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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 févr. 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00984 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKOJ
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 3] [Adresse 2] -37 [Adresse 3] ET [Adresse 4]
C/
[F] [L], [T] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DROUARD
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Mme [I]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Localité 3]”, sis [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 6] et [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic SAS AGENCE SAINT-SIMON
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
Madame [T] [I]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] située [Adresse 12] – [Adresse 5] -7/9 [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société AGENCE SAINT SIMON, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 4] a assigné Monsieur [F] [L] et Madame [T] [I] pour les voir condamner solidairement au paiement de :
3465,88 € à titre d’arriérés de charges de copropriété dues à la date du 27 mars 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts légal à compter de l’assignation 800 € à titre de dommages et interêts pour résistance abusive2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileau paiement des dépensau paiement des honoraires proportionnels du commissaire de justice résultant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001
A l’audience du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires était représenté par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures. Il précisait qu’une tentative de conciliation avait échoué et qu’un dossier de surendettement avait été déposé par Madame [T] [I] et déclaré recevable par décision du 17 septembre 2025 et qu’en outre un plan avait été élaboré le 8 décembre 2025
Madame [T] [I] comparaissait en personne et exposait qu’elle bénéficiait effectivement d’une procédure de surendettement ; qu’elle était séparée de Monsieur [F] [L] et qu’elle vivait seule avec son enfant ; qu’elle souhaitait vendre le bien.
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres et l’interphone), Monsieur [F] [L] ne comparaissait pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot… Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5".
L’article 10-1 de cette même loi, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, prévoit quant à lui que « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10 , sont imputables au seul copropriétaires concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure , pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à charge du débiteur ..»
Le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs sont propriétaires indivis du lot N° 62 au sein de la copropriété ; que malgré des lettres de mise en demeure, les charges de copropriété sont impayées à la date du 27 mars 2025 , appel du 2ème trimestre 2025 inclus, selon décompte du 31 mars 2025 et s’élèvent :
en principal à la somme de 3385,88 €et à la somme de 80 € à titre de frais.
Sur les charges
Au vu de la matrice cadastrale, du décompte des sommes dues arrêté du 31 mars 2025, des appels de charges, des procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 5 avril 2023, 4 avril 2024 approuvant les charges pour l’année précédente, les ajustements du budget prévisionnel en cours, et le budget prévisionnel pour l’année suivante, de la notification par lettre RAR des procès verbaux d’ assemblées générales aux défendeurs ; de la convention de gestion du syndic,
la créance du Syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible à hauteur de 3385,88 €, 2 ème trimestre 2025 inclus.
Madame [T] [I] et Monsieur [F] [L] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires demandeur ladite somme.
Elle somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les frais
Le syndicat demandeur sollicite le paiement de 80 € à titre de frais.
Cette somme, qui correspond à deux mise en demeure selon le tarif de la convention de syndic sera admise au titre des frais nécessaires selon l’article 10-1 précité.
Elle portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur le montant total du au titre des charges et des frais
Monsieur [F] [L] et Madame [T] [I] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme totale de 3465,88 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Cette condamnation sera solidaire, en application de la clause de solidarité figurant à l’article 15 page 29 du règlement de copropriété.
Sur les dommages et interêts
Le syndicat des copropriétaires soutient sa demande en paiement de dommages et intérêts, au motif que la collectivité doit faire face à la défaillance des défendeurs en procédant à l’avance de fonds et d’une résistance manifestement abusive
Le syndicat des copropriétaires demandeur justifie dans son dossier d’au moins trois mise en demeure, ainsi que de l’échec d’une tentative de conciliation par conciliateur de justice.
En raison de la résistance des défendeurs qui apparaît être abusive, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires demandeur.
Sur la situation de Madame [I]
Madame [T] [I] justifie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, relative à son dossier de surendettement, en date du 17 septembre 2025
Cette décision a été suivie d’un projet de plan conventionnel de redressement en date du 8 décembre 2025 accordant à Madame [T] [I] un moratoire de 12 mois pour la vente du bien immobilier et liquidation de la communauté.
La procedure de surendettement de Madame [T] [I] demeure donc en cours
Dans ces conditions, il convient de tenir compte des préconisations de la commission de surendettement, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [T] [I] de respecter les modalités du plan, le solde de l’arriéré deviendra immédiatement exigible.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait contraire à l’équité que le syndicat des copropriétaires demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige.
Les défendeurs, qui succombent, seront solidairement condamnés à supporter les entiers dépens de l’instance ainsi que les honoraires proportionnels du commissaire de justice résultant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 3] située [Adresse 12] – [Adresse 5] – [Adresse 6] et [Adresse 14] à [Localité 7] :
la somme de 3465,88 € au titre des charges et frais, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugementla somme de 400 € à titre de dommages et interêts
AUTORISE Madame [T] [I] à se libérer de sa dette selon les dispostions du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation à son profit, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires l’immeuble de la Résidence [Localité 3] située [Adresse 12] – [Adresse 5] – [Adresse 6] et [Adresse 14] à [Localité 7] la somme la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [T] [I] et Monsieur [F] [L] au paiement des dépens de l’instance ainsi que le cas échéant les honoraires proportionnels du commissaire de justice résultant de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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