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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 2 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00329 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4K7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Janvier 2026
[U] [P]
[K] [P]
C/
[Q] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [U] [P]
né le 17 Août 1954 à EECKE (59114), demeurant 9 rue des Bégonias – 59190 HAZEBROUCK
représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Maître PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [K] [P]
née le 25 Octobre 1955 à , demeurant 9 rue des Bégonias – 59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Maître PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
M. [Q] [T], demeurant 53 rue du rivage – 3ème étage – 59190 HAZEBROUCK
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 Décembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 29 octobre 2019, M. [U] [P] et son épouse, Mme [K] [D] (ci-après les époux [P]), ont donné à bail d’habitation à M. [Q] [T] un logement dont ils sont propriétaires, situé au 53, rue du Rivage, Résidence Le Rivage, à Hazebrouck (59190), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 330 euros, outre une provision pour charges de 85 euros par mois.
Le 23 avril 2025, les époux [P], se plaignant de loyers impayés et de la non-souscription d’une assurance pour ce logement, ont signifié à M. [Q] [T] un congé pour motif sérieux et légitime à effet du 31 octobre 2025, date d’expiration de la reconduction triennale de ce bail d’habitation.
Le 3 novembre 2025, un commissaire de justice a constaté que M. [Q] [T] n’avait pas quitté les lieux.
Le 12 novembre 2025, les époux [P] l’ont assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— l’occupation sans droit, ni titre de ce logement par M. [Q] [T] en vertu du congé régulier qui lui a été délivré le 23 avril 2025 ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [Q] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— la condamnation de M. [Q] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 1 683,62 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges selon un montant arrêté au 1er novembre 2025, avec intérêts au taux légal du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
M. [U] [P] et son épouse, Mme [K] [P], représentés, ont maintenu leurs demandes figurant dans leur assignation, à laquelle ils se sont expressément référés.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [Q] [T] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la résiliation du bail :
Selon l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Selon l’article 7 a) de la même loi, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon le g) du même article, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, il est constant que le congé invoquait un motif légitime et sérieux, et qu’il a été délivré plus de six mois avant le terme de la location.
En effet, une dette de loyers s’est constituée et M. [Q] [T] n’a jamais justifié de la souscription d’une assurance pour ce logement au titre des risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
Par suite, depuis le 1er novembre 2025, M. [Q] [T] est déchu de tout titre d’occupation et se trouve être occupant sans droit ni titre.
À défaut de libération du logement et de restitution des clés, il y a lieu d’ordonner son expulsion.
Toutefois, l’efficacité de cette mesure d’exécution forcée est telle que le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas justifié.
Enfin, à compter du 1er novembre 2023, M. [Q] [T] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus, et l’article 1353 du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, M. [Q] [T] devait la somme de 1 683,62 euros, selon un montant arrêté au 3 novembre 2025, incluant la mensualité du mois de novembre 2025 et déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [Q] [T] sera condamné au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 12 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation.
III – Sur le préjudice des bailleurs :
Les époux [P] font valoir valoir qu’ils ont subi un préjudice de 2 000 euros.
Ce préjudice ne peut être lié qu’au versement des loyers avec retard.
Toutefois, ils ne fournissent aucune pièce de nature à établir un quelconque préjudice financier causé par ce fait.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
IV – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser aux époux [P] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré par M. [U] [P] et son épouse, Mme [K] [D], à M. [Q] [T] le 23 avril 2025 ;
Dit que M. [Q] [T] est occupant sans droit, ni titre du logement situé au 53, rue du Rivage, Résidence Le Rivage, à Hazebrouck (59190), depuis le 1er novembre 2025 en raison du congé pour motif légitime et sérieux qui lui a été signifié ;
Ordonne en conséquence à M. [Q] [T] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Déboute M. [U] [P] et son épouse, Mme [K] [D], de leur demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
Dit qu’à défaut pour M. [Q] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [U] [P] et son épouse, Mme [K] [D], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [Q] [T] à payer à M. [U] [P] et à son épouse, Mme [K] [D], la somme de 1 683,62 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 3 novembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 novembre 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Déboute M. [U] [P] et son épouse, Mme [K] [D], de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Q] [T] aux dépens ;
Condamne M. [Q] [T] à payer à M. [U] [P] et à son épouse, Mme [K] [D], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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