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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMZ
89A
MINUTE N° 25/
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00140
N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMZ
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [R] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
21 Bis Route des Claveries
33210 FARGUES
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux – Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [X] [Y] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWMZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [H] était employé en qualité de carreleur-maçon lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 25 octobre 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 2 septembre 2022 du Docteur [U] faisant mention de « dorsalgies et lombalgies, discopathies multi-étagées + hernies discales T10/T11 et T11/T12, fracture T10 (cimentoplastie) ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [R] [H] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 26 mai 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [R] [H], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 12 septembre 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 octobre 2022.
Dès lors, Monsieur [R] [H] a, par lettre recommandée du 22 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [H] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 3 juin 2024. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [H], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose avoir été maçon depuis l’âge de 15 ans jusqu’en 2015 et qu’il est désormais retraité depuis le 1er juillet 2024. Il considère que sa pathologie est en lien avec son activité professionnelle passée, ayant manipulé des charges lourdes, comme des sacs de ciment de 50 kgs, des parpaings pleins pesant entre 25 à 37 kgs ou des paquets de carreaux de carrelage et avoir tiré des chappes à genoux en sollicitant donc son dos. Il explique que ses douleurs dans le dos étaient déjà présentes avant 2015, mais qu’il ne s’est pas préoccupé de son état de santé et que désormais il ne peut plus rester assis trop longtemps, ressentant des vives douleurs dans le dos et précise percevoir une pension d’invalidité de catégorie 2 à ce titre.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [R] [H] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle et ajoute que Monsieur [R] [H] ne travaillant plus depuis sept années au moment de la déclaration de maladie professionnelle, le lien de causalité n’est donc pas certain.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 26 mai 2023, considérant que « bien que les activités professionnelles décrites jusqu’en 2015 mettent en évidence des hyper sollicitations répétées du rachis lombaire, il existe des facteurs constitutionnels et pathologiques non professionnels pouvant être en lien direct avec la pathologie déclarée ».
Sur saisine du président exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 3 juin 2024 un avis défavorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques portés à sa connaissance ne permet pas de retenir de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, sans motivée circonstanciée.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à Monsieur [R] [H] de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. Or, ce dernier a produit une radio EOS de la colonne vertébrale en date du 25 juin 2021 ayant mis en avant une anomalie transitionnelle à type de lombalisation de S1, une lombodiscarthrose et arthrose interarticulaire postérieure lombaire basse en particulier L5-S11, une fracture tassement du corp vertébral de T11 prenant un aspect cunéiforme, une absence de recul du mur postérieur, une cimentoplastie réalisée le 30 août 2011, un scanner thoracique du 4 juin 2021 concluant à une fracture cunéiforme récente du corps vertébral de T11 avec perte de hauteur du mur antérieur de 60% et respect du mur postérieur et enfin un compte-rendu du Docteur [D] du 11 août 2021 après une IRM indiquant que Monsieur [R] [H] présente un tassement de T10.
Or, ces seuls éléments médicaux permettent de confirmer la pathologie dont souffre Monsieur [R] [H], qui en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM. Mais aucune pièce ne permet d’établir un lien entre son activité professionnelle passée qu’il avait arrêté sept ans auparavant en raison de son licenciement le 7 juillet 2015 et alors qu’aucun des documents médicaux ne remontent à cette période.
Ainsi, Monsieur [R] [H] qui affirme que sa pathologie est manifestement en lien direct avec son activité professionnelle n’apporte pas d’élément nouveau permettant de passer outre les deux avis négatifs rendus par les CRRMP.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Monsieur [R] [H], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie « dorsalgies et lombalgies, discopathies multi-étagées + hernies discales T10/T11 et T11/T12, fracture T10 (cimentoplastie) » déclarée le 25 octobre 2022 par Monsieur [R] [H] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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