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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWJG
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1], direction interrégionale des douanes du grand est, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences du receveur interrégional des douanes chargé du recouvrement ;
Représentée par Maître Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19 ;
DEFENDEURS – DEBITEURS SAISIS
Mme [G] [U] [S] [P] [W] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 0225/0006475 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES;
M. [I] [B], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006474 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 12 mars 2025, la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] a fait délivrer à [G] [W] épouse [B] et [I] [B] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d'[Localité 5] (59), [Adresse 3], cadastré section Al n°[Cadastre 1], d’une contenance de 88ca ;
[G] [W] épouse [B] et [I] [B] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1], la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE METZ a fait délivrer à [G] [W] épouse [B] et [I] [B] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 02 octobre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 juillet 2025.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 19 février 2026, [G] [W] épouse [B] et [I] [B] ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement leur bien.
Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas s’y opposé.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de LILLE, chambre JIRS, en date du 24 septembre 2008 et définitif, garanti par une inscription d’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de Valenciennes le 05 juin 2023 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 12 mars 2025 publié le 09 mai 2025 N°10349 Volume : D ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs quant à l’exigibilité et au montant de la créance.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 12 mars 2025 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 13.600,00 euros sans préjudice des intérêts à parfaire ;
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel i’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, [G] [W] épouse [B] et [I] [B] sollicitent d’être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble et produisent au soutien de cette demande deux mandats de vente, l’un de Dr [J] pour un montant de 136.000,00€ et l’autre de la société ORPI pour un montant de 156.000,00€, soit deux sommes supérieures à la créance;
Au regard de ces pièces, les débiteurs justifient avoir fait des diligences à l’effet de vendre leur bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Par ailleurs, le prix plancher fixé à 100.000,00 euros net vendeur permettra de désintéresser le créancier poursuivant, qui ne s’oppose d’ailleurs pas à cette demande.
L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié.
Ces frais sont donc taxés à la somme de 3.676,21 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] pour la somme de 13.600,00 euros sans préjudice des intérêts à parfaire ;
AUTORISE la vente amiable par [G] [W] épouse [B] et [I] [B] du bien figurant au commandement de payer délivré le 12 mars 2025 à la requête de la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1].
FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 100.000,00 euros.
FIXE au jeudi 18 juin 2026 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.
DIT que [G] [W] épouse [B] et [I] [B] doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.676,21 euros.
RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations.
Le greffier Le juge de l’exécution
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