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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 mai 2026, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13 Mai 2026
N° RG 23/00257 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3QZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société SCI [1], dont le siège social est sis M. [L] [U] – [Adresse 1]
représentée par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
Société [2], dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante ni représentée
SGC [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
TRESORERIE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] – [Adresse 17]
non comparante ni représentée
URSSAF LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Mars 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Q] a bénéficié de quarante mois de mesures dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement.
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 8 juin 2022, Monsieur [Z] [Q] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 juin 2022, ladite commission a déclaré Monsieur [Z] [Q] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Suite à la contestation de la SCI [1], créancière du débiteur, sur la recevabilité, le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de Nancy.
Par décision du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a renvoyé le dossier à la commission pour adoption des mesures imposées.
Par décision en date du 3 octobre 2023, ladite commission a imposé à l’égard de Monsieur [Z] [Q] des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de quarante-quatre mois sans intérêt, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évalué à 461 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, les dettes pénales auprès de la Trésorerie [Localité 4] étant exclues du champ de la procédure et la restitution du véhicule financé en LOA étant demandée.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 novembre 2023, la SCI SAINTE CATHERINE a formé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 13 octobre 2023.
Elle a fait valoir qu’il s’agit du second dossier de surendettement de Monsieur [Z] [Q] qui, pour son premier dossier, avait bénéficié d’un moratoire et devait ensuite rembourser 68 mensualités de 754,36 euros. Elle ajoute que cet impayé met à mal son propre équilibre financier et que le débiteur prétend gagner le SMIC alors qu’il ressort de l’analyse de ses relevés bancaires qu’il touche en moyenne 5 327 euros.
Elle sollicite des remboursements d’au moins 500 euros mensuels pour pouvoir faire face à la taxe foncière et précise que le local n’est pas louable en raison des dégradations commises par Monsieur [Z] [Q].
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, Monsieur [Z] [Q] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour être évoquée à l’audience du 28 mars 2025 et, par jugement du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nancy statuant en matière de surendettement a :
déclaré la SCI [1] recevable en son recours,ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2025 à 08h45,enjoint à Monsieur [Z] [Q] de produire en vue de l’audience des justificatifs actualisés à la date de l’audience de ses ressources et charges, et notamment : son dernier avis d’imposition,une attestation de paiement détaillée de la Caisse des allocations familiales récente,ses trois derniers bulletins de paye ainsi que son bulletin de paye du mois de décembre 2024,ses trois derniers relevés de compte bancaire,des justificatifs de la scolarité de ses enfants majeurs en cas de poursuite d’étude, et le cas échéant de leur situation actuelle (bourse, logement, contrat de travail, etc.),la dernière quittance de loyer, distinguant le montant du loyer de celui des provisions sur charges,tous justificatifs relatifs aux charges en cas de changement par rapport aux documents produits au Tribunal pour l’audience du 28 mars 2025,enjoint à Monsieur [Z] [Q] de produire tous éléments justificatifs de sa dette à l’égard de la SCI [1],enjoint à Monsieur [Z] [Q] de produire toutes observations sur son implication dans la SAS [11],réservé l’ensemble des demandes, frais et dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 26 septembre 2025, a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2025.
Par conclusions transmises pour l’audience du 26 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [1] demande au Tribunal d’ :
accueillir sa contestation et la dire recevable et bien-fondé, dire n’y avoir lieu à effacement de sa créance,condamner Monsieur [Z] [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle conteste la capacité de remboursement retenue par la Commission, en remettant en cause la situation personnelle et financière du débiteur, dont la communication a été limitée.
Elle indique également que le débiteur est de mauvaise foi, exposant les différentes procédures qu’elle a engagées pour recouvrir sa créance depuis 2017 et qu’il n’a pas été diligent, faisant valoir qu’il n’a pas entretenu le bien en bon père de famille et qu’il a multiplié les mesures dilatoires afin de ne pas rendre les clés en temps utile.
Elle soutient que le local n’est toujours pas loué, que la taxe foncière s’élève à 6 100 euros. Elle rappelle qu’elle est une SCI familiale et que son dirigeant, M. [U], n’est pas dans une situation aisée.
Par conclusions n°2 après réouverture des débats datées du 7 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [Q] demande au Tribunal de débouter la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes, d’intégrer la créance de l’URSSAF d’un montant de 3 871,55 euros et de condamner la SCI [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Q] indique que la créance de la SCI [1] admise au passif de la société dont il était dirigeant est de 35 196 euros et non de 66 000 euros. S’il reconnaît que sa société n’a pas été en mesure de régler les derniers loyers à la SCI [12] CATHERINE, il affirme que les parties avaient convenu de payer le loyer en liquide.
Il rappelle avoir commencé à apurer sa dette auprès de la SCI à compter du 8 septembre 2023, date de la recevabilité de son dossier et de la mise en place du plan de rééchelonnement, puis avoir arrêté les paiements suite au recours de la SCI [1]. Il ajoute que cette dernière l’a cependant menacé de reprendre une procédure d’exécution forcée.
Il indique que la SCI [1] ne justifie ni d’un péril financier, ni du paiement des taxes foncières et conteste les dégradations qui lui sont reprochées.
Il actualise sa situation personnelle et financière en produisant des documents demandés. Il confirme que ses trois filles sont à sa charge et figurent dans son foyer fiscal, ainsi que dans sa dernière attestation de la Caisse d’allocations familiales, qu’il exerce le métier de conseiller en location, que son salaire fluctue en fonction des primes qu’il touche et qu’il ne s’agit pas d’un salaire important lorsque l’on a trois enfants à charge.
S’agissant de la SAS [13], il expose en avoir été le co-dirigeant jusqu’au 10 janvier 2025 mais qu’il n’est pas associé et n’a jamais perçu de rémunération.
Il sollicite l’intégration de la créance de l’URSSAF LORRAINE d’un montant de 3 871,55 euros qui avait été déclarée lors de son dépôt de dossier mais qui n’avait pas été prise en compte par la Commission.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2026 et, par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nancy statuant en matière de surendettement a ordonné la réouverture des débats afin d’attraire l’URSSAF LORRAINE et de l’intégrer à la procédure.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 27 mars 2026.
La SCI SAINTE CATHERINE et Monsieur [Z] [Q], représentés par leurs avocats, se sont référés à leurs dernières écritures.
Par courriers enregistrés au greffe le :
23 septembre 2024, la banque [14] a rappelé le montant de ses créances et n’a pas formulé d’observations quant au bien-fondé de la contestation,18 juillet 2025, la société [15], agissant en qualité de mandataire de la société [16], a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 16 551,62 euros,23 février 2026, l’URSSAF LORRAINE a indiqué le montant de sa créance d’un montant de 4 282,29 euros,10 mars 2026, la CAF de la Meurthe-et-Moselle a indiqué que le débiteur n’était redevable d’aucune dette et n’a pas formulé d’observations complémentaires,17 mars 2026, le service de gestion comptable de [Localité 5] (SGC de [Localité 5]) a produit un bordereau de situation faisant apparaître un total dû de 1 744,50 euros pour des factures d’eau,11 février 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle a demandé l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires de la procédure.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R. 733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, la SCI [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier reçu le 3 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 13 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures
Sur la bonne foi
Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’article 2274 du Code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue.
En l’espèce, il convient de relever que les développements de la SCI [12] CATHERINE relatifs à l’origine de sa créance, aux dégradations imputées à Monsieur [Z] [Q] dans le local et au non-respect d’un précédent plan de surendettement ont déjà été invoqués lors de la contestation de la décision de recevabilité. Cette contestation, si elle a été déclarée recevable, n’a pas été jugée fondée, de sorte que la reprise de ces mêmes arguments à ce stade est inopérante.
S’agissant de l’allégation selon laquelle Monsieur [Z] [Q] dissimulerait sa situation réelle, il ressort des pièces de la procédure qu’à la suite de la réouverture des débats, le débiteur a produit l’ensemble des justificatifs actualisés qui lui avaient été demandés, relatifs notamment à ses ressources, ses charges, sa situation familiale, sa situation bancaire, la scolarité de ses enfants majeurs, sa dette à l’égard de la SCI [1] ainsi que son implication dans la SAS [11]. Ces éléments ont été versés contradictoirement aux débats.
Monsieur [Z] [Q] a ainsi fait la lumière sur sa situation financière, professionnelle, ainsi que personnelle et aucun élément ne permet de caractériser une organisation frauduleuse de son insolvabilité ni l’existence de déclarations mensongères.
Il y a, en conséquence, lieu de dire que Monsieur [Z] [Q] est de bonne foi et peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Sur la créance de la SCI [12] CATHERINE
La créance de la SCI [1] apparaît dans l’état détaillé des dettes établi par la commission le 6 novembre 2023 à hauteur de 60 916 euros.
Dans le cadre de son recours, la SCI [1] a soutenu que Monsieur [Z] [Q] restait redevable d’une somme supérieure à 66 000 euros au titre d’une dette locative et a fait valoir que celui-ci n’avait pas respecté le plan de surendettement prévoyant l’échelonnement de la dette sur 68 mensualités.
Toutefois, la SCI [1] ne produit aucun élément de nature à justifier ce montant.
À l’inverse, Monsieur [Z] [Q] établit qu’à la date du 12 septembre 2024, une somme de 2 969,64 euros a été versée (pièce 7) et il conteste le montant de la dette fixée par la commission.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un bail commercial a été consenti à la société dirigée par Monsieur [Z] [Q] portant sur un local situé dans un immeuble appartenant à la SCI [1].
S’il est constant que cette société a été placée en liquidation judiciaire, Monsieur [Z] [Q] fait valoir que la SCI [1] a déclaré au passif de la société une créance privilégiée de 35 196,01 euros, admise par le juge-commissaire sur l’état des créances définitif. Il produit à cet effet un courrier ainsi qu’une attestation du mandataire judiciaire, Maître [D] [A] (pièces 17 et 19).
Ces éléments, régulièrement versés aux débats et soumis à la contradiction, n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SCI [12] CATHERINE, laquelle, invitée à répliquer à la suite de la réouverture des débats afin de produire tout justificatif utile, n’a ni discuté ces pièces ni actualisé le montant de sa créance.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de la SCI [12] CATHERINE après déduction des sommes versées, à la somme de 32 226,37 euros (35 196,01 – 2 969,64).
Sur l’intégration de la créance de l’URSSAF de LORRAINE
En l’espèce, Monsieur [Z] [Q] a sollicité l’intégration à son endettement d’une dette à l’égard de l’URSSAF de LORRAINE, concernant des cotisations non payées entre 2017 et 2020, soit antérieurement au dépôt du dossier de surendettement.
Par courrier transmis le 23 février 2026, l’URSSAF de LORRAINE, régulièrement intégrée dans la procédure a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 4 282,29 euros.
Compte tenu de l’absence de contestation du débiteur, il y a lieu d’intégrer la dette de Monsieur [Z] [Q] à l’égard de l’URSSAF de LORRAINE à la procédure et de fixer le montant de sa créance à la somme de 4 282,29 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la société [16]
Il résulte de l’article L. 722-14 du Code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
Par courrier reçu le 18 juillet 2025, la société [16] sollicite au titre de sa créance Réf. 14001380LOA0 la somme de 16 130,24 euros alors qu’elle avait déclaré à la commission de surendettement un montant de 14 739,58 euros, tel que retenu dans l’état détaillé des dettes établi par la commission le 6 novembre 2023.
Il ressort du courrier que le montant réclamé résulte :
d’une application d’intérêts de retard au taux de 18 % depuis la résiliation du contrat intervenue le 2 novembre 2021 jusqu’au 15 juillet 2025,de la déduction du produit de la vente du véhicule, intervenue le 7 mars 2024 pour un montant de 5 500 euros.
Toutefois, en application de l’article L. 722-14 du Code de la consommation, la créance ne peut produire d’intérêts à compter de la date de recevabilité de surendettement. Dès lors, les intérêts réclamés par le créancier pour la période postérieure à cette date doivent être écartés.
En revanche, il convient de tenir compte du produit de la vente du véhicule, qui constitue un paiement partiel venant en déduction de la créance initialement déclarée.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’actualiser la créance de la société [17] et de fixer le montant de sa créance à la somme de (14 739,58 – 5 500) 9 239,58 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la CAF de [Localité 6]
La créance de la CAF avait été fixée à la somme de 267,48 euros.
Par courrier transmis le 10 mars 2026, la CAF de la Meurthe-et-Moselle a indiqué que le débiteur n’était redevable d’aucune dette.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance de la CAF de Meurthe-et-Moselle à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.
Sur la créance du SGC de [Localité 5]
La créance du SGC de [Localité 5], référencée « eau » avait été fixée à la somme de 1 904,62 euros.
Le SGC de [Localité 5] sollicite désormais, selon bordereau de situation actualisé au 17 mars 2026, la somme de 1 744,50 euros.
En l’absence de contestation du débiteur, la créance du SGC de [Localité 5], référencée « eau » sera par conséquent fixée à la somme de 1 744,50 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la Trésorerie [18] de Meurthe-et-Moselle
Aux termes de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparaît que la créance de la Trésorerie « [18] » de Meurthe-et-Moselle concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
III) Sur la capacité de remboursement du débiteur
Aux termes de l’article L. 731-1 du Code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [Z] [Q] est aujourd’hui âgé de 49 ans.
Il exerce la profession de conseiller en location en CDI. Il est locataire et vit avec ses trois filles âgées respectivement de 21 ans, 20 ans et 17 ans, toutes rattachées à son foyer fiscal.
Il justifie que ses deux filles aînées poursuivent des études universitaires et bénéficient d’une bourse sur critères sociaux (échelon 0 bis).
Si Monsieur [Z] [Q] déclare percevoir un salaire mensuel d’environ 2 830 euros (sur la base du cumul net du bulletin de salaire du mois d’octobre 2025), il résulte de la lecture de l’avis d’imposition 2025 un revenu moyen imposable de 3 226 euros.
Ce dernier montant apparaît cohérent, la rémunération comprenant notamment des commissions et des primes (ancienneté et treizième mois).
Par ailleurs, il y a lieu constater que son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2021 faisait état de salaires perçus à hauteur de 42 500 euros imposables, tandis que les ressources N-2 retenues pour l’attribution des bourses de ses filles s’élevaient à 44 060 euros annuels, confirmant un niveau de revenus globalement stable.
Enfin, Monsieur [Z] [Q] n’a pas produit son bulletin de salaire de décembre 2025 de sorte qu’aucun élément récent ne permet de retenir une évolution défavorable de sa situation.
Dès lors il sera retenu un revenu mensuel de 3 226 euros.
Il ressort donc des pièces versées aux débats par Monsieur [Z] [Q] que ses ressources s’élèvent aujourd’hui à la somme de 3 618 euros dont :
3 226 euros de salaire,392 euros d’allocations familiales.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes selon le barème de la quotité saisissable en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail serait de 1 626,18 euros par mois.
Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Il ressort des relevés bancaires actualisés que Monsieur [Z] [Q] justifie le paiement d’un abonnement mensuel de 22 euros à titre de transport urbain et d’un abonnement mensuel de péage [19] qu’il conviendra de limiter à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, il produit un devis pour les traitements et actes bucco-dentaires pour sa dernière fille dont le montant des honoraires s’élève à la somme de 6 468,23 euros dont 24,74 euros seraient pris en charge par l’assurance maladie.
Les autres charges déclarées sont comprises dans les forfaits susvisés, ne sont pas justifiées ou apparaissent comme des dépenses non nécessaires ou exceptionnelles.
Les charges mensuelles de Monsieur [Z] [Q] s’élèvent à la somme de 3 036 euros, dont :
746,50 euros au titre du loyer hors charges,1 435 euros au titre du minimum vital pour une personne élevant ses trois enfants,280 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation (pour un foyer composé de 4 personnes),255 euros au titre des charges de chauffage (pour un foyer composé de 4 personnes),68,50 euros au titre de la location de l’emplacement de stationnement et de la dépendance,22 euros au titre des frais de transport urbain,50 euros au titre des frais de péage,179 euros au titre des frais buccos dentaires de sa dernière fille, non pris en charge par sa mutuelle.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 582 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Monsieur [Z] [Q] à la somme de 582 euros qui ne peut excéder le montant de la quotité saisissable de ses ressources, ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [Q] puisse faire face à certains aléas, et pour favoriser la pérennité du plan, une capacité de remboursement de 500 euros.
IV) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L. 733-1 du Code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’endettement global est de 64 607,63 euros.
Monsieur [Z] [Q] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [Z] [Q] a déjà bénéficié de quarante mois de mesures de traitement de son endettement dans le cadre de la procédure de surendettement. Quarante-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du Code de la consommation.
Il apparaît donc que les mesures combinées de rééchelonnement des dettes de Monsieur [Z] [Q] sur un délai de quarante-quatre mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer une part importante du passif du débiteur tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des quarante-quatre mois, le solde restant sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [Z] [Q] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI [1] recevable en son recours ;
FIXE après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure, l’état des créances de :
la SCI SAINTE CATHERINE, Réf. loyer imp, à la somme de 32 226,37 euros ;l’URSSAF de LORRAINE à la somme de 4 282,29 euros ;le SCG [Localité 5], Réf. Eau, à la somme de 1 744,50 euros,la société [16], Réf. 14001380LOA0, à la somme de 9 239,58 euros,la CAF de Meurthe-et-Moselle, Réf. 0800913G, à la somme de 0 euro ;
ÉCARTE la créance détenue par la Trésorerie Amendes de Meurthe-et-Moselle de la procédure de surendettement ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 6 novembre 2023 ;
FIXE à la somme de 500 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [Z] [Q] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [Z] [Q] sur quarante-quatre mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 11 juin 2026 puis le 11 de chaque mois ;
DIT qu’à l’issue du plan, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, le solde de la dette sera effacé ;
RECOMMANDE à Monsieur [Z] [Q], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [Z] [Q] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [Z] [Q] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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