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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 26 mai 2026, n° 25/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00133
Jugement du 26 mai 2026
Dossier : N° RG 25/03450 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRAB
Affaire : S.A.R.L. OCTANT DESIGN/ [D] [L], [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de :
— [T] [Y], auditeur de justice
— [K] [N], avocat stagiaire
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OCTANT DESIGN
immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 440 586 436
prise en la personne de son représentant légal
siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien BOULINEAU, membre de la S.E.L.A.R.L. OCEANIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— [D] [L]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
— [M] [L]
né le 23 avril 1979 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 27 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 03 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 26 mai 2026
Jugement prononcé le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 février 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] ont confié à la SARL OCTANT DESIGN une mission de rénovation complète d’une maison et de son jardin situés [Adresse 4] à [Localité 1] pour une surface estimée de 170 m² et pour une enveloppe financière de 400 000€.
Ce contrat mentionnait au titre de la rémunération de la SARL OCTANT DESIGN, une somme de 6 000€HT pour la mission étude décoration et une somme de 45 000€HT pour la mission de maîtrise d’oeuvre.
La facture de 7 200€ correspondant à la mission étude décoration a été réglée par Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L].
Puis la SARL OCTANT DESIGN a émis une seconde facture d’un montant de 12 375€ correspondant à un acompte sur la maîtrise d’oeuvre et la demande de permis de construire a été déposée le 06 septembre 2024 et complétée le 27 septembre 2024.
Cette demande a été rejetée suite à un avis défavorable de la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle Aquitaine.
Estimant que cette décision n’interdisait pas le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, la SARL OCTANT DESIGN a entendu poursuivre sa mission et a adressé à Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] une troisième facture d’un montant de 22 500€HT soit 24 750€TTC.
Soutenant que Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] auraient cessé de répondre à ses demandes et avoir découvert qu’ils auraient obtenu le permis sollicité sous le nom d’un autre architecte mais en reprenant le travail par elle réalisé, la SARL OCTANT DESIGN a, par exploits des 06 et 13 octobre 2025, fait assigner Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Elle demande au tribunal de :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] en raison de leur attitude inadmissible,
* Condamner les consorts [L] à régler à la SARL OCTANT DESIGN la somme de 37 125€TTC selon factures produites et en fonction de l’état d’avancement du dossier des consorts [L], somme qui portera intérêts selon les stipulations contractuelles à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 et avec capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] à régler à la SARL OCTANT DESIGN la somme de 10 000€ pour le préjudice moral et l’atteinte à l’image subis par celle-ci du fait de l’attitude des défendeurs,
* Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] à régler à la SARL OCTANT DESIGN la somme de 10 000€ pour le préjudice financier subi par celle-ci du fait de l’attitude des défendeurs,
* Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] à régler à la SARL OCTANT DESIGN la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] aux entiers dépens y compris ceux nécessités par la délivrance de la présente assignation.
Elle expose que selon le contrat les maîtres de l’ouvrage auraient pu résilier le contrat uniquement pour des motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave de l’architecte rendant impossible la poursuite du contrat et que Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] ne justifieraient d’aucune exception d’inexécution alors que la concluante aurait réalisé des prestations allant bien au-delà de la simple étude de décoration, le permis ayant été déposé.
Elle ajoute que non seulement Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] n’auraient jamais sollicité la résiliation du contrat mais qu’ils auraient en outre mandaté une entreprise concurrente qui se serait inspirée du projet établi par la concluante.
Elle précise qu’il lui resterait donc dû la somme de 37 125€.
Elle soutient avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de sa facture et ce du seul fait de l’attitude de Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] ayant volé son travail intellectuel portant atteinte à son image et lui occasionnant un préjudice financier.
Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L], cités en l’étude de l’huissier, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1779 du code civil "Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :…
3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.".
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le contrat signé entre la SARL OCTANT DESIGN et Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] le 13 février 2024 est un contrat d’architecte.
Il prévoyait de façon précise la mission confiée à l’architecte et sa rémunération ainsi que les conditions de celle-ci.
Par ailleurs, il comportait en son article 9 les conditions de sa résiliation stipulant que « La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative du maître d’ouvrage que pour des motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave de l’architecte d’intérieur rendant impossible la poursuite du présent contrat. ».
Or, Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] ne justifient d’aucune réclamation adressée à l’architecte ni d’aucune mise en demeure invoquant la résiliation du contrat et encore moins d’une action en résiliation de ce contrat.
Certes le permis de construire déposé par la SARL OCTANT DESIGN a été rejeté suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
Néanmoins, il résulte de cet avis lui-même que ce projet pouvait être revu et re-déposé après modifications conformes, l’architecte des affaires culturelles écrivant que la construction « ne peut être acceptée en l’état ».
Par ailleurs, Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] ne démontrent pas avoir alors contesté le travail de la SARL OCTANT DESIGN et avoir entendu mettre un terme au contrat.
Dès lors en l’absence de résiliation effective du contrat, les maîtres de l’ouvrage étaient tenus de régler les factures correspondant au travail effectué.
En ne le faisant pas, ils ont manqué à leurs propres obligations.
La résiliation du contrat sera donc prononcée à leurs torts exclusifs.
La SARL OCTANT DESIGN communique le dossier technique de consultation ainsi que les vues en 3D et le dépôt du permis de construire.
Ces pièces établissent un avancement de la mission de l’architecte justifiant le montant des factures réclamées et ce d’autant qu’il est démontré que les défendeurs ont finalement obtenu leur permis de construire sur la base d’un projet très similaire à celui établi par la demanderesse.
Ainsi la demande en paiement de la SARL OCTANT DESIGN apparaît fondée pour la somme de 37 125€. Il convient de condamner Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] à verser cette somme à la SARL OCTANT DESIGN avec intérêts uniquement au taux légal en l’absence de mention sur les factures de leur date de paiement et du rappel de la pénalité encourue et ce à compter de la mise en demeure du 11 février 2025.
Sur les préjudices annexes, la SARL OCTANT DESIGN a, pour effectuer le travail demandé par Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L], engagé des moyens humains qu’elle a dû régler sans être payée et ce depuis 15 mois. Elle justifie ainsi d’un préjudice financier dépassant le simple retard dans le paiement.
Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] seront condamnés à lui verser pour l’indemniser de ce préjudice, la somme de 7 500€.
De même, en déposant un permis reprenant le travail réalisé par la SARL OCTANT DESIGN, Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] ont porté atteinte à l’image même de la société. Ce préjudice sera réparé par l’attribution d’une somme de 7 500€.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] devront lui verser à ce titre la somme de 1 500€.
Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] qui succombent seront tenus aux dépens, étant précisé que l’assignation fait nécessairement partie de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre la SARL OCTANT DESIGN et Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] le 13 février 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L],
— CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] à verser à la SARL OCTANT DESIGN :
* la somme principale de TRENTE-SEPT MILLE CENT VINGT-CINQ EUROS (37 125€) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025,
* la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500€) en réparation de son préjudice financier,
* la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500€) en réparation du préjudice d’atteinte à son image,
* la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [D] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS (1 ccc + 1 ce)
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