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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 avr. 2026, n° 26/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00671 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCGB
le 05 Avril 2026
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [H] [O] reçue le 04 Avril 2026 à 09h35, concernant :
Monsieur X se disant [E] [T]
né le 01 Mars 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 Mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance rendue par la cour d’appel de Toulouse en date du 13 Mars 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir tirée de la copie du registre non actualisée en l’absence de mention de l’isolement sécuritaire
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, la défense soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée en l’absence de mention de l’isolement sécuritaire de M. [T].
Mais dès lors que figurent au titre des pièces justificatives utiles la copie du registre de l’isolement en plus de la copie du registre de rétention et qui mentionne les dates et heures de début et fin d’isolement médical et son motif (menace d’atteinte à sn intégrité physique), le fait que ces deux registres sont bien produits au soutien de la requête, même sans être rassemblés sur un seul et unique document, l’existence du registre plus spécifique relatif à l’isolement est suffisant pour répondre à l’exigence légale comme permettant au juge d’apprécier les conditions du placement ou du maintien en rétention de l’étranger.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de preuve de notification de l’arrêt de la Cour d’appel confirmant la prolongation de rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant ces pièces. Il apparaît en effet que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il est discutable de qualifier de pièce justificative utile la preuve de la notification de la dernière décision de cour d’appel. Il se déduit certes de la jurisprudence que la production d’une ordonnance rendue lors de l’instance précédente est une pièce utile dès lors qu’elle est nécessaire à la vérification par le juge de l’existence même et du caractère exécutoire de la décision de justice fondant la mesure de rétention en cours.
En l’espèce, la dernière ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel est bien produite, en même temps que la requête, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, et notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais prescrits par les articles L. 743-21 et R. 743-19 du CESEDA. En conséquence, dès lors que la preuve de la notification de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué est sans incidence sur la vérification de l’existence et du caractère exécutoire de l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la précédente prolongation de la mesure de rétention, celle-ci ne constitue pas une pièce justificative utile.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée recevable à ce titre également.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.
Monsieur[E] [T] , de nationalité marocaine, été placé en rétention administrative le 6 mars 2026, à la suite de son interpellation dans une procédure de vols à la roulotte qu’il était suspecté de commettre.
En effet, il est en situation irrégulière sur le territoire depuis 2016 date à laquelle il n’a plus sollicité le renouvellement de son titre de séjour, se déclarant SDF lors de son interpellation, signalisé à plusieurs reprises par les forces de l’ordre.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé mais l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement qui a abouti à un routing aérien prévu le 9 avril 2026 donc à très bref délai (4 jours).
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu, et qu’il ne justifie d’adresse stable en France.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons la requête de la Préfecture recevable ;
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [E] [T] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 11 Mars 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [E] [T]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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