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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 5 juin 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00036
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTYB
AFFAIRE : [X] [U] / [N] [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDERESSE
Mme [X] [U]
née le 08 Juillet 1969 à , demeurant 14 rue Jean Clémot – 17300 ROCHEFORT
représentée par Me Alisson CURTY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Mme [N] [J] [F]
née le 20 Février 2000 à BROU SUR CHANTEREINE (77177), demeurant 141 Rue Saint Nicolas – 5000 NAMUR (BELGIQUE)
représentée par Me Alexey BILYACHENKO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 120
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N173002025003150 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 10 octobre 2025, [N] [F], agissant en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE de la REUNION en date du 12 février 2024, a signifié à [X] [U] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 octobre 2025, de sommes détenues par la BRED BANQUE POPULAIRE pour avoir paiement de la somme de 4158,06 €.
Faisant valoir que le procès-verbal de saisie-attribution ne lui a pas été signifié à sa nouvelle adresse de domiciliation, que rien ne justifie le droit au versement de la pension alimentaire pour la période sollicitée dans l’acte de saisie, que la pension n’est plus exigible, [X] [U] a, le 6 novembre 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [N] [F] aux fins de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 octobre 2025, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et en paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
[N] [F] conclut au rejet de l’exception de nullité et au débouté de la demande et sollicite la condamnation de [X] [U] à lui payer la somme de 2000 € pour résistance abusive et à Maître [H] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rejeter l’exception de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 10 octobre 2025, soulevée par [X] [U], dès lors qu’elle a été informée de la saisie-attribution et a pu la contester devant le Juge de l’Exécution dans le mois de la dénonciation et qu’ainsi elle n’allègue aucun grief à l’appui de son exception.
En vertu du jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE de la REUNION en date du 12 février 2024, régulièrement signifié, [N] [F] justifie être titulaire d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, la pension alimentaire étant due à l’enfant majeur jusqu’à décision de justice la modifiant ou la supprimant et s’il est justifié que l’enfant ne peut normalement subvenir à ces besoins.
[N] [F] rapporte la preuve qu’elle a reçu 2700 € de revenus annuels en 2025, qu’elle poursuit ses études à NAMUR en BELGIQUE pour les années 2024, 2025 et 2026 et que donc la pension alimentaire était bien due entre novembre 2024 et septembre 2025, date des pensions, objet de la saisie-attribution.
Dès lors la procédure de saisie-attribution n’étant ni inutile ni abusive au sens de l’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de débouter [X] [U] de ses demandes.
La résistance abusive du créancier d’aliments, quelle que soit la nature des relations entre les parties, a causé un préjudice à [N] [F] qui n’a pas perçu l’intégralité des pensions alimentaires pendant près d’un an, préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Il est équitable en outre d’allouer à Maître [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe et exécutoire par provision,
Rejette l’exception de nullité soulevée par [X] [U] ;
La déboute de ses demandes ;
Condamne [X] [U] à payer à [N] [F] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne [X] [U] à payer à Maître [H] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne [X] [U] aux dépens et autorise Maître [H] à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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