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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 nov. 2024, n° 24/08107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08107 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3L
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DE [Localité 12] ET ENVIRONS
[W] [J]
C/
Société GINKGO SPORT
[U] [C] [O]
[Y] [R]
[L] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DE [Localité 12] ET ENVIRONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Mme [W] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Représentant : Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société GINKGO SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [C] [O], demeurant [Adresse 9], non comparant
M. [Y] [R], demeurant [Adresse 5], non comparant
M. [L] [F], demeurant [Adresse 4], non comprant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8107 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S GINKGO SPORT exploite des centres de culture physique et de séances de coaching sportif sous électrostimulation.
L’effectif de l’entreprise est de vingt-trois salariés.
Par note de service du 1er février 2024, la S.A.S GINKGO SPORT a informé l’ensemble de son personnel de l’organisation d’élections professionnelles dont le premier tour était initialement fixé au 15 avril 2024.
La S.A.S GINKGO a, par lettre recommandée du même jour adressée au siège de la Confédération Générale du Travail (ci – après C.G.T) à [Localité 11], invité l’organisation syndicale à négocier le protocole d’accord préelectoral le 23 février 2024 à [Localité 12].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs a informé l’employeur qu’elle était l’échelon pertinent pour la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs a déposé sa liste auprès de l’employeur. Cette liste faisait figurer la candidature de Madame [W] [J] pour le siège de membre titulaire et de membre suppléant au collège unique du comité social et économique.
La S.A.S GINKGO SPORT a reporté la tenue du premier tour des élections professionnelles au 6 juin 2024.
Le 5 juin 2024, la S.A.S GINKGO SPORT a fixé les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales et, plus particulièrement, le recours à un système de vote électronique confié à l’entreprise individuelle Aprobe, exerçant sous la dénomination commerciale Balotilo.
Le premier tour des élections professionnelles des membres du Comité Economique et Social (ci – après C.S.E) s’est tenu le 14 juin 2024.
A défaut d’avoir atteint le quorum, un second tour s’est déroulé le 21 juin 2024.
Ont été élus au sein du collège unique Monsieur [L] [F], es qualité de membre titulaire, et Monsieur [Y] [R], es qualité de membre suppléant.
Par requête déposée au greffe le 27 juin 2024, l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de Tourcoing et environs et Madame [W] [J] ont saisi le Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins d’annulation des premier et second tour aux élections des membres du comité économique et social de la S.A.S GINKGO SPORT des 14 et 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 octobre 2024 pour permettre au défendeur de se mettre en état.
A l’audience, l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs, Madame [W] [J] et la S.A.S GINKGO SPORT ont comparu représentées par leurs conseils.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles elles se réfèrent, l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs et Madame [W] [J] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
D’annuler les élections professionnelles des premier et second tour des 14 et 21 juin 2024,D’enjoindre à la S.A.S GINKGO SPORT de convoquer les organisations syndicales afin de négocier un nouveau protocole d’accord préélectoral pour procéder à la tenue de nouvelles élections professionnelles ;Condamner la S.A.S GINKGO SPORT à lui à l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, sur le fondement de l’article L2314-5 du code du travail, elles soutiennent que l’employeur n’a pas informé et invité les syndicats intéressés à la négociation du protocole d’accord préélectoral. Elles concluent que la méconnaissance de l’obligation d’informer et d’inviter les syndicats entraînent l’annulation des élections. Elles ajoutent que l’employeur a ignoré les demandes de l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs de participer aux négociations du protocole d’accord préélectoral. Elles estiment que l’employeur a empêché toute négociation loyale d’un protocole ainsi que tout contrôle de l’effectif de l’entreprise, du nombre et de la qualité des électeurs. Elles ajoutent que l’employeur a entravé le dépôt de la liste syndicale.
Sur le fondement de l’article L2314-13 du code du travail, elles ajoutent qu’en l’absence de conclusion d’un accord préélectoral avec les organisations électorales l’employeur a manqué à son obligation de saisir l’autorité administrative pour fixer la répartition des sièges entres les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
Elles soutiennent que l’employeur a manqué à son obligation d’établir les listes électorales et de les diffuser.
Sur le fondement de l’article L2314-29 du code du travail, elles font valoir que l’employeur a porté atteinte au monopole syndical pour présenter des candidats au premier tour en publiant la candidature de Madame [U] – [C] [O] qui n’était présentée par aucune organisation syndicale.
Elles indiquent que l’employeur n’a organisé qu’un seul vote au premier tour pour l’élection des membres titulaires et suppléants.
Elles affirment que l’employeur a manqué à son obligation de neutralité, principe général du droit électoral, en multipliant les manœuvres destinées à empêcher l’élection de la candidate de l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs. Elles expliquent que la S.A.S GINKGO SPORT n’a répondu à aucune des sollicitations et alertes de l’organisation syndicale sur l’irrégularité du processus électoral dans son ensemble. Elles ajoutent que l’employeur a cherché à écarter Madame [W] [J] de l’entreprise pendant le déroulé des opérations électorales en l’affectant dans son établissement de [Localité 10] en mai 2024, peu avant sa reprise après arrêt de travail.
Enfin, sur le fondement des articles R2314-5 et suivants du code du travail, elles indiquent que l’employeur n’a ni établi ni mis à la disposition des salariés de cahier des charges.
Elles ajoutent que les modalités du vote électronique ont violé les principes généraux du droit, au motif que les moyens d’authentification des électeurs au système de vote électronique ont été transmis par simple courriel, sans garantie de confidentialité des données, mais encore que les membres du bureau de vote ne sont pas connus des organisations syndicales et des salariés puisque leur désignation n’était pas envisagée par l’acte unilatéral de l’employeur de sorte que la régularité de sa composition ne peut être vérifiée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la S.A.S. GINKGO SPORT demande de :
« Juger souverainement le bien fondée des demandes des parties requérantes au regard des observations formulées par la société, Débouter les parties requérantes de toute indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat C.G.T et Madame [W] [J], chacun, au paiement à la société d’une indemnité d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
En défense, la S.A.S GINKGO SPORT soutient avoir régulièrement invité l’organisation syndicale C.G.T à participer aux négociations du protocole d’accord préélectoral par lettre recommandée du 1er février 2024.
Pour le reste, elle reconnait les irrégularités soulevées par les requérantes, notamment concernant les modalités du vote électronique. Elle soutient que celles – ci ont été commises de « bonne foi » par « méconnaissance ».
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de chacune des requérantes à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison de leur mauvaise foi. Elle estime qu’elles trahissent les faits afin d’obtenir une motivation de la présente juridiction qui reprendrait leurs accusations et qui pourrait être reprise dans le cadre d’une instance prud’homale. A cet égard, elle soutient que les conditions de reprise d’une activité professionnelle par Madame [W] [J] sont sans incidence sur le processus électoral et le résultat aux élections professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la contestation :
En application de l’article R2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection.
En l’espèce, les premier et second tour des élections des membres du C.S.E de la S.A.S GINKGO SPORT se sont tenus les 14 et 21 juin 2024.
La contestation, qui porte sur la régularité des premier et second tour des élections, de l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs et de Madame [W] [J] a été déposée le 27 juin 2024, c’est-à-dire dans le délai légal de quinze jours suivant la tenue des opérations de vote et donc de la proclamation des résultats.
Elle est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
En vertu de l’article L2314-5 alinéa 1 du code du travail, sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Selon l’alinéa 2 du même texte, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
A défaut de respect de ses dispositions, les juges prononcent la nullité de l’accord conclu et, le cas échéant, l’annulation des élections.
Si le syndicat a désigné un délégué syndical dans l’entreprise, la convocation à négocier le protocole d’accord préélectoral peut être valablement adressée soit au syndicat pris en la personne de son délégué syndical soit directement au syndicat.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise désigné par une organisation syndicale représentative au plan national, la Cour de cassation a, dans un arrêt d’assemblée plénière du 5 juillet 2002 n°00-60.275, jugé que l’invitation de celle – ci à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections professionnels est valablement adressée par le chef d’entreprise au syndicat constitué dans la branche ou à l’union à laquelle il a adhéré.
Dans son arrêt du 15 novembre 2017 n°16-60.268, la chambre sociale a précisé qu’en l’absence de syndicat représentatif dans l’entreprise ou de syndicat ayant constitué une section syndicale, l’invitation d’un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle.
Ce qui importe, c’est que les syndicats aient été avertis à un niveau quelconque. C’est ensuite à l’organisation de répercuter l’information si elle estime un autre échelon plus compétent.
En l’espèce, l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs n’est ni représentative ni présente dans l’entreprise. En effet, elle ne dispose ni d’un délégué syndical ni d’un représentant de section syndicale.
En revanche, conformément à ses statuts, elle est affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, en l’occurrence la Confédération Générale du Travail.
A ce titre, elle était intéressée à la négociation de l’accord préélectoral dans l’entreprise au sens des dispositions précitées et l’employeur devait l’y inviter.
La S.A.S GINKGO SPORT a adressé son invitation à participer aux négociations du protocole d’accord préélectoral au siège de la confédération, soit au [Adresse 3] à [Localité 11].
L’employeur a donc valablement invité l’organisation syndicale à participer aux négociations du protocole d’accord préélectoral, à charge pour l’échelon national de transmettre l’invitation à l’échelon idoine.
Il ressort de l’article L2314-13 du code du travail que si au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel. En effet, en l’absence d’accord, l’employeur ne peut pas trancher unilatéralement et organiser les élections en prenant seul les décisions de répartition. Il lui appartient de demander l’intervention de l’administration, faute de quoi les élections, n’étant pas valablement organisées, peuvent être annulées par le juge.
La chambre sociale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 9 mai 2018 n°17-26.522, précisé que, dès lors qu’une organisation syndicale a manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, l’employeur, à défaut d’accord préélectoral valide, a l’obligation de saisir l’autorité administrative pour faire procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux.
En l’espèce, l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs a manifesté son intérêt pour les élections par lettre recommandée avec accusée de réception du 6 mars 2024.
Elle l’a réitéré par courriel du 4 avril 2024 et par lettre recommandée du 16 avril 2024.
L’employeur n’a pas fait droit aux demandes de l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs d’organiser de réunion en vue de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Pour autant, il n’a pas saisi l’autorité administrative pour décider de la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel.
En conséquence, il convient, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens, d’annuler les élections professionnelles des 14 et 21 juin 2024 au comité économique et sociale de la S.A.S GINKGO SPORT.
Il convient de condamner l’employeur à organiser la tenue de nouvelles élections dans un délai de dix semaines à compter de la notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler qu’en cette matière le tribunal statue sans frais, en application des dispositions de l’article R2143-5 du Code du travail.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie […] qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la S.A.S GINKGO SPORT, qui perd le procès, sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs recevable ;
PRONONCE l’annulation des élections professionnelles des 14 et 21 juin 2024 au Comité Economique et Social et la S.A.S GINKGO SPORT ;
ORDONNE à la S.A.S GINKGO SPORT d’organiser de nouvelles élections au Comité Social et Economique dans un délai de dix semaines suivant la notification de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A.S GINKGO SPORT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S GINKGO SPORT à payer à l’union locale des syndicats et sections syndicales C.G.T de [Localité 12] et environs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé à Lille, le 7 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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