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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mai 2026, n° 26/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DR, S.A.S. RAZEL-BEC c/ S.A. SACOVIV |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00685 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDX
AFFAIRE : S.A.S. RAZEL-BEC C/ S.A. SACOVIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RAZEL-BEC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin RÉMENT de la SARL DR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SACOVIV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud-Jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Avril 2026 – Délibéré au 04 Mai 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 29 janvier 2026, la SACOVIV a lancé une consultation sur le fondement des dispositions de l’article L 2123-1 du Code de la Commande Publique en vue de la conclusion d’un marché de travaux portant sur la réalisation des travaux « VRD – Eclairage public – Espaces Verts – Mobilier – Clôtures » dans le cadre de l’opération d’aménagement des résidences LE COULOUD et [Localité 1], sises respectivement [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2].
La société RAZEL-BEC a répondu à cette consultation et son offre a finalement été rejetée le 31 mars 2026 après réponse à deux demandes de renseignements complémentaires des 18 et 20 mars 2026.
Elle conteste la régularité de ce refus.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 avril 2026 et sur autorisation donnée par ordonnance du même jour en application de l’article 481 5° du Code de Procédure Civile, la société RAZEL-BEC a donc fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société SA CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 2] (SACOVIV) au visa des articles 1441-1 à 1441-3 du Code de Procédure Civile, des articles 2 et 3 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009.
Elle demande au Président du Tribunal Judiciaire :
— D’enjoindre à la SACOVIV de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
— À titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation litigieuse et d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la SACOVIV a rejeté son offre ;
— De condamner la SACOVIV à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société RAZEL-BEC soutient que les conditions de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 sont remplies dès lors que le Marché n’a pas été conclu, qu’elle a un intérêt à agir, et que la société SACOVIV a commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui l’ont lésée en la privant de l’opportunité de voir son offre classée.
Elle explique que la SACOVIV a irrégulièrement rejeté son offre comme étant non conforme et anormalement basse, alors :
— que le caractère anormalement bas de l’offre est bien le motif principal du rejet,
— que son offre n’était pas anormalement basse au sens de l’article L 2152-5 du Code de la Commande Publique,
— que la procédure contradictoire préalable en cas d’Offre Anormalement Basse (OAB) n’a pas été respectée pour rejeter son offre, ce qui est constitutif d’un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence,
— que les demandes de renseignements complémentaires n’étaient pas claires mais ambiguës,
— qu’en toute hypothèse son offre était complète, dès lors que les trois lignes de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) non renseignées faisant l’objet d’une explication spécifique dans le mémoire technique.
Enfin, la société RAZEL-BEC fait valoir qu’en considérant à tort que l’offre ne chiffrait pas certains postes et ne prenait pas en compte les spécifications concernant les kiosques OM et les abris à vélo, la société SACOVIV a dénaturé son offre.
La société SACOVIV conclut au rejet des prétentions adverses et demande la condamnation de la société RAZEL-BEC à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle soutient que l’offre présentée par la société RAZEL-BEC était incomplète de sorte qu’elle devait nécessairement être écartée par la SACOVIV comme irrégulière en application des articles L 2152-1 et L 2152-2 du Code de la Commande Publique.
Elle relève que 3 postes de l’offre n’étaient pas chiffrés, et ce, malgré deux demandes de régularisation, et elle ajoute l’existence d’un éventuel doublon, sur lequel la société RAZEL-BEC ne l’a pas interrogée, ne dispensait pas cette dernière de l’obligation de renseigner complètement la DPGF.
La société SACOVIV considère que les deux autres motifs de rejet :
— l’absence de spécification et de chiffrage de l’ensemble des travaux exigés pour la création des locaux poubelles et abris vélos,
— et le caractère anormalement bas du prix proposé, conséquence directe des non-conformités précédemment relevées, à savoir, l’absence de renseignement de toutes les lignes de la DPGF et l’absence de chiffrage de la totalité des travaux exigés pour la création des locaux poubelles et abris vélos,
n’ont été donnés qu’à titre surabondant et qu’ils sont donc sans incidence sur la légalité de la décision d’éviction du 31 mars 2026.
Elle en déduit qu’elle n’a commis aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence qui s’imposaient en écartant comme irrégulière l’offre de la société RAZEL-BEC.
La société SACOVIV conteste avoir dénaturé l’offre de la société RAZEL-BEC.
Elle rappelle que la dénaturation est « l’altération, la déformation grossière du contenu de l’offre du candidat » par le pouvoir adjudicateur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il est seulement reproché le caractère incomplet de cette offre.
MOTIFS
L’article 2 de l’ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 dispose qu’en « cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance, « le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2 ».
La recevabilité de l’action de la société RAZEL-BEC n’est pas discutée en défense.
Aux termes de l’article L 2152-1 du Code de la Commande Publique, « l’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ».
L’article L 2152-2 précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
L’offre anormalement basse est définie par l’article L 2152-5 comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
L’offre de la société RAZEL-BEC a été rejetée par un courrier du 31 mars 2026 en ces termes :
« […] votre proposition est considérée comme non conforme et ne peut pas être retenue pour les raisons suivantes :
1. Absence de chiffrage à certains postes
2. Non-prise en compte des kiosques OM et abris a vélo : Votre proposition ne prend pas en compte les spécifications concernant les kiosques et abris à vélos, que nous demandions.
3. Offre de prix anormalement basse : Le prix propose de votre offre est significativement en dessous des estimations réalistes, ce qui suscite des inquiétudes quant à la viabilité de votre proposition et à Ia qualité des prestations envisagées ».
Aucun texte n’impose au pouvoir adjudicateur de motiver le refus d’une offre par plusieurs motifs, et il suffit donc d’un seul motif valable pour que le refus soit régulier.
En l’espèce le premier motif, qui est donc le motif principal invoqué, est l’absence de chiffrage de certains postes prévus dans la DPGF.
Cette analyse est confortée par les demandes de complément adressées à la société RAZEL-BEC qui ne portaient effectivement pas sur le prix global des prestations comprises dans la DPGF.
La demande du 18 mars 2026 a été adressée pour que la société RAZEL-BEC confirme les montants transmis lors du dépôt de la DPGF, sans autre précision.
La société RAZEL-BEC a répondu qu’elle comprenait qu’elle pouvait modifier ses prix initiaux, et elle a adressé une nouvelle DPGF avec des prix modifiés mis en évidence.
La réponse reçue ne correspondant pas à ce qui était attendu, une nouvelle demande a été adressée le 19 mars 2026 en précisant que seuls les postes mis en évidence (stabilobotés) sur la DPGF devaient être complétés, sans qu’aucun autre poste ne soit modifié ou complété.
Enfin, le 20 mars 2026, il a été demandé au candidat de vérifier que son offre était bien conforme au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).
Le 23 mars 2026, la société RAZEL-BEC a répondu qu’elle confirmait l’ensemble des montants de son offre initiale et expliquait que son offre se basait sur les éléments suivants :
— Analyse du DCE (CCTP et plans),
— Vérification des métrés,
— Optimisations techniques suite a l’analyse des éléments transmis (G2pro…),
— Optimisations des méthodologies de réalisation.
Il se déduit de ces échanges, dont il ne ressort pas que les questions posées les 19 et 20 mars 2026 notamment étaient ambiguës ou sujettes à interprétation, que :
— c’est bien la régularité de la DPGF (conformité au DCE et réponses complètes à tous les postes) qui était en question, étant relevé que le « règlement de consultation » prévoit que le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de faire régulariser les offres irrégulières avant négociation,
— et que la société RAZEL-BEC s’est engagée sur son offre de prix initiale et non sur son offre de prix modifiée.
Or, il s’avère que l’offre initiale ne comporte aucun chiffrage concernant les postes :
— 2.7.2 (2ème ligne) : « Clôture à barreaudage type Venissiane posée sur longrine – ht = 2,00m »,
— 2.7.3 (dernière ligne) : « Portails entre 5 et 6m »,
— 2.9.6 (3ème ligne) : « Enrobage en géotextile ».
C’est donc à juste titre que la société SACOVIV a considéré à l’issue de ces échanges, que l’offre était non conforme au sens de l’article L 2152-2 précité, et était donc irrégulière, et il ne peut lui être fait grief de l’avoir rejetée.
Ce seul moyen lui suffisait pour écarter l’offre de la société RAZEL-BEC sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens retenus par la société SACOVIV pour écarter l’offre.
Par ailleurs, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre, est inopérant dès lors qu’il n’a été reproché au candidat que le caractère incomplet de la DPGF dont certains items n’étaient pas chiffrés, ce qui n’est pas constitutif d’une altération ou d’une déformation grossière du contenu de l’offre, s’agissant du simple constat d’une irrégularité formelle.
Il appartenait à la société RAZEL-BEC de remplir intégralement le document nonobstant les mentions ou explications complémentaires contenues dans le mémoire technique accompagnant l’offre, étant rappelé qu’elle avait la faculté de poser toutes questions utiles pour faire préciser les points qui popouvaient lui paraître obscure et pour lesquels elle rencontrait une difficulté de chiffrage sur le site Internet dédié ainsi que prévu à l’article 7 du « règlement de consultation ».
Ses demandes seront en conséquence rejetées.
La société RAZEL-BEC qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société SACOVIV une somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière de procédure accélérée au fond, et par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société RAZEL-BEC de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE la société RAZEL-BEC à payer à la société SA CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 2] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la société SA CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 2] pour le surplus ;
CONDAMNE la société RAZEL-BEC aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Madame Lorelei PINI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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