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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 juin 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Dimitri BUISSON 92
Grosse délivrée à : Maître Dimitri BUISSON 92
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00256
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00147 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FUIA
AFFAIRE : S.C.I. VERSAILLES FINANCES IMMOBILIER ORS C/ S.A.R.L. [K] IO 17
l’an deux mil vingt six et le deux Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 14 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. VERSAILLES FINANCES IMMOBILIER ORS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [K] IO 17, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 31 décembre 2020, la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS a consenti un bail commercial à la SARL [K] IO17 portant sur un local sis [Adresse 3] à CHATEAU D’OLERON (17480) pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2021 et moyennant un loyer annuel de 8 640 euros TTC, payable par douze termes égaux mensuels de 720 euros TTC chacun.
Ce bail contient une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations.
En dernier lieu, les loyers mensuels étaient réindexés à la somme de 1 103,71 euros TTC.
Par exploit du 15 décembre 2025, la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS a fait délivrer à la SARL [K] IO17 un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail pour la somme principale de 20 207,96 euros TTC au titre des loyers impayés au 1er décembre 2025.
Faisant valoir que son locataire n’aurait pas régularisé l’intégralité de sa dette de loyers impayés, la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS a, par exploit du 20 février 2026, fait citer la SARL [K] IO17 devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé aux fins de :
— la condamner au règlement de la somme provisionnelle de 21 652,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de l’assignation incluant la clause pénale prévue audit contrat et intégrant les frais exposés ;
— constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire à compter du 16 janvier 2026, et qu’elle est actuellement occupante sans droit ni titre ;
— la condamner à libérer les lieux indûment occupés sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— ordonner son expulsion ainsi que tous biens et occupants de son chef dans l’hypothèse où elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier requis ;
— la condamner à lui régler par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, et notamment le coût du commandement de payer, du présent acte et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens.
La SARL [K] IO17, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. La décision, initialement fixée en délibéré au 12 mai 2026 a été prorogée au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit :
« 1/ A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou de l’exécution des clauses du bail, le présent bail sera résilié par simple ordonnance de référé, sans autre formalité de justice, un mois après un commandement de payer resté infructueux, et sans que l’effet de la présente clause puisse être neutralisée par des offres réelles passé ce délai.
En outre, et à titre de clause pénale, en cas de résiliation du bail dans ces conditions, le bailleur aura le droit, à titre de dommages et intérêts forfaitaire, à une somme égale à six termes de loyers hors taxe. Et si le preneur refusait d’évacuer les lieux après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, le preneur serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base de 110% du loyer mensuel global de la dernière année de location et cela à titre de clause pénale.
2/ Que les loyers et charges échus et non payés à leur échéance seront de plein droit à titre d’indemnité, majorés de 1% par mois de retard augmenté du taux d’intérêt légal, à compter du jour de l’échéance sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, et que cette indemnité sera payée aux mêmes lieux et en même temps que le loyer principal.
3/ Que dans le cas où pour arriver au recouvrement de son loyer et de ses accessoires, le bailleur se trouverait obligé d’exercer des poursuites ou de produire à un ordre, il aura droit, en outre, à une indemnité égale à dix pour cent (10%) des sommes à recouvrer, avec un minimum de perception de mille euros (1000 euros) pour le couvrir de toutes pertes quelconques et autres dommages indépendamment du remboursement de tous frais et honoraires qu’il aurait pu avancer pour arriver au recouvrement des sommes dues. »
Par exploit du 15 décembre 2025, la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS a fait signifier à la SARL [K] IO17 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 20 207,96 euros, outre le coût de l’acte, au titre des loyers impayés au 1er décembre 2025.
Il apparaît que la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que la SARL [K] IO17, non comparante, ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont elle est redevable en exécution du contrat liant les parties.
Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit par l’effet de la cause résolutoire à compter du 16 janvier 2026.
La SARL [K] IO17 est dès lors occupante sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail. Elle devra alors libérer les lieux dans un délai d’un mois sous peine d’être expulsée, ainsi que tous biens et occupants de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
La SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS réclame la condamnation de sa locataire à lui verser à titre provisionnel la somme de 21 652,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2026 et des frais d’acte et de procédure.
Au regard du décompte produit, la SARL [K] IO17 sera condamnée à lui régler la somme de 21 311,67 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2026.
Les frais de procédure et le coût de l’acte d’assignation, également sollicités au titre des dépens, ne seront pas compris dans la provision octroyée.
L’article 1231-7 du code civil prévoit « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) »
Ces sommes porteront intérêts légaux à compter de l’assignation.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la SARL [K] IO17 cause un préjudice à la requérante qui n’est pas sérieusement contestable et qui sera justement réparé par la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale de 1 103,71 euros, équivalente au loyer mensuel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL [K] IO17, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de tout justificatif, la requérante sera déboutée de sa demande au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 janvier 2026 ;
DISONS que SARL [K] IO17 devra libérer le local sis [Adresse 3] à [Localité 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS à séquestrer les biens présents dans le local dans un garde-meubles, et aux frais et risques de la SARL [K] IO17 si elle ne se manifeste pas suite à la présente signification ou le jour de l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel à la charge de la SARL [K] IO17 et au bénéfice de la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE-ET-ONZE CENTIMES (1 103,71 euros), égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer dans les conditions du bail jusqu’à son départ effectif ;
CONDAMNONS la SARL [K] IO17 à payer à la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS la somme provisionnelle de VINGT-ET-UN MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES (21 311,67 euros) au titre des loyers impayés au 1er janvier 2026 ;
CONDAMNONS la SARL [K] IO17 à payer à la SCI VERSAILLES FINANCE IMMOBILIER ORS une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [K] IO17 aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 décembre 2025 et le coût de la présente assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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