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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2026, n° 25/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 27 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/03875 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KI62 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société, [Adresse 1]
Contre :
,
[M], [I]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [M], [I],
[Adresse 3],
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2020, dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale, Monsieur, [M], [I] a souscrit auprès de la, [Adresse 1], une offre de prêt Notarié immobilier comprenant 2 prêts, savoir :
— Un prêt Tout Habitat N°00003167471, d’un montant initial de 67.970,00 € remboursable en 300
mensualités à un taux d’intérêts fixe de 1,54 %
— Un prêt Tout Habitat N°o0003167472, d’un montant initial de 15.000,00 C remboursable en 300
mensualités à un taux d’intérêts fixe de 0,50 %.
Par courriers recommandés en date du 27 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a mis en demeure Monsieur, [M], [I] de régulariser sa situation au titre des échéances impayées depuis août 2024, sous 30 jours, lui précisant qu’à défaut la déchéance du terme pourra être prononcée.
Le 24 mars 2025, en l’absence de régularisation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, [Adresse 4] a adressé au débiteur un courrier recommandé prononçant la déchéance du terme au titre des prêts visés et l’a mis en demeure de régler les sommes restant dues au titre de ces prêts.
Par acte extra-judiciaire en date du 13 octobre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a assigné Monsieur, [I] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner Monsieur, [M], [I] à lui payer :
— la somme de 59.481,96 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00003167471, selon décompte arrêté au 31 aout 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,54 % à compter dudit décompte et outre une somme de 4.292,49 C au titre de l’indemnité contractuelle de 7%
— la somme de 12.766,66 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00003167472, selon décompte arrêté au 31 aout 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0,50 % à compter dudit décompte et outre une somme de 896,98 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7%.
Elle fait valoir concernant l’éventuel caractère abusif des clauses de déchéance du terme ne laissant pas un délai sufñsant aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées et entrainant alors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur, qu’il appartient au juge d’examiner et d’apprécier le caractère abusif des clauses contractuelles qui lui sont soumis et que cette appréciation doit nécessairement intervenir en fonction du montant sollicité aux emprunteurs.
Monsieur, [M], [I], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 02 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’article 1103 du code civil, dans sa version aplicable au présent litige, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le contrat de prêt liant la demanderesse au défendeur contient en page 7 une clause « déchéance du terme» prévoyant que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours en cas, notamment, de défaillance dans le remboursement des sommes dues.
La demanderesse produit une mise en demeure de payer en date du 27 décembre 2024 et un courrier notifiant la déchéance du terme du contrat en date du 24 mars 2025. Elle produit également un décompte en date 31 août 2025 selon lequel elle établit sa créance se fondant sur le montant du capital emprunté demeuré impayé par le défendeur à hauteur de 59 822,58 €, concernant le prêt N°00003167471 et de 12 847,59 € concernant le prêt N°00003167472. Ce décompte n’est pas contesté par le défendeur non comparant et est établi par les pièces produites par la demanderesse.
Aussi, les sommes réclamées sont bien immédiatement exigibles.
Par conséquent, Monsieur, [M], [I] sera condamné à verser à la CAISSE RÉGIONALE, [Adresse 5] la somme de :
— 59 822,58 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt Immobilier N°00003167471 , selon décompte arrêté au 31 aût 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,54 % à compter dudit décompte ;
-12 847,59 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt Immobilier N°00003167472 , selon décompte arrêté au 31 aût 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0,50 % à compter dudit décompte.
La banque sollicite en outre la somme de 4 292,49 € au titre de l’indemnité de contractuelle de 7% concernant le prêt Immobilier N°00003167471 et la somme de 896,98 € concernant le prêt Immobilier N°00003167472.
Les contrats relatifs à ces prêts stipulent que « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ».
Cette clause par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation de paiement résultant du prêt est soumise au pouvoir modérateur que le juge tient de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable aux contrats de prêts objet du litige.
Le montant de cette indemnité peut ainsi être modéré s’il est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.
En l’occurrence, la rupture anticipée du contrat de prêt étant déjà compensée par le droit à la perception des intérêts de retard. Cette considération amène à juger excessif le montant de l’indemnité contractuelle réclamée en sus par la banque et à ramener ledit montant à la somme de 1 000 € concernant le prêt Immobilier N°00003167471 et 500 euros concernant le prêt Immobilier N°00003167471.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [M], [I] qui succombe à l’instance seront condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’équité commande de ne pas faire application de cette disposition, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sera donc déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [M], [I] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
— 59.481,96 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°o0003167471, selon décompte arrêté au 31 aout 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,54 % à compter dudit décompte
— 1.000 € au titre de l’indemnité contractuelle concernant le prêt Immobilier N°00003167471
— 12.766,66 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt immobilier N°00003167472, selon décompte arrêté au 31 aout 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0,50 % à compter dudit décompte
— 500 € au titre de l’indemnité contractuelle concernant le prêt Immobilier N°00003167472 ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [I] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et Associé, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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