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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 21/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Juin 2025
N° RG 21/01985 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EZKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
S.A.S. SDF FINANCE SDF FINANCE, S.A.S au capital de 9 029 700,00€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 419 057 690, dont le siège social est 12 rue du Port à NANTERRE CEDEX (92022) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 12, rue du Port, CS 70145 – 92022 NANTERRE CEDEX
Représentant : Maître Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur [R] [E]
né le 04 Mars 1961 à SAINT BRIEUC, demeurant 2 Route Jean-Michel MEHEUST – 22400 LAMBALLE
Représentant : Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.R.L. [G] GPS au capital de 8 000,00 € immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 428 578 108, dont le siège social est sis Ravaguen – 56920 SAINT-GONNERY
S.A.R.L. MAT AGRI 22 immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n° 483 282 687,, dont le siège social est sis ZA Les Dineux – 22250 TREMEUR
Représentant : Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 3 février 2017, la société MAT AGRI 22 a vendu à monsieur [R] [E], exploitant agricole, un tracteur de marque DEUTZ FAHR de référence 5120 TTV.
Ce tracteur était vendu avec différents accessoires, dont un système d’autoguidage GPS AG LEADER.
Cet accessoire a été acquis par la SARL MAT AGRI 22 auprès de la SARL [G] GPS, société spécialisée dans l’installation et le réglage de ce type de matériel.
Le 27 janvier 2017, la société SDF FINANCE a consenti à Monsieur [E], exploitant agricole, un crédit professionnel d’un montant de 81.350,00 € destiné au financement d’un tracteur agricole.
Le crédit équipement agricole souscrit a été consenti pour une durée de 81 mois, remboursable en 13 échéances annuelles, d’un montant chacunes de 6.570,26 €.
Monsieur [E] s’est acquitté de sa première échéance le 31 décembre 2017. Le terme initial du contrat était le 31 décembre 2023.
Le tracteur a été livré et réceptionné le 27 janvier 2017.
Une clause de réserve de propriété était également souscrite, aux termes du procès-verbal de livraison, selon laquelle la vente est réalisée avec clause de réserve de propriété au profit du fournisseur et du prêteur subrogé dans les droits et actions nés de la réserve de propriété, conformément aux dispositions de l’article 1250 alinéa 1 et suivants du code civil.
La clause de réserve de propriété a été publiée le 15 avril 2021.
Le premier impayé date du 31 décembre 2018. La société SDF Finance a mis en demeure monsieur [E] de s’acquitter des arriérés les 1er octobre 2019, 5 février 2020 et 3 mars 2021.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé en date du 17 mars 2021 et mettait en demeure monsieur [E] de régler la somme de 72.160,18 €.
Par requête du 22 juin 2021, la Société SDF FINANCE a déposé une requête aux fins d’appréhension du matériel près du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par ordonnance du 12 août 2021, signifiée le 14 septembre 2021, le Juge de l’exécution a ordonné l’appréhension du véhicule.
Monsieur [E] a formé opposition de cette décision.
2
Par courrier du 27 octobre 2021, monsieur [E] a, de nouveau, été mis en demeure de réagir pour étudier la possibilité d’un règlement amiable.
Par assignation en date du 10 novembre 2021, la société SDF Finance a attrait monsieur [R] [E] devant la présente juridiction.
Par assignation en date du 22 novembre 2022, monsieur [R] [E] a attrait la société MAT AGRI 22 devant la présente juridiction.
Par mention au dossier en date du 27 mars 2023, les dossiers ont été joints.
Par assignation en date du 31 janvier 2023, la société MAT AGRI 22 a attrait la société [G] GPS devant la présente juridiction.
Par mention au dossier en date du 18 mars 2024, les dossiers ont été joints.
Aux termes de ses dernières écritures, la société SDF Finance sollicite de :
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— REJETER la demande d’expertise judiciaire ;
— En tout état de cause, SE DECLARER incompétent ;
Vu les conditions générales du contrat :
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la Société SDF FINANCE au titre du contrat Z0042567 la somme de 72.160,18 €, selon décompte arrêté au 17 mars 2021 avec intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement;
— CONDAMNER Monsieur [E] à restituer à la Société SDF FINANCE le tracteur agricole, de marque DEUTZ FAHR, modèle 5120TTV, numéro de série ZKDY9602WOTD10332, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la Société SDF FINANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [R] [E] sollicite, au visa des dispositions des articles 1615 et suivants du code civil de :
— Débouter la SDF FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les articles 1615 et suivants du Code civil,
Avant dire droit ;
— ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur Le Président, juge des référés, de commettre, avec pour mission de :
• De se rendre sur site et notamment à savoir La Poterie 22400 à LAMBALLE ;
• D’y convoquer les parties et leur conseil afin de les entendre dans leurs dires et observations,
• Se faire remettre tous les documents de la cause – les pièces contractuelles – les devis et factures émises,
• Décrire les désordres existant sur l tracteur agricole de marque DEUTZ FAHR modèle 5120 TTV numéro de série ZKDY9602WOTD10332, le système de guidage et l’antenne,
• Donner son avis sur la ou les causes des désordres relevés, 3
• Préconiser les travaux de reprise à mettre en œuvre et les chiffrer,
• Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [R] [E] au regard des désagréments causés, l’importance des travaux de reprise, la durée des travaux de reprise, • De fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de procéder au chiffrage desdits préjudices,
• Donner son avis sur les responsabilités encourues,
• Répondre à tout dire écrit des parties,
• Dire que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
• Du tout, dresser un rapport qui sera déposé au Greffe de ce Tribunal dans les deux mois de sa saisine.
Au fond :
— RETENIR la responsabilité de la SARL MAT AGRI 22 pour délivrance non conforme ;
— DIRE qu’elle sera tenue des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [E] ;
— Condamner la SARL MATAGRI 22 au paiement de la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens. ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL MAT AGRI 22 sollicite, au vu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil et des articles 1604 et suivants du code civil de :
AVANT DIRE DROIT
— STATUER ce que de droit sur les mérites de la demande d’expertise présentée par Monsieur [R] [E] ;
— DECERNER ACTE à la SARL MAT AGRI 22 qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’opération d’expertise sollicitée par Monsieur [R] [E] ;
— DIRE que toute mesure d’expertise judiciaire se fera aux frais avancés du demandeur ;
SUR LE FOND
— REJETER toutes les demandes fins et conclusions présentées par Monsieur [R] [E] comme étant irrecevables et mal fondées ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens
Bien que régulièrement assignée, la SARL [G] GPS n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour. 4
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise avant-dire-droit
Monsieur [E] sollicite de voir ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les désordres existant sur le tracteur, celui-ci affirmant qu’il démontrait une délivrance non conforme.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver» .
L’article 1604 du code civil dispose quant à lui que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Ainsi la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Il échet du courrier de monsieur [P] [G] en date du 8 novembre 2018 qu’en mai 2018 sa société est intervenue suite à l’incapacité de redémarrage du système d’autoguidage. Celui ci a été reparamettré et réinstallé trois jours plus tard.
En juillet 2018, la société [G] est informée par le commercial de la société MAT AGRI 22 qu’une prise du système est désolidarisée de son support, vis arrachées. La réparation a été rendue nécessaire suite à un choc et est intervenue dans la semaine suivante. Néanmoins, la société [G] a essayé vainement de joindre monsieur [E] pendant plus de 4 mois afin de livrer la base réparée.
Monsieur [E] ne fournit aucun autre élément afin de déterminer la délivrance non-conforme qu’il impute à la société AGRI MAT 22 et qui fonde sa demande d’expertise judiciaire. Il sera utilement rappelé que monsieur [E] a réceptionné le matériel sans émettre de réserve et s’est acquitté des loyers pendant un an.
Or, l’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Monsieur [E] sollicite donc une expertise judiciaire plus de 4 ans après l’intervention de la société [G] pour un dysfonctionnement que ladite société affirme avoir réglé. Monsieur [E] ne prouve ni la pérennité du dysfonctionnement ni le moindre début de responsabilité des sociétés AGRI MAT et [G], outre un quelconque lien de causalité avec le non paiement du crédit souscrit.
5
Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner une mesure expertale afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande d’expertise avant dire droit et de sa demande de « voir retenir la responsabilité de la société MAT AGRI 22 pour délivrance non conforme », faute pour lui de faire la preuve de cette délivrance non conforme.
Sur la demande principale de la société SDF Finance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’alinéa 1 de l’article 1104 du code civil prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il n’est pas contesté que monsieur [E] ne s’acquitte plus de ses loyers depuis le 31 décembre 2018. Conformément aux stipulations contractuelles et notamment l’article 5, la société SDF Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé en date du 17 mars 2021.
Il est dès lors débiteur des loyers impayés pour un montant de 33 751,80 € en ce compris les indemnités de retard outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mars 2021.
En outre, la déchéance du terme étant acquise, Monsieur [E] est débiteur à ce titre de la somme de 38.205,12 €, outre les intérêts de retard de 203,76 € arrêté au 17 mars 2021, cette somme sera due avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 mars 2021.
Il sera là encore utilement rappelé les termes de l’article 1 du contrat de crédit souscrit librement par monsieur [E], par lequel il « reconnaît que toute difficulté pouvant surgir avec son fournisseur n’est pas opposable au prêteur, l’acquisition ayant été négociée en dehors de toute intervention de ce dernier».
La défense opportuniste liée à la délivrance non-conforme n’aurait pas pu, en tout état de cause, prospérer pour justifier le non-remboursement d’un crédit dont la déchéance est acquise depuis 2021.
La clause de réserve de propriété prévoit que la vente du matériel est réalisée avec clause de réserve de propriété au profit du fournisseur et du prêteur subrogé aux conditions suivantes :
« En réservant au fournisseur le droit de propriété de l’équipement désigné ci-dessus, à titre de garantie du paiement du prix de la vente, l’emprunteur accepte que soit différé le transfert de propriété de l’équipement jusqu’à la réalisation effective par ses soins du complet paiement du prix.
En acceptant le paiement du solde du prix de vente de l’équipement par le versement du montant du crédit, le fournisseur subroge le prêteur dans tous ses droits et actions nés de la réserve de propriété ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 1250 alinéa 1 et suivants du Code Civil et renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du Code Civil en cas de paiement partiel ».
Dès lors, la société SDF Finance est légitime à demander que l’équipement objet du contrat de crédit, à savoir un tracteur et ses équipement susvisés, lui soient restitués automatiquement après une simple mise en demeure et ceci sans préjudice de son droit à recouvrer l’ensemble de la créance.
Le tracteur est toujours possession de monsieur [E], celui-ci refusant de le restituer même suite à l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution.
6
Dès lors, la société SDF Finance est bien fondée à solliciter la restitution de ce tracteur, eu égard à sa valeur, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le prix de cession du matériel viendra par la suite en déduction de la créance de la société SDF FINANCE.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SDF Finance et de la société MAT AGRI 22 les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [R] [E] à leur verser à chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, monsieur [R] [E] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [R] [E] de sa demande d’expertise judiciaire et de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE monsieur [R] [E] à restituer à la société SDF FINANCE le tracteur agricole, de marque DEUTZ FAHR, modèle 5120TTV, numéro de série ZKDY9602WOTD10332, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIT que la société SDF FINANCE détient une créance au titre du contrat Z0042567 la somme de 72.160,18 €, selon décompte arrêté au 17 mars 2021 avec intérêts au taux conventionnel à compter de cette date à l’encontre de monsieur [R] [E];
DIT que le prix de cession du matériel viendra en déduction de la créance de la société;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
7
CONDAMNE monsieur [R] [E] à payer la société SDF Finance la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] [E] à payer la société MAT AGRI 22 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [R] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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