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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
2EME CHAMBRE
DU 09/10/2025
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWVS
AFFAIRE :
Mme [X] [T] épouse [U]
C/
M. [V] [U]
Le 09/10/2025,
1 ccc dossier
1 ce aux parties en LRAR
1 ccc aux avocats
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assistée et Plaidant par Me Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assisté et Plaidant par Me Aude BETZLER de la SELARL ATSA, avocat au barreau d’AUBE,
COMPOSITION :
JUGE : Amélie CHEVRIER
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Constatons que les époux résident séparément ;
Sur les mesures provisoires :
Quant aux époux :
Attribuons à titre gratuit (suivant accord des époux) à Madame [X] [T] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 4], à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférents ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et disons que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
Attribuons à Madame [X] [T] la jouissance du véhicule Citroen DS5 immatriculé [Immatriculation 16] et à Monsieur [V] [U] la jouissance du véhicule Rav4 immatriculé [Immatriculation 17] ;
Disons que chacun des époux prendra en charge à titre provisioire le remboursement de la moitié de l’emprunt immobilier n° 06010546 ouvert dans les livres de la [13] d’un montant de 741,36 euros par mois ;
Rappelons que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux co-contractants des époux ;
Disons que les revenus issus de la location du bien immobilier situé à [Localité 20] seront partagés par moitié entre les époux ;
Quant à l’enfant :
Constatons que Monsieur [V] [U] et Madame [X] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] ;
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelons que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
Fixons la résidence de l’enfant mineur [W] au domicile de Monsieur [V] [U] ;
Disons que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [T] à l’égard de l’enfant mineur [W] et de la charge des trajets en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Disons que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
Disons que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exercera est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
Précisons que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
Disons qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
Disons que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Condamnons Madame [X] [T] à verser à Monsieur [V] [U], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] ;
Précisons que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an au mois d’octobre ;
Disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera indexée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Pension à payer = Pension initiale X A / B
Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [U], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 23] (55), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [V] [U] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Madame [X] [T], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Monsieur [V] [U], et ce jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Disons que les mesures provisoires prévues par la présente décision prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
Rappelons que les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
Rappelons qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que :
— l'[22], [Adresse 9] à [Localité 15] ( tel : 03/26/69/47/66-mail :[Courriel 19])
— l'[12] ([11]): siège : [Adresse 10] (téléphone : 03/26/88/41/55-site Internet : www.aretaf.com- mail : [Courriel 18] ;
Réservons les dépens ;
Disons que la présente ordonnance devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la mise en état électronique du 2 décembre 2025, pour les conclusions au fond de Madame [X] [T] indiquant notamment le fondement du divorce.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
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