Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 mai 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01117 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB4I
Le 07 Mai 2025
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [O] [M] [Z], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 06 Mai 2025 à 10 heures 18, concernant :
Monsieur [U] [H]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 avril 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.''
En l’espèce, [U] [H], qui se prétend de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 22 février 2025.
Une ordonnance du 26 février 2025 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 28 février 2025.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 23 mars 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 22 avril 2025, confirmée en appel par une ordonnance du 24 avril 2025.
Suivant requête enregistrée au greffe le 6 mai 2025, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention de [U] [H] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, cette délivrance devant intervenir à bref délai, et que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
Il est justifié des diligences suivantes :
Lors de son audition, l’intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne.
Le 27 janvier 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Plusieurs relances consulaires ont été effectuées en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles, les 10 et 13 février 2025, puis les 3 et 17 mars 2025, et les 1er, 15 et 28 avril 2025.
En l’état, en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’est pas possible de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d’une quatrième prolongation telles que prévues au 3° de l’article L742-5 susvisé ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
D’autre part, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’existence de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de la fiche pénale éditée le 3 janvier 2025 que X se disant [U] [H] a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui et violence commise en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, avec maintien en détention et interdiction de séjour dans le département de Loire Atlantique pendant cinq ans.
Cette condamnation récente prononcée pour des faits de destruction et violence aggravée outre l’interdiction de séjour caractérisent une menace réelle et encore actuelle pour l’ordre public que représentante [U] [H].
Cette circonstance justifie une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [U] [H] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 22 avril 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [U] [H] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2], avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Le à
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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