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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 18 mai 2026, n° 25/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/03493 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSH2
AFFAIRE : [L] [M] veuve [B], venant aux droits de Monsieur [U] [T] C/ [I] [D]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] veuve [B], venant aux droits de Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [I] [D]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2021, Monsieur [U] [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [D] et Madame [Q] [R] pour un logement sis [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel de 817 euros charges comprises.
Par actes sous seing privé en date du 9 janvier 2021, Madame [I] [D] et Madame [P] [A] se sont portées caution solidaire des engagements des locataires.
Après avoir établi un arrêté de loyers du 9 août 2022, le bailleur et les locataires ont convenu d’une résiliation amiable du bail et un état des lieux de sortie a été dressé par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2022, envoyée en copie à Madame [I] [D] et Madame [P] [A], le bailleur a adressé aux deux locataires la reddition du compte locatif, avec une somme totale due de 4 272,75 euros.
Par lettre du 5 décembre 2022, suivi d’un règlement par virement bancaire du 15 décembre 2022, Madame [I] [D] a réglé en qualité de caution à Monsieur [U] [S] la somme de 2 136,38 euros, représentant « sa part ».
A défaut de règlement total du solde, Monsieur [U] [S] a introduit une requête en injonction de payer en date du 23 janvier 2023. Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a, par ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 février 2023, enjoint à Monsieur [V] [D], Madame [Q] [R], Madame [I] [D] et Madame [P] [A] de verser au demandeur une somme totale de 2 531,51 euros, outre les dépens, au titre notamment de loyers et charges impayés, déduction faite d’acomptes.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [V] [D] et Madame [Q] [R] le 31 mars 2023 et à Madame [I] [D] et Madame [P] [A] le 6 avril 2023.
Par courrier en date du 3 mai 2023, Madame [I] [D] a formé opposition à l’injonction de payer, évoquant avoir déjà réglé la part de sa dette.
Par courrier recommandé du greffe avec accusé réception, les parties ont été convoquées à une audience se tenant le 2 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection. A l’audience, eu égard à l’absence de Monsieur [U] [S], demandeur, la caducité a été prononcée par jugement du même jour (instance n° 23/01417).
Par courrier du conseil de Monsieur [U] [S] en date du 23 octobre 2023, un relevé de caducité a été sollicité. Après un premier renvoi, le conseil de Monsieur [U] [S] a informé la juridiction du décès de ce dernier survenu le 30 janvier 2024 et a sollicité un renvoi pour faire le point sur les héritiers. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle le conseil du demandeur a informé ne pas avoir eu suffisamment de temps pour faire le nécessaire.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la radiation de l’affaire, précisant que la radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance, qui pourra être rétablie sur requête motivée, accompagnée de la justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation dans le délai de deux ans (instance n° 23/03144).
Par conclusions de reprise d’instance reçues au greffe le 1er décembre 2025, le conseil de Madame [L] [M], veuve [B], venant aux droits de Monsieur [U] [S], son conjoint survivant, suivant attestation de dévolution successorale du 7 mars 2024, sollicite du Tribunal Judiciaire qu’il condamne Madame [I] [D] aux sommes suivantes :
— 2 163,84 euros au titre du solde des loyers et charges dus au 6 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 juin 2022 et capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’anatocisme ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [L] [M], veuve [B] soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’elle n’a pas réintroduit l’instance au profit des trois autres défendeurs puisque l’ordonnance d’injonction de payer est définitive les concernant. Elle précise agir en sa qualité de seule héritière pour obtenir un titre exécutoire contre Madame [I] [D], débitrice de la totalité de la dette locative en qualité de caution solidaire, sauf son recours subrogatoire ultérieur contre les autres parties.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du greffe avec accusé réception à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, Madame [L] [M], veuve [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions de reprise d’instance.
Madame [I] [D], pour laquelle l’accusé réception est revenu signé au 23 décembre 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur le rétablissement de l’affaire
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, après radiation, l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En l’espèce, il sera relevé que l’affaire a été radiée eu égard au décès du demandeur initial et à l’inaccomplissement par son conseil des démarches tendant à régulariser l’instance par l’intervention d’un héritier. Or, le conseil de Madame [L] [M] veuve [B], conjoint survivant de Monsieur [U] [S], sollicite la reprise de l’instance en justifiant de diligences accomplies à ce propos, notamment par la production de l’attestation successorale du 7 mars 2024.
Ainsi, il sera ordonné le rétablissement de l’affaire sous le n° RG 25/03493.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes des dispositions des articles 1411 et suivants du Code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte de signification de celle-ci. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 22 février 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice à Madame [I] [D] le 6 avril 2023, à personne, de sorte que l’opposition formée par courrier envoyé le 3 mai 2023 est recevable.
Sur le fond
Sur le montant de la créance
En application de l’article 2290 du code civil, le cautionnement peut être solidaire. Aux termes de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
En l’espèce, il sera relevé que Madame [I] [D] conteste, dans son courrier d’opposition à l’injonction, non pas l’obligation à la dette mais la contribution à la dette. Il ressort en effet de l’ensemble des pièces produites qu’en tout état de cause, Madame [I] [D] ne conteste pas avoir été tenue à minima à une partie d’une créance locative s’élevant au total à 4 272,75 euros au titre d’un décompte de fin de bail, tenant compte des réparations locatives, impayés de loyer, régularisation de charges et déductions déjà intervenues.
Il n’est pas non plus contesté que Madame [I] [D] a d’ores et déjà, sur cette somme totale sollicitée, réglé la somme de 2 136,38 euros, de sorte que la créance s’élève aujourd’hui à la somme de 2 136,37 euros.
Si Madame [I] [D] argue ne pas être tenue au paiement de la seconde moitié de cette créance ainsi fixée, il sera relevé que la solidarité de la caution implique, en application de l’article 1313 du code civil, que le débiteur est tenu à l’entière créance. Ce n’est que postérieurement au paiement que, si constat est fait d’un paiement au-delà de sa part, le débiteur dispose d’un recours contre l’autre, à proportion de sa propre part.
Ainsi, Madame [I] [D] ne saurait tirer du paiement de la moitié exacte de la dette un moyen de déroger à la solidarité de la créance.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser à Madame [L] [M], veuve [B], venant aux droits de Monsieur [U] [S] la somme de 2 136, 37 euros. Le caractère solidaire de la condamnation, par référence à l’ordonnance d’injonction de payer déjà rendue à l’égard des autres débiteurs, sera rappelée.
Les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision. En effet, le débiteur n’a pas à supporter le délai important entraîné par la caducité puis par la radiation, sauf à lui faire peser la charge d’intérêts importants. En outre, puisque ces intérêts, qui courront à compter de la signification, ne sont pas dus pour une année entière, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE le rétablissement de l’affaire radiée (n° RG 23/03144) sous le n° RG 25/03493 ;
— DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2023 formée par Madame [I] [D] et statuant à nouveau ;
— RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer – concernant la condamnation de Madame [I] [D] uniquement ;
— CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à Madame [L] [M], veuve [B], venant aux droits de Monsieur [U] [S], la somme de 2 136,37 euros (DEUX MILLE CENT TRENTE SIX EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— RAPPELLE que cette condamnation est solidaire avec la condamnation de Monsieur [V] [D], Madame [Q] [R] et Madame [P] [A], intervenue par ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2023 et devenue définitive à leur égard ;
— REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
— REJETTE la demande de Madame [L] [M], veuve [B], venant aux droits de Monsieur [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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