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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 août 2025, n° 25/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03334 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4U
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 août 2025 à Heures,
Nous, Emilie COUEFFEUR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 août 2025 par PREFECTURE DU CANTAL ;
Vu la requête de [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/08/2025 à 9h06 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3346 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 Août 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03334 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4U;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU CANTAL préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [J]
né le 15 Mai 2007 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [J] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03334 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4U et RG 25/3346, sous le numéro RG unique N° RG 25/03334 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4U ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [J] le 27 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 août 2025 notifiée le 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Août 2025 , reçue le 29 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
A titre liminaire, il sera précisé que la note en délibéré non explicitement autorisée a été écartée des débats.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/08/2025, reçue le 30/08/2025, [N] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
En l’espèce et au visa de l’article 62-2 du code de procédure pénale, le conseil de Monsieur [N] [J] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la prolongation de la garde-à-vue intervenue le 27 août 2025 à 11h50 aurait constitué un détournement de procédure dans la mesure où aucun acte d’enquête n’aurait été réalisé entre le 27 août 2025 à 10h20 (correspondant à la fin de la dernière audition de l’intéressé) et le même jour à 15h40 (correspondant à la levée de la garde-à-vue).
Force est à cet égard de constater que le procureur de la République a validé la demande de prolongation de garde-à-vue le 27 août 2025 à 11h40 afin de « vérifier la situation du mis en cause ». Le même jour à 14h51, le service éloignement de la préfecture a notamment confirmé que l’intéressé était bien en situation irrégulière et qu’une OQTF serait prise avec un placement en rétention « sauf décision contraire du procureur de la République ». Or, dans la mesure où le ministère public a pris sa décision d’orientation de l’action publique à 14h55, il y a donc lieu de considérer que les renseignements attendus de la part de l’autorité préfectorale pendant le temps de la prolongation étaient de nature à appeler d’autres actes d’enquête potentiels et/ou à influer sur la réponse pénale à intervenir.
Dès lors, le moyen associé ne saurait prospérer et sera écarté.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que, pour le reste, le conseil de Monsieur [N] [J] se prévaut du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait aux motifs que la menace à l’ordre public essentiellement mise en avant ne serait nullement établie et que l’intéressé devait être considéré comme pouvant se prévaloir d’une situation régulière sur le territoire français jusqu’à l’échéance de la date ouverte pour déposer une demande de titre de séjour (en l’occurrence la veille de ses 19 ans). Il ajoute que l’arrêté querellé serait en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, tout particulièrement, son client serait le père d’un enfant français et considère, en dernier lieu, l’orientation prise disproportionnée par rapport aux éléments de la cause.
Force est à cet égard de constater que, au jour où l’autorité préfectorale (qui ne s’est pas cantonnée à baser son argumentation sur la menace pour l’ordre public) a statué et auquel la situation doit être rétrospectivement appréciée, Monsieur [J] précisait être consommateur régulier de cannabis, sans emploi, sans ressources propres et sans lieu de domiciliation stable puisqu’il indiquait résider " chez des amis à [Localité 1] « et n’être hébergé par la mère de son enfant âgé de seulement quelques semaines (qu’il a priori reconnu mais sans qu’il soit loisible de pouvoir en conclure à ce stade qu’il contribue de manière substantielle à son entretien matériel) que de manière aléatoire et » essentiellement le week-end ". Au vu des événements conflictuels récents, cette possibilité de prise en charge se révèle désormais manifestement sans objet.
De plus, la personne retenue s’avère dépourvue de document de voyage en original et a fortiori valide et n’a accompli aucune démarche proactive aux fins de régularisation de sa situation puisqu’elle a précisé devant les services enquêteurs qu’elle " n’avait encore rien fait. Je voulais faire les démarches à [Localité 4] mais mon enfant est né et mon contrat avec l’ASE s’est terminé et je suis resté ici ". En tout état de cause, Monsieur [N] [J] ne démontre pas qu’il bénéficiait bien depuis sa majorité d’une carte de séjour temporaire (au sens notamment des articles L. 423-2 et L. 435-2 du CESEDA) lui ouvrant une protection jusqu’à la veille de son 19ème anniversaire pour solliciter un titre de séjour en vertu en particulier de l’article R. 431-5 2° du même code.
Concernant par ailleurs l’atteinte à l’ordre public invoquée, il n’est pas contestable que Monsieur [J] a bénéficié d’un classement sans suite à l’issue de sa garde-à-vue pour légitime défense (son ex-conjointe l’ayant notamment mordu). Pour autant, cette toute jeune femme venant d’accoucher s’est vu délivrer une ITT (2 jours) contrairement à l’intéressé qui n’a pas demandé à être visité par un médecin. La voisine du couple a de surcroît attesté à 2 reprises qu’elle avait vu sur le palier Madame [L] se faire secouer, cogner et se faire mettre violemment au sol. D’ailleurs l’intéressé a reconnu lui avoir « juste mis une gifle quand elle m’a mordu et jetée au sol quand elle m’a empêché de partir ».
En ce sens, et au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’administration préfectorale – qui a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision – a fait une juste appréciation en particulier du niveau de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement de la personne retenue, ensuite de quoi elle a pris une orientation proportionnée à la réalité de sa situation.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Août 2025, reçue le 29 Août 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03334 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4U et 25/3346, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03334 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3F4U ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [J] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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