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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF POITOU-CHARENTE |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
_____
Décision du : 16 Avril 2026
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQSH
Minute : 2026/18
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Carole POTTIER, greffier lors des débats et du prononcé
A l’audience publique du 19 Février 2026, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [A] [K]
née le 15 Septembre 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
ET
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
URSSAF POITOU-CHARENTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DES FAITS
Le 09 juillet 2025, Madame [A] [K] a déposé une demande devant la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime afin de traiter sa situation de surendettement.
Par décision en date du 10 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime l’a déclarée irrecevable pour absence de bonne foi au motif que les obligations prévues par les précédentes mesures, à savoir la vente de son bien immobilier, n’avaient pas été respectées puisque le mandat de vente signé est daté du 14 mars 2025, soit à la fin du précédent plan provisoire de 24 mois.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et à la débitrice qui a formé une contestation au motif qu’elle ne pouvait pas vendre son bien immobilier avant une période de 9 ans car elle l’a acheté en défiscalisation. Elle ajoutait que la valeur du bien avait baissé et exposait sa situation personnelle en s’engageant à rembourser l’URSSAF et la [2].
La débitrice et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par courrier recommandé du 18 décembre 2025 à l’audience du 19 février 2026.
Avant l’audience, l’URSSAF a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Madame [K] fait valoir que selon l’acte de vente du bien immobilier, elle avait interdiction de le vendre pendant une durée de 9 ans et qu’en outre, elle était engagée en vertu d’un bail commercial de 9 ans qui a commencé lors de la livraison du bien en 2016. Elle indique qu’elle ne pouvait ainsi pas vendre son bien immobilier avant octobre 2025 et qu’elle a signé un mandat de vente exclusif avec l’agence [3] en mars 2025, renouvelé depuis. Elle expose qu’elle est en recherche d’emploi dans le commerce et perçoit l’allocation adulte handicapé, ayant une reconnaissance RQTH. Elle est hébergée chez ses parents. Elle ajoute qu’elle a repris les paiements auprès de la [2] et payé le précédent plan, et qu’elle n’a pas aggravé son passif.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu, ni en personne, ni par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection”.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 18 septembre 2025 à Madame [K] laquelle a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé du 22 septembre 2025.
Ainsi, Madame [K] a envoyé son recours dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer son recours recevable.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
BONNE FOI
La bonne foi se présume et il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée in concreto et au jour où le juge statue.
Il convient également de rappeler que la notion de bonne foi est double, elle concerne tant la bonne foi pendant la phase d’endettement que lors de la procédure de saisine de la Commission. Cette définition doit conduire à exclure les débiteurs qui aggravent leur situation consciemment, en fraude aux droits des créanciers ainsi que ceux qui dissimulent des informations ou font des déclarations inexactes lors de l’ouverture de la procédure.
Madame [A] [K] a déposé un précédent dossier de surendettement le 29 juillet 2022, déclaré recevable le 06 septembre 2022. Elle a bénéficié, le 08 février 2023, d’un plan de rééchelonnement de ses dettes pendant 24 mois avec la condition de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire. Le plan a débuté le 31 mars 2023 et ne prévoyait que le remboursement de la dette de la [2].
La débitrice a ressaisi la Commission de surendettement le 09 juillet 2025. Le passif déclaré est identique à celui du premier dossier. L’état des créances met en évidence que la dette de la [2] a diminué, passant de 8234,17 euros à 6340 euros si bien que Madame [K] a respecté le plan de rééchelonnement mis en œuvre.
Madame [A] [K] n’a ainsi pas aggravé son passif et respecté le plan précédent.
S’agissant de la vente de son bien immobilier, elle produit un mandat de vente conclu le 14 mars 2025 avec l’agence [3], renouvelé depuis.
Ce mandat de vente a ainsi été établi postérieurement au délai de 24 mois fixé par la Commission de surendettement qui conclut, de ce fait, à la mauvaise foi de la débitrice.
Toutefois, Madame [K] oppose le fait qu’elle a acheté ce bien immobilier dans le cadre d’un projet de défiscalisation lui interdisant de le vendre avant un délai de 9 ans et qu’il fait l’objet d’un bail commercial de 9 ans. Elle indique qu’elle pensait ainsi qu’elle ne pouvait pas vendre son bien avant 2025 et la fin du délai de 9 ans, le bien ayant été livré le 15 novembre 2016.
Il résulte des documents transmis par Madame [K] que le bien fait effectivement l’objet d’un bail commercial pour une durée de 9 ans et que la souscription de ce contrat était une obligation dans le cadre de la vente conclue en état futur d’achèvement. La durée du bail était de 9 ans sans possibilité de résiliation anticipée et il était assujetti à des exonérations de TVA.
En revanche, dans le projet de vente transmis, il n’est pas mentionné de dispositif de défiscalisation mais d’avantages sur la TVA en fonction de la durée d’acquisition du bien.
Ainsi, d’après les documents transmis, il semble qu’il n’existe pas d’interdiction formelle de vendre le bien avant une durée déterminée mais en revanche, une revente anticipée semble donner lieu, a priori, à une obligation de reversement de la TVA.
Compte tenu de la complexité du montage juridique et fiscal opéré, il est parfaitement entendable que Madame [K] n’ait pas parfaitement compris les conditions et possibilité d’une revente du bien. Il est manifeste qu’une durée de 9 ans était bien fixée s’agissant du bail commercial et qu’il semble vraisemblable qu’elle ait pensé qu’elle ne pouvait pas revendre son bien avant la fin de ce délai.
Ainsi, le fait qu’un mandat de vente ait été conclu après le délai de 24 mois ne paraît pas lié à un refus de Madame [K] de vendre son bien, ce qui aurait caractérisé sa mauvaise foi, mais à une incompréhension de ce qu’elle pouvait faire compte tenu des conditions d’achat complexes de son bien immobilier et de ses engagements en cours. Elle a d’ailleurs effectivement conclu un mandat de vente à l’issue de la période de 9 ans, ce qui tend à accréditer ses explications.
En outre, il est manifeste que Madame [K] a connu des problèmes de santé réels au cours des dernières années qui l’ont fragilisé et rendu vulnérable.
Enfin, elle dispose toujours d’une épargne disponible.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [K] n’étant pas caractérisée, il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin de statuer sur les mesures imposées.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [A] [K] ;
DECLARE Madame [A] [K] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits,
Le greffier La vice présidente
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