquent également un intérêt légitime au regard des nuisances décrites par des témoins.
Ils contestent le caractère manifestement voué à l’échec d’une action à venir en l’absence de preuve d’un ancrage antérieur et d’une prescription à ce titre.
La SCI [N] soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] en l’absence de tentative préalable de conciliation et subsidiairement conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P].
Elle réclame la condamnation de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] à lui verser la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’article 750-1 du code de procédure civile imposerait une tentative préalable de conciliation s’agissant d’une action fondée sur un trouble anormal du voisinage.
Elle invoque en outre, sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile, la carence de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] dans l’administration de la preuve alors que les demandeurs n’auraient produit aucun commencement de preuve de l’ancrage invoqué.
Elle énonce que rien ne démontrerait que l’ancrage allégué soit récent et qu’au contraire les pièces produites démontreraient un ancrage antérieur à l’acquisition de leur bien par Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] et une absence d’ancrage actuel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée
Selon l’article 122 du code de procédure civile “Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 750-1 du code de procédure civile impose une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les actions relatives à un trouble anormal de voisinage.
Cependant, il est constant que l’action de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] ne tend pas uniquement à faire constater un trouble anormal de voisinage, les demandeurs invoquant à titre principal un ancrage dans leur mur et donc un empiétement sur leur propriété.
Une telle action en nécessite pas de tentative préalable de règlement amiable du conflit.
Dès lors la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [N] sera rejetée et l’action de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] sera déclarée recevable.
2. Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
A l’inverse ce texte n’exige pas que les demandeurs établissent une preuve préalable.
En l’espèce, le procès-verbal de bornage sollicité par la SCI [N] a établi que le mur de séparation entre les parcelles AC [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] et AC [Cadastre 2]-[Cadastre 3] appartenant à la défenderesse appartenait exclusivement à Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P].
La SCI [N] reconnaît par ailleurs avoir fait réaliser des travaux le long de la propriété de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P].
Dès lors et faute pour le commissaire de justice mandaté par Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] d’avoir pu pénétrer sur la propriété voisine pour constater la nature des travaux réalisés, Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise destinée à vérifier le mode constructif du bâtiment voisin et son absence d’ancrage dans le mur privatif des demandeurs.
En outre, les attestations produites par Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] font état de nuisances sonores et olfactives qui justifient que la mission de l’expert porte également sur ces questions.
La demande d’expertise doit donc être accueillie aux frais avancés de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P].
Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P], dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et encore moins au profit de la SCI [N] qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [N] et DECLARONS recevable l’action de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel : [Courriel 1]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents relatifs à la construction réalisée par la SCI [N] en limite de la propriété de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P],
— de décrire les travaux réalisés sur la propriété de la SCI [N] en limite de la propriété de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P],
— de dire si la construction réalisée est appuyée ou non sur le mur séparatif, ou si elle est ou non ancrée dans ce mur,
— de dire si cette construction respecte la réglementation applicable et les règles de l’art, – de rechercher si des nuisances sonores ou olfactives émanent de la propriété de la SCI [N],
— dans l’affirmative les décrire et les évaluer,
— en rechercher les causes,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 4000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS la SCI [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [G] épouse [P].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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