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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
[V] c/ [Y], [I]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXHW
— Exécutoire :
à [U] [R]
— copie certifiée conforme:
à Me Daniel NAGARA-VALMY
à Monsieur [E], [F], [B] [I]
DEMANDERESSE:
Madame [M] [V]
née le 18 Février 1958 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de Nice
DÉFENDEURS:
Madame [P] [Y]
née le 10 Novembre 1999 à
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06088-2024-5303 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Rep/Assistant : Me Daniel NAGARA-VALMY, avocat au barreau de Nice
Monsieur [E],[F] [B] [I]
né le 06 Septembre 1984 à
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V] a, selon acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022 à effet au 1er janvier 2023, donné à bail d’habitation meublée pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I], un appartement de type F2 sis à [Adresse 9], ainsi qu’un garage fermé n°12 et une cave n°6, moyennant paiement d’un loyer révisé de 980,00 euros par mois ainsi qu’une provision pour charges locatives de 40,00 euros par mois, soit un total de 1020,00 euros par mois.
Un inventaire des objets et éléments mobiliers et électroménagers garnissant le logement ainsi qu’un état des lieux ont été établis contradictoirement en date du 1er janvier 2023.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à la requête de la bailleresse à Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 pour un arriéré locatif de 2 260,00 euros selon décompte locatif arrêté au 26 janvier 2024 et le coût de l’acte pour 140,18 euros
Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] ont quitté les lieux loués le 11 mai 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 06 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, Madame [M] [V] a fait assigner Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, statuant en référé, à l’audience du 09 septembre 2024 à 09 h 15 aux fins, notamment, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, de constater la résiliation du bail d’habitation meublée par acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
Vu les renvois de l’affaire à l’audience des 21 octobre 2024 et 25 novembre 2024 à 10 h 30 pour citation de Monsieur [E] [I],
Vu la citation de Monsieur [E] [I] par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 à l’audience du juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé en date du 25 novembre 2024 à 10 h 30,
Vu les conclusions respectives des parties déposées à l’audience de renvoi du 25 novembre 2024 à 10 h 30, s’accordant sur des délais de paiement à la débitrice qui reconnaît sa dette locative à hauteur de 8 339,00 euros pendant une durée de 24 mois avec clause de déchéance du terme,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 25 novembre 2024, les parties représentées par leur conseil respectif maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent expressément.
Monsieur [E] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement cité selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses). Madame [M] [V] a produit la lettre recommandée du commissaire de justice exigée par ce texte à peine de nullité du procès-verbal de signification, adressée à la dernière adresse connue de Monsieur [E] [I].
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 dudit code, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus par le bail outre le montant du dépôt de garantie.
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des diverses pièces versées aux débats par Madame [M] [V], notamment, bail d’habitation meublée, état des lieux d’entrée, inventaire des meubles et mobilier garnissant le logement loué, commandement de payer, décompte de charges, taxes foncières 2023 (taxe ordures ménagères), facture de réparation du lave-linge, achat téléviseur et remplacement de la vitre cassée ainsi que deux relevés de compte locatif que Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] sont redevables de la somme de 8 339,00 euros au titre des loyers impayés pour 4 300,00 euros, charges locatives impayées (1958,00 euros en 2023 et 1 067,00 euros en 2024, déduction des provisions versées) dont taxe ordures ménagères (217,00 euros) sur la période d’août 2023 à mai 2024, outre les frais de remise en état de l’électroménager pour 561 ,00 euros et de la vitre cassée pour 96,00 euros et les frais d’huissier qui relèvent des dépens de l’instance pour 140,00 euros.
Madame [P] [Y] qui reconnaît devoir cette somme et Monsieur [E] [I] ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 8 339,00 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 8 339,00 euros, il convient de condamner Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] solidairement conformément à la clause de solidarité du bail meublé à payer à Madame [M] [V] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés outre aux frais de remise en état et du coût du commandement de payer (140,00 euros) qui relèvent des dépens de l’instance de référé arrêtés au mois de mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [P] [Y] sollicite à titre reconventionnel l’octroi de délais de paiement de la dette locative sur deux années, proposant le versement de 23 mensualités d’un montant de 347,45 euros payable le 10 de chaque mois, la dernière échéance soldant l’intégralité de la dette.
Madame [M] [V] acquiesce à cette offre, sous réserve de la clause de déchéance du terme.
Il convient dès lors, d’accorder des délais de paiement à Madame [P] [Y] pour s’acquitter de la somme de 8 339,00 euros sur deux années, comme indiqué au dispositif de la décision, avec clause de déchéance du terme.
Sur les dépens de l’instance de référé
Madame [M] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance de référé conformément à l’accord des parties.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [I] solidairement à payer à Madame [M] [V] la somme provisionnelle de 8 339,00 euros au titre des loyers, charges locatives et frais de remise en état impayés, outre les frais du commandement de payer avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
ACCORDONS à Madame [P] [Y] des délais de paiement sur vingt quatre mois de sa dette locative à l’égard de Madame [M] [V] et Disons qu’elle devra s’acquitter de la somme de 8 339,00 euros selon vingt quatre mensualités de 347,45 euros chacune à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,
CONDAMNONS Madame [M] [V] aux entiers dépens de l’instance de référé conformément à l’accord des parties,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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