Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 juin 2026, n° 26/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/03026 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPWW Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03026 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPWW
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [G] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [G] [O], notifiée à l’intéressé le 10 mai 2026 à 12h25;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [G] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 14 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 16 mai 2026 ;
Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 08 juin 2026, reçue et enregistrée le 08 juin 2026 à 12h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 09 juin 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [G] [O], né le 12 Février 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d'[X] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mathias LENGLET, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ;
— M. [G] [O];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [G] [O] soutient que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de compétence de l’auteur de la requête.
Aux termes des dispositions combinées des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police.
Il est toutefois loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions. En l’espèce, l’arrêté portant délégation de signature à Monsieur [J] [Y], secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de [Localité 3] donne bien délégation en son article premier à ce dernier pour ce qui est de signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attribution de l’Etat dans le département des Yvelines, à l’exception des mesures de réquisition prises en application du code de la défense, les déclinatoires de compétence et les arrêtés de conflit. De sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il est compétent pour signer les requêtes en matière de rétention des étrangers, étant entendu comme un acte.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 11 mai 2026 ont été relancées le 4 juin 2026 aux fins de connaître les suites données à l’audition du 15 mai 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires étant rappelé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [G] [O] ;
DÉCLARONS la requête PREFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [O], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 09 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Juin 2026 à 14h20.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; [Courriel 2] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03] ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 09 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 juin 2026.
L’avocat du PREFET DES YVELINES,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Expert ·
- Agrément ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Entretien ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Inexecution ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Copie ·
- Part ·
- Ordonnance de référé ·
- République française ·
- Audience ·
- Pièces ·
- Minute ·
- Débats
- Épouse ·
- Bail professionnel ·
- Meubles ·
- Sous-location ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Véhicule automobile ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Marque
- Tribunal judiciaire ·
- Hong kong (chine) ·
- Partage ·
- Loi applicable ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Hong kong ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Défense
- Leasing ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Loyer ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.